Cf. Morin. De poen. VIII, c. 8 sqq
publique avait d'ailleurs pour effet de fortifier aussi les autres fidèles dans la haine du péché et dans le repentir, et offrait ainsi une expiation pour l'outrage fait au corps du Christ, à l'Eglise. Ces considérations poussaient, dans le cas de rechute, à priver entièrement le pécheur de la grâce et des bienfaits de l'Eglise, jusques et y compris son enseignement. C'est en ce sens que parlaient les Pères anténicéens (Hermas, Clément d'Alexandrie, Origène) de la pénitence publique, sans que cependant ils voulussent limiter parlàle pouvoir d'absolution de l'Eglise. Cependant de même qu'à Rome au temps de Calixte, il y avait en Orient au témoignage d'Origène une pratique plus douce. Non seulementpour tous les péchés canoniques, on'accordait, une foislapénitence faite, la pleine réconciliation, on permettait même pour les péchés canoniques moindres la répétition de la pénitence publique. Mais la règle s'introduisit de ne faire qu'une fois cette pénitence2. Saint Augustin ajoute cependant expressément que par là on ne voulait pas enlever complètement à ceux qui étaient tombés tout espoir de pardon, ni leur couper tout moyen de pénitence volontaire qui pût les rendre dignes de grâce auprès de la miséricorde divine 3. Quand cela avait lieu, on accordait à ces sincères pénitents sur leur lit de mort la confession et le viatique 4, quoiqu'en quelques endroits on ne donnât pas dans ce cas le viatique 5, mais seulement l'absolution6. Quand, à partir du ve siècle, la
1. In Lev. hora. 15, 2 (éd. De la Rue II, 262) : In gravioribus enim criminibus semel tantum (vel raroj poenitentiae conceditur locus.
2. Ambr. Depoen. II, 9, 10. Siric. Ep. 1, c. 5, § 6 (éd. Constant p. 628 sq.). Const. Apost. II, 12, 14, 16, 21, 22.