Cf. Morin. De poen. V, 30, il
2. Léon. M. Ep. 168, 2 (éd. B aller.). C. Carth. II, can. 3 : Reconciliare quemquam poenitentem in publico ministcrio presbytero non licet. Carth. III, can. 27 : LTt presbyter inconsultoepiscopo non reconciliet poenitentem, nisi absente ei oecessitate cogente. Cf. .iug. Ench. c. 65.
3. leon. M, Ep. 168, 2 (éd. Daller.). C. A^athense c. 44: Benedictionem quoque super plebem in ecclesia fundere, aut poenitentem in ecclesia benedicere presbytero penitus non licebit. C. Carth. II, can. 32.
ralement être donnée que par l'évêque. L'excommunication publique ne pouvait être imposée qu'à un pécheur public *. Dans cette pratique de l'Eglise, on regardait surtout le caractère du péché et le scandale à éviter, cependant la doctrine du pouvoir de juridiction des évêques détenteurs naturels de la pleine puissance judiciaire et du pouvoir législatif commençait à prévaloir; on s'expliquait très bien que les évêques pussent retenir par devers eux le jugement des cas les plus importants : c'était là un premier commencement de réserve 2.
C'est en tant que plein pouvoir judiciaire de remettre ou de retenir les péchés que le pouvoir d'absoudre avait été donné même aux Apôtres. Saint Grégoire le Grand l'explique ainsi, et il dit que dans l'exercice de ce pouvoir, il faut tenir compte des dispositions du pénitent; il attribue expressément ce pouvoir aux évêques, en tant que successeurs des Apôtres, et il ne fait nulle mention spéciale des prêtres3. De là aussi il déduit la nécessité de la pénitence et il est le premier qui indique expressément comme nécessaires à la rémission des péchés, du côté du pénitent, les trois parties essentielles de la pénitence (appelées par le Concile de Trente quasi materia sacramentï)] mais il regarde comme le plus important la contrition et la' conversion du cœur4.