‹ Histoire des dogmes (volume 3)Chapitre 457 sur 480 · Aug. De bapt. I · texte numérisé non relu

Aug. De bapt. I

3.Can. Apost. 68 : E«' riz, Iraaxonoç, y 7rpî7^Jzepo; r, Stoixovoi, SçvTépxv xeiporovtt» $éÇr)T<x.i Ttupd rivas» k'x.du.peîadto x. r. 1. Gonc. Garth. III. c. 68 : IV. c. 52, 71.

l'ordination sacerdotale 667

ces trois impositions des mains ; ils s'accordent tous cependant pour le mieux avec la doctrine universellement admise sur l'institution divine des trois ordres, le caractère ineffaçable donné comme effet de l'Ordre et sur les pouvoirs sacrés inhérents à chacune de ces trois ordinations. Dans l'ordination à la prêtrise ces trois ordres n'en forment qu'un puisque le diaconat n'en est que la préparation et l'épiscopat est la prêtrise jointe au pouvoir de se transmettre.

3. Le dispensateur de l'ordination sacerdotale est l'évêque ; là dessus comme nous l'avons vu dans le paragraphe précédent, la doctrine des Pères est unanime1.

4. De la part du ministre pour la réception valide de l'Ordre comme pour celle de tous les autres sacrements, le baptême est considéré comme la condition nécessaire; en effet, le concile de Nicée(Can. 19) déclara invalide l'Ordre des Samosatiens aussi bien que leur baptême2. En ce qui concerne l'intention du sujet qui le reçoit, nous n'avons pas là dessus chez les Pères, au sujet de l'Ordre, des explications aussi détaillées que pour les autres sacrements. Ce qu'ils nous disent de la contrainte imposée à plusieurs dans la réception des ordres doit être entendu dans ce sens que contraints par une force extérieure (par exemple saint Chrysostome et saint Ambroise), ils donnèrent cependant leur libre consentement dans leur consécration. Les Pères s'expriment bien, comme nous l'avons vu plus haut3, pour le baptême conféré par des femmes, quand ils font remarquer que la femme, d'après le droit de l'Ancien et du Nouveau Testament, est impropre à la prêtrise ; et cela parce qu'il s'agit ici de représenter l'Homme-Dieu en tant que second auteur du genre humain et de coopérer à la production spirituelle et à la restauration des hommes rachetés.

1. Cf. Const. Apost. VIII, 28: Upsr^Jzspoç, yup'/Jnzi, oh ^si/srrover. Ibid. C. 46 : OiyTî T.pi-îjzzpvj yùpozojir/.z, èr:ni/ùv.

2. Quelques Pères qui étendaient trop loin l'invalidité du baptême des hérétiques tombèrent aussi dans une erreur à propos de la validité de l'Ordre, par exemple Basile (Ep. 241).

§ 108 Doctrine sur le sacrement de mariage à l'époque patristique.

1. L'examen, au point de vue historique, de la doctrine de l'Eglise sur le mariage et en même temps de sa législation matrimoniale, ne nous fournira pas seulement une nouvelle preuve du développement progressif du dogme, mais aussi de la force toute divine de régénération qui est propre au Christianisme et à l'Eglise, et il mettra ces deux faits en pleine lumière.

Le mariage a ceci de commun avec le sacrement de pénitence que la grâce sacramentelle s'applique ici à une institution déjà existante ; et même à une institution qui constitue un élément nécessaire de l'ordre moral et social du genre humain, institution que Dieu a déjà établie au paradis terrestre. C'est par ce côté naturel que le mariage fut l'objet à l'époque anténicéenne de multiples controverses.

Les diverses sectes des Gnostiques, qui avaient pour chef Basilide, Saturnin, Carpocrate, Marcion, ou bien les Encratites, les Manichéens et les Priscillianistes rejetèrent absolument le mariage en prétendant faire du célibat un devoir pour tous, ou bien ils l'interdirent pour les parfaits proprement dits, sous prétexte que la propagation de l'espèce humaine dérivait du mauvais principe. Comment ces vues procédaient d'un faux dualisme et d'une conception erronée du mal et de la matière et contribuaient à l'ascèse physique, cela est assez connu. L'immoralité et les débauches contre nature furent les conséquences de ces doctrines, quand elles ne furent pas directement prêchées par quelques-uns comme les Carpocratiens. Contre eux le mariage fut défendu comme une institution divine destinée à la propagation du genre humain et comme étant nécessaire non pour les individus, mais pour le genre humain en général, par saint Irénée, Clément d'Alexandrie et Tertullien dans le troisième livre « contre Marcion y> ; ils eurent garde cependant

de sacrifier la supériorité de la virginité sur le mariage, en tant qu'étant un état conseillé et meilleur1.

A l'époque patristique, nous voyons les Pères continuer cette lutte dans le même sens contre les Manichéens et les Priscillianistes. Parmi eux c'est surtout saint Augustin qui a cherché à établir et justifier l'institution divine du mariage dans ses écrits contre les Manichéens2. Le mariage fut encore mêlé par lui aux querelles pélagiennes. Augustin trouva une preuve de la corruption générale principalement dans les désirs désordonnés de la chair, spécialement dans l'appétit sexuel, et il faisait dériver surtout la transmission du péché originel de ce fait que tout homme devait être regardé comme le fruit de cette concupiscence désordonnée; et par cette intervention d'une passion désordonnée la postérité d'Adam était enveloppée dans la corruption de l'humanité3. Par contre les Pélagiens protestaient et l'accusaient d'imprimer une tache au mariage, puisqu'il en faisait quelque chose de mauvais. Pour eux au contraire l'appétit sexuel était quelque chose de bon, mis par Dieu dans le corps de l'homme ; il offrait en particulier plusieurs occasions de conquérir la vertu et la perfection en luttant contre lui. C'est à ce point de vue que se place l'auteur semipélagien du Praedestinatus, quand il entreprend dans son livre non seulement de défendre le mariage mais même la concupiscence, après avoir supposé que les Prédestinatiens soutiennent que la concupiscence a été apportée à l'homme par le démon. Dans cette objection faite par le Praedestinatus contre une assertion erronée, il manque une distinction exacte entre la concupiscence désordonnée et le désir naturel à la chair; les arguments invoqués prouvent, à proprement parler, que celui-ci seul est quelque chose de bon et de dérivé de Dieu4.

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