Ambr. De poen. II
6. De Spir. s. III, 18, 137 : Neque enim in suo, sed in Patris et Filii et Spiritus sancti nomine peccata dimittunt. Isti rogant, divinitas donat;
Saint Jérôme, qui dans la chaleur de la discussion n'a pas toujours évité les exagérations, et à cause de cela dépasse dans les questions dogmatiques les limites de l'expression exacte, semble dans un passage de son commentaire sur saint Matthieu ne reconnaître à l'absolution qu'un pouvoir déclaratif4. Mais si on regarde de plus près, on voit que saint Jérôme ne fait que combattre certaines erreurs qui exagéraient le pouvoir de l'absolution, prétendant que les prêtres pouvaient exclure les dignes et absoudre les indignes. L'absolution n'est que l'instrument par lequel Dieu donne le pardon; mais la parole du prêtre a cependant toujours une nature efficace. C'est ainsi que s'exprime le saint docteur lui-même dans un autre passage du même commentaire 2. En même temps il témoigne que dans l'usage de l'Eglise en son temps, le pouvoir de lier et de délier n'était exercé que par les prêtres et les évêques, ce qui n'était possible qu'en reconnaissant comme nécessaire pour la rémission des péchés, la confession du pénitent. Et saint Jérôme d'ailleurs nous en assure : « Le serpent, dit-il, le démon a-t-il secrète-
humanum enim obsequium, sed munificentia supernae est potestatis. Cf. de poen. 1,7,8; II, 1,7. Cf. Pacian. Ad Sympr. ep. 3, 7 (Migne XIII, 1068) : Quare sive baptizamus sive, ad poenitentiam cogimus, seu veniam poenitentibus relaxamus, Christo id auctore tractamus.
1. Hier. Comment, in Matth. lib. III (éd. Vallarsi VII, 124 sq.): Et dabo tibi claves regni caelorum, et quodcumque ligaveris super terram, erit ligatum et in caelis, et quodcumque solveris super terram, erit solutum et in caelis. Istum locum episcopi et presbyteri non intelligentes aliquid sibi assumunt de Pharisaeorum supercilio, ut vel damnent innocentes, vel solvere se noxios arbitrentur : cum apud Deum non sententia sacerdotum, sed reorum vita quaeratur. Legimus in Levitico de leprosis ubi jubenlur, ut ostendant se sacerdotibus ; et si lepram habuerint, tune a sacerdote immundi fiant, non quosacerdotes leprosos faciantet immundos, sed quo habeant notitiam leprosi et non leprosi et possint discernere qui mundus quive immundus sit. Quomodo ergo ibi leprosumsacerdosmundum vel immundum facit : sic et hic alligat vel solvit episcopus et presbyter, non eos qui insontes sunt vel noxii sed pro oflicio suo, cum peccalorum audierit varietates, scit qui ligandus sit quive solvendus.
2. In Matth. 18, 18, lib. III (éd. Vallarsi VII, 141): Potestatem tribuit Apostolis, ut sciant, qui a talibus condemnantur, humanam sentenliam divina sententia roborari, et quodcumque ligatum fuerit in terra, ligari pariter et in caelo.
ment mordu quelqu'un, et lui a-t-il communiqué le venin du péché sans que rien ait été remarqué au dehors, si dans ce cas le pécheur se tait, ne fait pas pénitence et ne découvre pas à son frère, chargé de l'instruire, la blessure qu'il a reçue, celui-ci, dont la parole apporte la guérison, ne peut lui être d'aucun secours * » .
Une question particulière sur la pénitence fut traitée entre saint Jérôme et les Lucifériens. Ceux-ci affirmaient que les prêtres et les évêques qui revenaient de l'hérésie, ne pouvaient, quoique repentants, demeurer dans leurs fonctions, et ne devaient être reçus que comme laïques. Sans doute à l'origine pour les prêtres tombés, le retour àla communion laïque tenait lieu de la pénitence publique ; mais une extension de ces règles à tous les prêtres et évêques qui revenaient de l'hérésie, le saint docteur la regarde comme non fondée et d'un rigorisme dangereux. De ce débat il ressort que même les Lucifériens n'attribuaient qu'aux évêques et aux prêtres le pouvoir d'absoudre 2 et qu'ils l'exerçaient en présence de la communauté des fidèles lors de la réconciliation des pénitents, quand avait eu déjà lieu la pénitence publique avec l'aveu de la satisfaction.
