‹ Histoire des dogmes (volume 3)Chapitre 436 sur 480 · Cf. Ambr. Orat. pro obitu Theod · texte numérisé non relu

Cf. Ambr. Orat. pro obitu Theod

2. Léon. M. Ep. 160 (éd. Baller.): Illam etiam contra apostolicam regulam, praesumptionem, quam nuper agnovi a quibusdam illicita usurpatione committi, modis omnibus constituo submoveri (de poenitentia scilicet, quae ita e fidelibus postulatur), ne de singulorum peccatorum génère libello scripta professio publiée recitetur, cum reatus conscientiarum sufficiat solis sacerdotibus indicari confessione sécréta. Quamvis enim plenitudo fidei videatur esse laudabilis, quae propter Dei timorem apud homines erubescere non veretur, tamen quia non omnium hujusmodi sunt peccata, ut ea, qui poenitentiam poscunt, non timeant publicare, removeatur tam improbabilis consuetudo, ne multi a poenitentiae remediis arceantur, dum aut erubescunt, aut metuunt, inimicis suis sua facta reserari, quibus possint legum constitutione percelli. Sufficit enim illa confessio, quae primum Deo ofïertur, tum etiam sacerdoti, qui pro delictis poenitentium precator accedit. Tune enim demum plures ad poenitentiam poterunt provocari, si populi auribus non publicetur conscientia

confitentis.

3. Le même passage est détaché chez Morinus : De poen., appendix p. 77 sqq. {Migne LXXXVIII, 1889 sqq.).

devaient, avant la missa fidelium, s'éloigner et se tenir dans le narthex, tandis qu'à matines et à vêpres ils pouvaient prendre place où ils voulaient dans le vaisseau de l'église. De plus, dans ce livre, on regarde comme une condition nécessaire à la rémission des péchés la confession des péchés mortels et une confession particulière où il faut faire connaître exactement le nombre et l'espèce des péchés 4. Il y a de plus une explication très détaillée sur la puissance de l'absolution, qui n'est pas seulemen regardée comme une sentence déclarative, mais comme un pouvoir de nature elticace, que Dieu donne au prêtre ; de sorte que, par l'absolution du prêtre, Dieu lui-même opère la rémission des péchés 2. La formule d'absolution nous y est communiquée en entier; on voit qu'alors dans l'Eglise grecque c'était la forme déprécalive qui était en usage généralement, c'est de cette forme d'absolution qu'il s'agit non seulement dans les indications des Pères 3, mais même dans tous les rituels jusqu'au xme siècle.

Avec ce témoignage en faveur de la confession particulière s'accorde parfaitement le 105e canon du concile in Trullo de l'an 692 : « Ceux qui ont reçu de Dieu le pouvoir de lier et de délier doivent examiner la nature particulière des péchés, éprouver le zèle du pénitent à se convertir et donner ainsi le remède convenable à la maladie 4».

6. La pénitence publique, telle qu'elle a été exposée dans ce qui précède, ne pouvait ordinairement être imposée qu'une fois. La longue durée qui allait jusqu'à vingt ans et au delà le comportait. Mais si on considérait déjà comme si graves les péchés commis après le baptême, que devaitil en être de la rechute dans un péché grave ? La pénitence

1. Ibid. p. 79 (Migne LXXXVIII, 1893): T«uTa ht xpûroiç xp-h tov ràç èEou.o).oyr,rT£i<; ù?jusîzyjju.vjov è^wrâv, xcù to '6aov, sic 7vq<tckç ôpou mpiimat*

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