Aug. Ep. 153, 6, 7 sqq
4. C. Nie. can. 13. Innoc. Ep. 6, c. 2, § 6 (éd. Coustant p. 793) : Tribuetur ergo cum poenitentia extrema comraunio (viaticum) : ut homines hujusmodi vel in supremis suis, permittente Salvatore nostro, a perpetuo vitio vindicentur. CL Hist. des Dogmes, 1,549 (25 éd. al.). V. le passage de saint Aug. Ep. 228 loc. cii. 550.
5. Cf Gonc. Eliber. canon 3, 6, 7 : Si quis forte fidelis post lapsum moechiae, post tempora constituta acta poenitentia, denuo fuerit fornicatus, placuit eum ne in fine habere communionem.
pénitence publique vint à disparaître ou à être restreinte, ces règles de n'accorder qu'une fois la pénitence publique, et de distinguer les péchés canoniques des autres, tombèrent entièrement en désuétude l. Chez saint Augustin déjà il était plus regardé, quand il y avait à imposer une pénitence publique, au caractère public du péché, qu'aux espèces de crimes canoniques. Si on accordait auparavant au pénitent la réitération delà pénitence privée etla répétition de l'absolution sacramentelle, à partir du ve siècle, on cessa d'exclure de l'Eglise pour tous les péchés qui n'étaient pas publics, fussent-ils canoniques.
7. Quoique dans les temps anciens, ce fût la règle d'imposer pour tout péché canonique une pénitence publique avant la réconciliation, il y avait cependant une différence entre la pénitence imposée pour les péchés publics et celles des péchés secrets, du moins, si on s'en rapporte aux documents du IVe et du ve siècle. Celui qui avait péché publiquement, recevait publiquement dans l'église l'imposition des mains, quand on lui donnait la pénitence; cette cérémonie se faisait dans l'abside; on la répétait lors de la réconciliation. L'imposition des mains n'était faite que par l'évêque, ou par un prêtre spécialement délégué, quand l'évêque était empêché de venir sous péril de mort 2. Celui qui faisait la pénitence d'un péché secret pouvait, au contraire, être absous par tout prêtre, et être reçu de nouveau dans l'assemblée des fidèles en dehors du service divin3. On distinguait en effet, comme nous l'avons déjà indiqué une double absolution, l'une qui était donnée parl'évêque ou le prêtre qui avait reçu la confession, l'autre qui déliait des exercices de pénitence publique ou des censures et celle-ci ne pouvait géné-