Saint Augustin ici, comme dans beaucoup d'autres points de doctrine, peut nous servir de guide à nous faire une idée sur l'ensemble de la doctrine de la Pénitence.
1. Sans repentir et sans conversion du cœur, il est impossible d'obtenir la rémission des péchés soit dans le baptême, soit pour les péchés commis après le baptême. A ce repentir se rattache l'humble aveu de ses fautes, aveu qui renferme la confession intérieure de ses péchés devant Dieu 3. Ces sentiments de repentir, des cérémonies exté-
1. Hier. Gomm. in Eccles. c. 10 v. 11 (éd. Vallarsi III. 47. 4).
2. C. Lucif. c. 5 (éd. Vallarsi II, 175). Paroles du Luciférien. Sacerdoa quippe pro laico (offert oblationem suam, imponit manum subjecto, reditum Saneti Spiritus invocat, atque ita eum... altari réconciliât.
3. Aug. Enarr. in Ps. 156, § 6 : Sanat inquit (Psalmista) contritos corde: sanat ergo humiliatos corde, sanat confltentes, sanat seipsos punientes, in
rieures tendent aussi à les exciter et elles sont appelées en général sacrements et remèdes salutaires 4. La contrition, en tant que conversion du cœur, comprend la douleur et l'horreur du péché avec le désir d'en obtenir le pardon en tournant son cœur vers Dieu2.
2. La confession devant Dieu, déjà contenue dans la contrition, doit se manifester par une autre confession extérieure faite au prêtre, représentant de Dieu. Sur le psaume 95 v. 1 le saint docteur ajoute 3 : « Confesse ton péché et reconnais la grâce de Dieu ; accuse-toi et glorifie-le, blâmetoi et loue-le, afin qu'il te trouve vengeant toi-même sur toi sa majesté offensée et qu'il se montre ton libérateur. Que craignez-vous de vous confesser, vous qui avez trouvé cette voie parmi toutes les nations? ...Tu veux demeurer caché, pécheur qui ne te confesses pas, tu seras au contraire condamné publiquement. Tu crains de te confesser, mais ton silence ne peut suffire pour que tes crimes demeurent cachés ; tu seras condamné, comme un pécheur qui s'est tu, lorsque en te confessant tu pouvais être sauvé ».
S'il y a déjà dans la contrition une certaine nécessité elle est surtout fondée sur ce que les péchés graves commis après le baptême doivent être soumis, pour en obtenir le pardon au pouvoir des clefs de l'Eglise. La confession est en effet d'une part un signe manifeste du repentir sincère et de la conversion du pénitent4 ; mais d'autre part, elle est
se severum judicium exercentes, ut possint esse illius misericordiam sentientes. Taies sanat, sed perfecta eorum sanitas transacta mortalitate fiet etc. Quand on lit dans le livre des Proverbes : a L'abîme s'est fermé sur lui (le pécheur) », saint Augustin remarque : « Pourquoi l'abîme se ferme-t-il sur lui ? Parce qu'il a fermé la bouche du pécheur. 11 a laissé passer la confession, il est mort en réalité et sur lui s'accomplit ce qui est (lit ailleurs (Ecclésiastique 17, 26). Chez les morts la confession cesse comme si le pécheur n'existait plus. Cf. ibid. Ps. 58.
1. Ibid. Ps. 146, §8: Temporalia sacramenta. Alligamenta medicinalia sunt contritionis nostrae, sacramenta intérim temporalia quibus habemus consolationem.
2. Ibid. Ps. 67, § 31. — 3. Ibid. Ps. 66, § 6. Cf. Ps. 94, § 4.
4. Aug. Sermo 352, 3, 8 : Elevatus est Lazarus, processit de tumulo : et ligatus erat, sicut sunt homines in confessione peccati agentes poeniten*
aussi la condition préalable nécessaire pour que l'Eglise puisse exercer son pouvoir judiciaire pour retenir ou remettre les péchés : elle est nécessaire pour la vie éternelle pour tous ceux qui après le baptême sont tombés dans des péchés graves. « Retenu dans les liens des péchés mortels (mortiferorumpeccatorum), dit saint Augustin en parlant d'un pécheur1, il hésite et néglige de recourir au pouvoir des clefs, qui peut le délier sur la terre afin qu'il soit délié dans le ciel ; et il ose, parce qu'il porte le nom de chrétien, se promettre le salut après cette vie... Mais s'il veut profiter de ce moyen de salut, bien rude en vérité, mais efficace, qu'il se rende alors aux chefs qui dans l'Eglise ont entre leurs mains le pouvoir des clefs et, comme un enfant qui commence à s'améliorer, et qui désire que tout aille bien dans l'Eglise sa mère, qu'il reçoive de ceux qui peuvent dispenser ce sacrement salutaire, la mesure requise de satisfaction... Mais si ses péchés causent non seulement sa perte mais encore grand scandale, qu'il n'ait pas l'audace de se présenter à la pénitence en présence du peuple, qu'il ne résiste pas, et n'ajoute pas l'orgueil au mal dont il est déjà coupable ».
