‹ Histoire des dogmes (volume 3)Chapitre 449 sur 480 · Petr. 5, 1, 2. —2. 2 Joan. I. SJoan · texte numérisé non relu

Petr. 5, 1, 2. —2. 2 Joan. I. SJoan

l'évêque que le prêtre ne le fasse aussi, à l'exception1 de l'ordination ? »

Saint Jérôme n'est pas pour la question dogmatique, surtout quand on le prend, non comme témoin de la tradition de l'Eglise, mais avec ses allusions et ses essais d'explication, une autorité qui s'impose, car avec son tempérament fougueux, il n'a pas su se tenir à l'abri de toute exagération. Il faut encore tenir compte de cela, quand il paraît faire dériver la supériorité de l'évêque sur le prêtre ex jure ecclesiastico et qu'il la rapproche des rapports d'archidiacre et de diacre. Il se peut encore sans doute que dans quelques églises les Apôtres n'aient établi qu'un collège de prêtres, comme l'admet saint Epiphane (v. Haer. 75) et que plus tard après leur mort le maintien de l'unité de l'Eglise ait exigé l'institution d'un évêque. Mais que les pouvoirs particuliers à l'évêque lui aient été donnés par Dieu même, que la fonction épiscopale ait été voulue et réglée par lui, saint Jérôme ne le conteste pas cependant ; il le suppose plutôt quand il attribue exclusivement aux évêques le pouvoir d'ordonner. Quand cependant il attache au droit électoral des prêtres, lors de la vacance du siège à Alexandrie, une si grande importance pour relever la dignité des prêtres, il oublie que cet état de choses existait déjà dans l'église de Rome. A l'origine, l'établissement des évêques fut l'œuvre des Apôtres et des disciples des Apôtres et leurs successeurs sur les sièges importants gardèrent un certain] droit d'institution ; c'est de là que prirent naissance et grandirent les droits patriarcaux des églises apostoliques sur celles qui leur étaient soumises. Cependant même alors, conformément à l'usage, on dut

1. Hier. 1. c. : Quod autem postea unus electus est, qui ceteris praeponeretur, in schismatis remedium factura est, ne unusquisque ad se trahens Christi ecclesiam rumperet. Nam et Alexandriae a Marco evangelista usque ad Heracleam et Dionysium episcopos, presbyteri semper unum ex se electum, in excelsiori gradu collocatum, episcopum nominabant : quomodo si exercitus imperatorem faciat; aut diaconi eligant de se, quem industrium noverint, et archidiaconum vocent. Quid enim facit, excepta ordinatione, episcopus, quod presbyter non faciat ?

SACREMENT DE LORDRE 653

au moins ordinairement tenir compte des vœux du clergé et du peuple de ces églises. Ceci avait lieu même pour l'admission à la prêtrise. Mais le concile de Nicée* régla que pour l'institution des sièges épiscopaux là où n'existaient pas des droits particuliers de certaines églises, c'est-à-dire, des églises patriarcales, les évêques de la province réunis en concile provincial devaient y procéder. Par là furent donnés aux évêques de nouveaux privilèges qui les élevèrent encore au-dessus de la condition des prêtres, et saint Jérôme rapporte même, à l'endroit cité plus haut, qu'originellement ce n'était pas là l'usage de toutes les églises. C'est cet antique mode d'élection par les prêtres qui sera au moyen âge introduit en plusieurs endroits2. Néanmoins on pouvait être tenté d'expliquer autrement la conception que saint Jérôme se faisait du ministère épiscopal et de lui attribuer l'opinion qu'au début, à Alexandrie, un membre du presbyterium était placé, à la mort de l'évêque, à la tête de l'église sans une nouvelle consécration. Il a été seulement remarqué, par contre, que le saint docteur n'affirme ni ne nie de consécration chez les anciens évêques d'Alexandrie 3. Tout aussi embarrassante est l'opinion qu'il expose dans le com-

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