V. plus haut § 8:5. Cf. Euch. c
du coupable lui-même, soit par le jugement d'un tribunal public, soit par le témoignage de témoins dignes de foi1. Si, dans le cas de condamnation ou d'accusation par les témoins le coupable était soumis à la pénitence publique, il y avait là comme une sorte de confession indirecte. Mais même dans ces cas, il fallait que, en signe de sincère repentir la confession fût faite directement au pénitencier, et cette confession n'était pas du tout superflue comme on pourrait le croire d'après les paroles de saint Augustin. Sans doute, l'excommunication pouvait toujours être prononcée sans qu'il y eût aveu direct du coupable.
3. Parmi les actes par lesquels le pénitent devait se préparer à recouvrer la grâce sanctifiante, il y avait avec le repentir et l'aveu, une satisfaction que l'on doit regarder comme un des actes des plus importants de la pénitence publique. Saint Augustin parle très clairement de la nécessité de la satisfaction2. De l'illusion d'une foi justificative qui s'imagine que le chrétien, soit parce qu'il est chrétien, soit par suite d'un acte de foi peut être sûr de la rémission de ses péchés et de la vie éternelle, de cette illusion, disons-nous, le saint docteur est si éloigné, qu'il la regarde comme une erreur contradictoire au Christianisme3. Les païens faisaient déjà alors une objection que font encore aujourd'hui les non-catholiques : la confession, disaient-ils, facilite le péché. Mais non, l'Eglise parla confession ne facilite nullement la rechute, elle entend seulement nous préserver du désespoir et elle exige une sincère pénitence et satisfaction4.
Et en cet endroit et en d'autres, saint Augustin distingue une triple pénitence : l'une qui doit précéder le baptême, l'autre par laquelle, au moyen de la prière et des bonnes