‹ Histoire des dogmes (volume 3)Chapitre 430 sur 480 · Gan. II, 12. — 4. Ep · texte numérisé non relu

Gan. II, 12. — 4. Ep

5. Ep. can. 1. 2, 5 [Migne XLV, 225. 229). — 6. Cons. Apost. VIII, 5.

pas générale. L'Occident ne connaissait pas ces diverses stations dans la pénitence : on se bornait à traiter les pénitents comme les catéchumènes 4. Mais en Occident, comme en Orient, onfaisaitlapénitence publique, non seulementpour des péchés publics et notoires, mais même pour des péchés secrets, quoique ces derniers ne fussent connus que du coupable et de peu de personnes. Il n'y avait que les péchés de pensée qui ne fussent pas soumis à la pénitence publique. D'ailleurs l'appréciation de la nécessité de l'application était laissée au pénitencier. Une pénitence publique pour les péchés secrets est indiquée non seulement dans les canons pénitentiels de saint Basile, où une peine plus douce est infligée à celui qui de son propre mouvement confesse ses péchés qu'à celui qui est traîné devant le tribunal ; mais nous trouvons encore cette institution dans une lettre de saint Grégoire de Nysse, dans les écrits de saint Ambroise, de saint Augustin 2, de saint Léon 3, d'Innocent Ier 4.

Il est vrai qu'il s'agissait toujours de crimes canoniques, idolâtrie, fornication et meurtre sous leurs différentes espèces, qui étaient soumis dans les canons des différentes églises à la pénitence publique.

3. Néanmoins pécheurs publics et secrets n'étaient pas dans la pénitence traités de la même manière ; du moins on mit peu à peu entre eux une différence. Le pécheur public était, au commencement de sa pénitence, mis publiquement dans l'Eglise au nombre des pécheurs5 ; cette cérémonie se faisait devant l'abside par l'imposition des mains. Sa pénitence accomplie, il était réconcilié par l'évêque ou par un prêtre spécialement délégué pour cela dans le cas de péril de mort ou d'empêchement de l'évêque6. La raison de ceci

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