Voir Hist. des Dog. 1, 492 (2e éd. al
4. Vide Bibl. max. 27, 574: Emendate ergo ecclesiae regulam, damnate qui in toto orbe sunt sacerdotes, nupliarum initia benedicentes consecrantes et in Dei mysteriis sociantes.
contraire, on peut déduire, au moins indirectement, des idées que saint Augustin expose à la suite de l'Apôtre des Gentils que le mariage des chrétiens était en lui-môme un sacrement ou que le baptême des fiancés faisait de leur union, d'ailleurs valide, un acte sacramentel. Cela résulte aussi des autres expressions de saint Augustin. Le mariage entre fidèles et infidèles était dans tous les temps interdit dans l'Eglise, et nous pouvons supposer qu'elle n'accordait pas de bénédiction particulière à ces mariages. Si la bénédiction avait été un sacrement, l'Eglise n'aurait pu regarder ces mariages comme un sacrement même pour la partie infidèle, la disparilas cultus aurait été toujours un empêchement dirimant au mariage1. Mais ce n'était pas le cas, Augustin'2 ne considère pas ces mariages comme invalides; il parle même de l'opinion large du peuple qui n'y voyait aucun péché, quoique le concile d'Arles dans son onzième canon eût déclaré ces mariages mixtes illicites mais non invalides. 11 y a de plus ce fait que, d'après les lois romaines, aucun acte solennel n'était nécessaire devant l'autorité pour la validité du mariage, qu'il pouvait être contracté validement même privatim3. Les Pères, il est vrai, insistent tous d'un commun accord sur la bénédiction ecclésiastique, parce que le mariage chrétien est quelque chose de plus élevé et entraine après lui des devoirs plus importants dont l'Eglise avait à surveiller l'accomplissement ; ils ne déclarent pourtant nulle part que les chrétiens, quand ils contractent mariage privatim à la mode romaine, fondent seulement un concubinat et non un vrai mariage.
1. De telles défenses étaient formellement exprimées au 15e et au iQ' canon du concile d'Elvire (305).
2. Aurj. De fide el opp. 19, 35 : Cum etiam illud non taceat 'Cyprianus) et ad eosdem mores malos pertinere confirmet, jungere cum infidelibus vinculum matrimonii, nihil aliud esse asserens quam prostituere gentilibus membra Christi : cpiae noslris temporibus jam non putantur esse peccata; ijuoniam re vera in Novo Testamento nihil inde praeceptum est aut velut dubium derelictum.
3. De puellia Qdelibus, quae £Mntilibus junguntur, placuit, ut aliquanto tempore a communione separcntur.
Parmi les qualités nécessaires et les traits distinctifs du mariage figure tout d'abord le caractère monogamique. C'est là un devoir même au point de vue naturel, car, par là seulement, est assurée suffisamment l'éducation des enfants ; de plus, le Christ a fait de la monogamie un devoir absolu pour tous les chrétiens. C'est seulement en tant que monogamique que le mariage peut être conforme à son type idéal, l'union du Christ avec son Eglise. Dès l'antiquité chrétienne on n'a pas connu de cas où l'Eglise ait toléré la polygamie chez ses membres ou ait donné dispense sur ce point1. Déjà saint Justin, le martyr, en témoigne, quand il fait aux rabbins juifs le reproche d'avoir permis jusqu'ici la polygamie à plusieurs 2. Même les lois des empereurs païens interdisaient la polygamie. Socrate, pris si souvent en faute, est manifestement indigne de foi, quand il raconte de l'empereur chrétien Valentinien qu'il avait pris deux femmes et qu'il avait en même temps déclaré la bigamie permise pour tous 3. L'écrivain païen Ammien Marcellin ne sait rien d'une pareille loi. Saint Augustin, dans son exposé de la doctrine du mariage, revient à plusieurs reprises sur son caractère monogamique et il montre comment Dieu, en vue de la propagation et de la multiplication du genre humain, a quelquefois toléré la polygamie, parce qu'elle n'était pas toujours directement opposée au bonumprolis. Au contraire, la polyandrie qui ne peut se produire que dans l'intérêt de la volupté charnelle était de sa nature un meretricium et en contradiction très manifeste avec l'ordre moral naturel, et incompatible avec les biens du mariage4. Si la polygamie n'a pas en soi ce caractère au même degré elle s'oppose cependant au second bien indiqué plus haut (bonum fldei), c'est-à-dire à la fidélité, puisque celle-ci doit être réciproque, c'est-à-dire venir des deux côtés et servir en même temps au refrènement de la concupiscence charnelle, en vue de la vie commune de deux êtres.
1. Cf. Epiphan. Haer. 61, 1. — 2. Just. Dial. c 140. —3. H. E. IV, 31. 4. Aug. De nupt. et conc. I, 9, 10. De bono conjug. 17, 20.
Le mariage n'est un vinculum pudicitiae que s'il est monogamique1 des deux cotés.
4. Si le trait distinctif dont nous venons de parler, c'està-dire le caractère monogamique, appartient déjà au mariage naturel ; l'autre trait, l'indissolubilité au sens parfait du mot, n'est attaché qu'au mariage chrétien. Le Seigneur a-t-il fait de l'indissolubilité du mariage un devoir absolu et dans quelle mesure, ou bien a-t-il accordé une exception dans le cas d'adultère (Matth. V. 31 sqq. IX, 4-10), c'est là une question que jusqu'à ce jour les non-catholiques pensent pouvoir résoudre autrement que l'Eglise. Tout d'abord il est évident que le mariage chrétien, pour répondre à son idéal, l'union du Christ et de son Eglise, doit être indissoluble. Mais les Pères s'expriment de la façon la plus nette sur la foi de l'Eglise. A ce point de vue, le plus ancien témoin qui entende les paroles du Seigneur sur le cas du libellas repuéit chez saint Matthieu (V, 31 et sq.) dans le sens d'une séparation a thoro et mensa et qui fasse un devoir de la reprise de la vie conjugale, dès que la partie coupable a fait pénitence est Hermas2. Clément d'Alexandrie est d'accord avec lui'. Dans l'ancienne Eglise on penchait çà et là vers cette opinion rigoriste, si bien qu'on ne brisait pas le lien conjugal par la mort de l'un des époux et qu'on condamnait même dans ce sens la bigamie. Nous tenons cela d'Athénagore4. Nous rencontrons ces opinions aussi chez les Montanistes et les Novatiens. Novatien trouvait la bigamie successive en contradiction avec le mariage chrétien, parce que celui-ci établissait une communauté survivant à la mort. Cependant dans l'Eglise il restait de ces opinions rigoristes qu'on regardait, en vertu de I Tim. III, 3, la bigamie successive comme une imperfection et une irrégularité qui rendait illicite la réception de l'Ordre. Du reste, Tertullien témoigne le plus clairement de la foi et de la dis-