La différence entre les péchés mortels et les péchés véniels revient souvent chez saint Augustin 2 : les premiers ôtent la grâce sanctifiante, les autres qui se produisent fréquemment même dans la vie des justes, sont remis par la prière quotidienne ou par les bonnes œuvres. Mais parmi les péchés mortels il y en a pour la rémission desquels il faut se soumettre à la pénitence publique ; c'étaient d'abord les péchés canoniques ; mais chez saint Augustin il n'y a plus que les péchés notoires qui y soient soumis. — Pour
tiam. Jam processerunt a morte ; nara non confiterentur nisi procédèrent. Ipsum confiteri, ab occulto et a tenebroso procedere est. Sed quid Dominus ecclesiae suae? Quae solveritis, inquit, in terra, soluta erunt et in caelo. Proinde Lazaro procedente, quia implevit Dominus misericordiae suae bonum, perducit ad confessionem mortuum latentem, putentem; jam coetera implet ecclesiae ministerium : Solvite illum et sinite abire. 1. Sermo 351, 4, 9. — 2. Sermo de poen. 91, 7; 351, 3, 5 ; 352, 3, 8.
les autres péchés la pénitence secrète suffit. Du passage que nous venons de citer, nous voyons que, quoique au commencement du v* siècle, le patriarche Nectaire eût supprimé à Constantinople la fonction de pénitencier, la pénitence publique était encore en usage. Saint Augustin témoigne que dans le nord de l'Afrique il appartenait au pouvoir des clefs de décider tant sur la mesure de la pénitence que sur sa publicité1. Nous voyons sans cesse saint Augustin parler d'adoucissements pour la pénitence publique, et il les regarde comme des actes de sagesse de l'Eglise, et il est d'avis, même pour les fautes notoires, de ne pas prononcer l'excommunication publique, si elle ne doit avoir pour résultat que l'endurcissement du pécheur ou un grand scandale2. La pénitence publique et l'exclusion de l'Eglise ne peuvent être infligées que par les supérieurs ecclésiastiques, et seulement pour des péchés notoires; encore ne faut-il pas en faire une règle générale, mais tenir sagement compte des circonstances. Il est toujours nécessaire d'être certain du crime, soit par l'aveu spontané
1. La mémo distinction se trouve chez Aug. De fide et operibus 26, 48: Non quia quisquam ita débet extolli, ut non dicam apud alios jactare, sed apud se ipsum putare audeat, se in hac vita esse sine peccato : sed nisi
it quaedam ita gravia, ut etiam excommunicatione plectenda sint, non diceret Apostolus (1 Cor. 5, 4) : Congregatis etc.. Item nisi essent quaedam non ea humilitate poenitentiae sananda, qualis in ecclesia datur fis qui proprie poenitentes vocantur, sed quibusdam correptionum medicamentis, non diceret ipse Dominus (Matth. 18, 15) : Corripe eum inter te et ipsum solum etc. Postremo nisi essent quaedam sine quibus haec vita non agitur, non quotidianam medelam poneret in oratione quam docuit, ut dicamus: Dimitte nobis débita nostra etc. Lorsque Steitz \loc. fi!, p. IO(i sr base là-dessus pour afiirmer que dans la deuxième classe de péchés il n'es! pas expressément question de confession devant le prêtre, il néglige le passage que nous venons de donner et qu'il cite luintéme et le sermon 82 (7, 11). Quelles idées erronées se font ces auteurs de la doctrine de l'Eglise sur la nécessité de la confession, ce passage !e montre : « D'obligation générale de se confesser et en particulier de se confesser avant la communion, il n'y en avait pas»; de sorte qu'au sens de l'autenr, l'Eglise D'enseigne pas davantage aujourd'hui cette nécessité. Or il n'y ;i que l'usage de confesser les Dédiés véniels qui a changé dans l'Eglise en prenant plus de développement.