Max. Ad III, n. 2 {Migne IV, 136), p
3. De eccl. hier. c. VII, § 7 : 'Q,ç sxstvou (Tlérpo^S) v.où ttocvzoç tov xoct' avrov lepâo^ou, xarà ràç sv kvt<S ysvo^é-jxç toov 7rcr~piYMV Stxatwi^âTwv ànoxaJÛ^îi;, èxfCi-jToptxûç y.où §Lu.7i:opQy.si>Tiy,Mç touç ~z Bzofùstç 77po<Timévoi>, xcà TOÙ? àOc'ov? dbr©x^ïjoôv»Toç.
4. Léon. M. Ep. 83 (éd. Baller.). Innoc. Ep. 25, c. VII, § 10 (éd. Constant p. 862).
cord là-dessus avec saint Augustin, quand il demande à tout homme coupable de péché mortel, de soumettre ses péchés au jugement pénitentiel public ou privé; car c'est ainsi seulement que le pardon peut être obtenu *.
Généralement, à mesure que les empereurs chrétiens perfectionnèrent peu à peu leur législation, et que les crimes furent punis de sévères peines temporelles, la pénitence publique ecclésiastique fut moins employée. Dans les premiers temps, le jugement extérieur (forum externum) pour les fautes publiques des clercs et des laïques n'était pas assez exactement distingué du jugement sacramentel (forum intemum). Déjà l'Apôtre avait défendu aux chrétiens de porter leurs différends ou les cas criminels devant la justice séculière. C'étaient les évoques qui jugeaient; ils étaient considérés comme juges d'instruction divine pour les fautes et les péchés des fidèles, qu'ils fussent publics ou secrets. Les premiers empereurs, chrétiens, Constantin en particulier, favorisèrent et étendirent la juridiction temporelle des évoques. Mais quand le pouvoir judiciaire civil fut venu peu à peu aux mains de laïques chrétiens, la juridiction extérieure des évoques et partant la rude discipline de la pénitence perdit de son étendue, jusqu'à ce qu'au moyen âge, au milieu des populations sauvages de la Germanie, elle fût de nouveau remise en vigueur avec une plus grande sévérité .
Nous avons cependant, chez les Latins, beaucoup d'exemples de pénitence publique aux temps patristiques. On connaît la pénitence publique, qui fut imposée par saint
1. fPseudo-J Prosperi (— Juliani Pom.J De vita contempl. II, 7 {Migne LfX, 451) : Porro il li quorum peccata humanam notitiam latent, nec ab Ipsis confessa, nec ab aliis publicata, si ea confitori aut emendare nolue rint, De uni quom habent testem, ipsum habituri surit et ultorem. Et quid eis prodest humanum vitare judicium, cum si in malo suo permanserint, ittui sint in aeternnm Deo retribuente supplicium ?... Quod si ipsi sibi judices liant et vduti suae iniqnitatis ultores, hic in se voluntariam poenam severissimae animadversionis exerceant, temporalibus poenis mutabunt aeterna 'supplicia et lacrimis ex vera OOFdis compunctione fluentibus aeterni ignis incendia.
Ambroise à l'empereur Théodose1. La confession publique, en usage en quelques endroits et parfois faisant partie du règlement pénitentiel fut supprimée en Occident par le pape Léon, dans une lettre aux évêques de Campanie. Il donna pour raison qu'elle n'était pas d'institution apostolique et n'était propre qu'à éloigner de nombreux pécheurs de la pénitence2 et que la confession secrète faite au prêtre suffisait pour la rémission des péchés. Cependant la juridiction de l'évêque sur les mœurs fut maintenue pour les crimes publics ; mais elle alla toujours en se séparant de plus en plus de la justice sacramentelle.
5. Même dans l'Eglise grecque, la pénitence publique ne fut pas complètement supprimée par Nectaire. Elle continua à être appliquée aux péchés publics ; seulement il n'y avait plus les diverses classes de pénitents, et la direction n'était pas confiée à un prêtre pénitentiel spécial, mais appartenait à l'évêque. Nous avons de ceci un témoignage très clair dans le livre de pénitence attribué au patriarche de Constantinople Jean le Jeûneur, vers la fin du vie siècle3, mais qui est plus vraisemblablement du ix* ou du x* siècle. D'après ce livre, les pénitents publics et les catéchumènes