Aug. Adv. Secund. Manich. c. 22. — 2. C. Faust
3. Saint Augustin déclare que grâce à ce but cet instinct garde une bonté morale, mais est de plus modéré et refréné (De bono conjug 3, 3) : Deinde quia reprimitur et quodammodo verecundius aestuat concupiscentia carnis, quam tempérât parentalis affectus. Interceditenimquaedam gravitas fervidae voluptatis, cum in eo quod sibi vir et mulier adhaerescunt, pater et mater esse meditantur.
tend à la multiplication du royaume de Dieu, à la production de nouveaux membres du corps du Christ. La procréation des enfants sera donc le premier et le principal but de la cohabitation matrimoniale; si elle n'est recherchée que par et pour des voluptés sensuelles, elle est un péché même entre gens mariés, au moins un péché véniel, parce que l'homme doit poursuivre, dans tous ses penchants sensuels et surtout dans l'appétit sexuel effréné, le but supérieur que la raison et la foi lui indiquent1. Si cependant la procréation des enfants était l'unique but du mariage que la raison avouât et qui fit de la consommation du mariage une action permise, c'est une question à traiter ici de savoir si, outre ce but-là, il n'y en a pas d'autres qui fassent du mariage un bien. Si saint Augustin et d'autres Pères donnent parfois là-dessus des opinions rigoristes, leurs opinions peuvent facilement être corrigées par leurs doctrines dogmatiques. Si donc la consommation du mariage, malgré le penchant charnel qui s'y produit, devient naturellement bon à cause de son but d'engendrer des enfants, les reproches tirés de la sensualité atteignent encore moins le mariage, carie mariage ne se réduit pas tout à la consommation. Si la cohabitation charnelle était l'essence même du mariage, la fornication serait à regarder aussi comme le mariage, et le mariage virginal de Marie et de Joseph ne serait pas un mariage. Le mariage trouve, il est vrai, comme le dit le mot, sa perfection propre et son indissolubilité absolue, comme on le verra plus bas dans la consommation. Dans la conclusion du mariage ce but ne peut donc pas être exclu expressément à l'avance; les contractants doivent se conférer mutuellement tous les droits, mais ce droit il n'est pas nécessaire qu'il soit exercé : on peut y renoncer en réalité ou par vœu. Un vœu commun de chasteté ou une entente commune en vue de la continence, que ce soit au moment du mariage ou après, ne détruit pas plus le mariage que la stérilité. L'éducation des enfants n'en