‹ Histoire des dogmes (volume 3)Chapitre 456 sur 480 · Cf. Can. Apost · texte numérisé non relu

Cf. Can. Apost

4. Const. Apost. VIII, 4. Dionys. De eccl. hier. c. 5. Cf. Morinus, De ord. P. III. E. II, 2, 3.

5. Cf. Morinut 1. c. Même le concile de Nicée (can. 4) suppose l'imposition des mains comme un signe extérieur.

spiritum sanctum ; » mais les rituels orientaux ont une forme déprécative qui ordinairement accompagne une prière à haute voix en faveur de l'élection et de l'ordination. Il faut en dire autant des rites des sectes orientales1.

Dans l'ordination à la prêtrise dès le début on préludait spécialement par une imposition des mains qui même est seule mentionnée dans les textes de l'ancienne Eglise2. Au moyen âge, il se produisit, il est vrai, d'autres opinions sur le signe extérieur, parce que le rite sacramentel était entouré de beaucoup de cérémonies. Quelques-uns voulaient en effet voir le signe extérieur essentiel dans la tradition des instruments symbolisant le saint sacrifice, d'autres dans l'imposition des mains ; mais ils étaient d'avis différent, quand il s'agissait d'indiquer le rapport réciproque des deux éléments : l'un et l'autre étaient considérés comme des membres se conditionnant ou se complétant l'un l'autre, et ceci en ce sens que la tradition des vases sacrés indiquait et conférait le pouvoir sur le corps sacramentel du Seigneur et l'imposition des mains sur son corps mystique. Enfin, une quatrième opinion voulait voir le signe extérieur dans l'imposition des mains et dans la consécration qui l'accompagnait. Morin a fourni la preuve que l'antiquité chrétienne n'a connu que l'imposition des mains et la prière qui l'accompagnait a. D'une façon plus précise c'est l'imposition des mains des évêques et des prêtres assistants, mise au second rang d'après le rituel romain qui doit être considérée

t. Cf. Denzinger, Rit. Orient. I, 136 sq.

2. Cf. Ep. Corn. apud. Euseb. H. E. VI, 43. Ambr. Ep. 22, 2 (éd. Maur.): Adhibitis etiam quibus per nos manus imponenda foret, sic sancti martyres eminere coeperunt.

3. Il s'appuie sur le rite indiqué par les Const. Apost. (VIII, 16, 17) comme sur Denys l'Aréopagite (De eccl. hier. c. 5), sur les indications de Théodoret (Hist. relig. c. 13, 19) et de saint Jérôme (In 1s. 58, 10) : Plerique nostrorum yeiporoviav, id est ordinationem Clericorum, quae non solum ad imprecationem vocis sed ad impositionem impletur manus (ne scilicet, ut in quibusdam risimus vocis imprecatio clandestina clericos ordinet nescientes) sic intelligent, ut assumant testimonium Pauli scribentis ad Timotbeum : Manus cito nemini imposueris. V. d'autres passages chez Morinus, De ord. P. III. VIII, 3.

l'ordination sacerdotale 665

comme le signe essentiel dans l'ordination à la prêtrise; par contre dans l'ordination au diaconat l'imposition des mains est accomplie par l'évêque seul '.

La forme, c'est-à-dire la prière, jointe à l'imposition des mains dans l'ordination des prêtres ou des diacres ne doit pas être prise telle qu'elle est maintenant, pour un impératif, mais pour une prière comme le montrent les anciens rituels et d'autres indications des Pères -.

2. L'effet de l'imposition des mains est exprimé en partie par la prière du consécrateur. Elle consiste dans la communication du Saint-Esprit pour la multiplication de la grâce sanctifiante et pour la confirmation des grâces actuelles, puis dans la collation du pouvoir hiératique de l'administration des moyens de salut et finalement dans un caractère ineffaçable qui est imprimé dans l'âme du consacré 3.

Sur la grâce de la consécration, la sainte Ecriture s'exprime déjà en termes assez clairs quand elle indique comme un de ses effets les charismes et en même temps la grâce, ce qui s'entend en général de la grâce sanctifiante4. Les Pères enseignent la même chose. La collation du pouvoir hiératique a été si bien considérée unanimement par tous comme dépendante de l'imposition sacramentelle des mains que jamais personne ne fut admis dans l'Eglise

1. Çonc. Çarth. IV. can. 3: Presbyter cum ordinatur, episcopo eum benedicenle et manum super caput ejus tenente, etiam omnes Presbyteri, qui praesentes sunt, manus suas juxta manum episcopi super caput illius teneant. Çan. 4: Solus episcopus qui eum (diaconum) benedicit, manum super illius caput ponat, quia non ad sacerdotium, sed ad ministerium consecratur.

2. Cf. Âug. De trin. XV, c. 26. — 3. 1 Tim. 4, 14. 2 Tim. 1, 6.

4. Cf. Ambr. De dign. sacerd. c. 5: Quis dat, frater episcopalem gratiam ? Deus an homo ? respondes sine dubio : Deus; sed tamen per hominem dat Deus ; homo imponit manus, Deus largitur gratiam ; sacordos imponit supplicem dezteram, et Deus benedicit potenti dextera. Cf. Greg. M. Ad. 4 Regg. o : Hoc profecto hac unctione (Samuelis) exprimitur, quod in sancta ecclesia nunc materialiter exhibetur, quia qui in culmine ponitur, Bacramenta suscipit unctionis, quia vero ista unctio sacramentum est, bene foris ungitur, si intus virtute sacramenti roboratur. V. plus haut § 105 sub fine.

comme diacre, prêtre, évêque qui n'eût reçu validement le sacrement extérieur de la consécration.

Au point de vue du caractère le sacrement de l'Ordre a de grandes ressemblances avec le baptême et la confirmation parce que, à cause même de cet effet, il n'est pas renouvelable et il est en étroit rapport avec le Saint-Esprit, qui imprime dans l'âme une image de lui-même pour la disposer à la réception et à la dispensation de moyens de salut déterminés. Saint Augustin développa ce point avec beaucoup de netteté, quand le schisme des Donatistes lui en fournit l'occasion. Ceux-ci prenaient prétexte d'une consécration prétendue invalide de Gécilien faite par un traditeur pour rester dans le schisme, et ils soutenaient que dans une société ecclésiastique souillée l'ordination, pas plus qu'aucun autre sacrement, ne pouvait être conférée validement. Saint Augustin déclarait au contraire, au sujet de l'Ordre comme du baptême et de la confirmation, qu'elle pouvait être validement conférée, non seulement par des pécheurs, mais par des schismatiques et qu'il ne pouvait pas être renouvelé1. Les prêtres et les évêques consacrés chez les Donatistes étaient tenus comme validement consacrés et dans le cas de leur retour à l'Eglise, saint Augustin désirait les maintenir dans leurs places pour qu'ils entraînassent le peuple à la conversion 2.

Cette doctrine, presque tous les Pères la proclamèrent lors du retour des hérétiques à l'Eglise, le concile de Nicée pour les Novatiens et les Méléciens, saint Athanase pour les Semi- Ariens, saint Jérôme pour les Lucifériens etc. L'Ordre était considéré partout comme un sacrement qui ne se renouvelait plus, pas plus pour le diaconat que pour la prêtrise et Pépiscopat3. Si donc même les Pères ne s'expriment pas en particulier sur le caractère sacramentel de

1. Aug . Ç. ep. Parm. II, 12. De bono conjug. c. 18, § 21 le caractère non renouvelable de l'orclinalionis ecclesiaslicae est appelé signaculum.

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