‹ Histoire des dogmes (volume 3)Chapitre 470 sur 480 · Cor · texte numérisé non relu

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3. Hier. In Matth. 19, 9 : Ep. 55, 3 (éd. Vallarsi) : Quamdiu vivit vir, licet adulter sit, licet sodomita, licet flagitiis omnibus coopertus, et ab uxore propter haec scelera derelictus, maritus ejus reputatur, cui alterum accipere non licet.

permis en aucun cas après la dissolution. Dans une lettre à Océanus il raconte (l'une matrone romaine Fabiola qui, dans l'ignorance de la morale chrétienne, avait agi d'après les lois romaines et avait contracté un second mariage qu'après avoir acquis cette connaissance, elle avait fait pénitence et cherché à réparer le scandale.

int Augustin a écrit sur ce point de doctrine deux livres à Pollentius intitulés De adultcrinis conjugîis ; dans le premier il combat expressément l'opinion opposée au droit de dissolution du mariage dans le cas d'adultère ; il s'appuie sur I Cor. VII, 10, 11, sur Marc X, 11 et Luc XVI, 18 quoique son explication de Matth. XIX, 9 soit un peu contrainte et arbitraire. Si le Seigneur dit à l'endroit cité : « Quiconque renvoie pour toujours sa femme, que ce soit même pour adultère, et qui en prend une autre, celui-là rompt le mariage et quiconque prend cette femme renvoyée rompt le mariage»; aussi saint Augustin pense qu'un second mariage après rupture du premier sans motif suffisant est ici désigné comme un adultère plus grand (majus adulterium) alors que ce second mariage, môme dans le cas d'adultère, est toujours coupable et adultère *. Mais, peut-on lui objecter, pourquoi le Seigneur n'a-t -il pas expressément marqué ce dernier cas? Ces paroles du Seigneur devaient, il est vrai, paraître obscures à des auditeurs, quoique tout ce que nous pouvons supposer ici, en comparant ce passage aux autres passages bibliques, c'est qu'ici encore devait être enseignée l'indissolubilité absolue du mariage. Ce qui tait la grande difficulté du passage cité chez saint Matthieu XIX, 9, c'est la réserve de l'exception de l'adultère qui se présente ici contre toute attente, comme Matth. V, 19. En effet au dernier passage l'homme est rendu responsable de ce que par l'usage du libellus repudii il fait de sa femme une adultère, alors que le cas de l'adultère précédemment survenu devait être excepté. Au premier passage il est dit de l'homme qu'il rompt le mariage s'il donne le libellus repudii et en

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