‹ Histoire des dogmes (volume 3)Chapitre 468 sur 480 · Hisl. des Dog. I, 491 (2" éd. al · texte numérisé non relu

Hisl. des Dog. I, 491 (2" éd. al

cipline de l'Eglise sur l'indissolubilité même dans le cas d'un libellus repudii^. Saint Cyprien pense de même2.

Origène seul raconte que quelques chefs d'églises s'étaient écartés de la loi de l'Evangile et avaient permis la rupture du lien conjugal et un second mariage; était-ce en vertu d'une fausse interprétation de saint Matthieu, V, 31 3? Il ne le dit pas. D'autres Pères de l'époque post-nicéenne parlent d'une façon indéterminée de dissolution, si bien qu'on ne peut déduire de leurs paroles s'ils ont entendu par là la dissolution a thoro et mensa ou la dissolution du lien conjugal. Ainsi, Théodore! et Basile4, quoique le dernier exprime l'avis que la femme abandonnée pour adultère ne peut plus contracter mariage5. Il en est autrement chez saint Epiphane qui, si le texte n'est pas altéré, parle en faveur de l'opinion qui soutient que le mariage n'est pas rompu, quant au lien, dans le cas d'adultère6.

D'autres Pères s'arrêtent à une interprétation plus exacte des passages de l'Evangile sur l'indissolubilité du mariage. Saint Hilaire explique les paroles du Seigneur chez saint Matthieu (V, 31 et suiv.) en ce sens que l'usage de la formule répudiatoire n'est jamais permis si l'autre partie doit en user pour convoler de nouveau7. L'interprétation de saint Ambroise est conçue presque dans les mêmes termes s. Ecoulons l'explication plus exacte que saint Jean Chrysoslome a donnée de saint Matthieu, Y, 32, dans la XVIIe homélie sur saint Matthieu. La loi mosaïque avait permis à l'homme, pour de graves motifs, la dissolution du lien conjugal, parce qu'en l'absence de la grâce chrétienne

1. Tertull. De monog. c. 9 : Sed illi (ethnici) etiam non répudiantes adulteria commiscent; nobis, etsi repudiemus, ne nubere quidem licebit. Cf. Adv. Marc. IV, 34.

2 Test. III, 90. — 3. In Matth. tract. 7, n. 3.

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