CONTROVERSES RELATIVES A LIMMACILÉE CONCEPTION
trat de Dieu avec Adam, Viva ne croit pas pouvoir affirmer avec certitude que Dieu ait dû le conclure en termes exprès avec Adam et le lui faire connaître directement. En tout cas, Adam pouvait en inférer l'existence de la menace de Dieu : Le jour où tu mangeras de ce fruit tu mourras de mort. Cette menace désignait bien en effet un châtiment qui devait atteindre le genre humain tout entier.
Hilber, un des théologiens qui ont collaboré à la théologie de Wurzbourg donne encore une définition plus claire et plus décisive du péché originel : Peccatum originale est ipsum Adae peccatum physice praeteritum, prout a posteris in illo moraliter commissum et moraliter perseverans in reatu seudebito sustinendiodium inimicitiae divinae. Dans cette définition la dette apparaît exclusivement comme Télément constitutif essentiel et primaire du péché originel et Viva affirme expressément que la cause et la transmission du péché sont purement morales.
Controverses relatives à l'immaculée conception de Marie et définition de ce dogme par le pape Pie IX en 1854.
La loi générale du péché originel souffre une exception non seulementdansNotre-Seigneur Jésus-Christ, mais encore dans sa mère, la bienheureuse Vierge Marie. L'introduction de la fête de l'immaculée conception de Marie en France avait donné occasion à saint Bernard au XIP siècle de réclamer contre cette exception faite en faveur de Marie par rapport au péché originel, de soumettre à un examen sérieux les rapports de ce dogme avec la grâce de la rédemption et d'ouvrir une discussion théologique qui se prolongea à travers les siècles. C'est dans cette discussion que Duns Scot s'acquit un nom célèbre en se constituant le premier défenseur de la thèse de Timmaculée conception et en écartant les objections spécieuses qui retardaient la
juste solution des controverses (1). A sa suite marchèrent non seulement tous les théologiens franciscains, qui considéraient comme un honneur de leur ordre de défendre la môme thèse, mais encore les théologiens les plus remarquablesdes XIV® et XV« siècles, tels que Thomas de Argentina, Almain, Gerson, Nicolas de Guse, et Denys le Chartreux. Les papes favorisèrent l'introduction de la fête de Timmaculée conception. Sixte IV dans sa bulle Cum praecelsa, de l'année 1477, accorde des indulgences à ceux qui récitent l'office de cette fête ou qui assistent à la sainte messe le jour de cette fête. Dans une seconde constitution en 1482, il défendit aux partis opposés de se traiter mutuellement d'hérétiques ; il fit de même encore dans une troisième constitution en 1483. Le concile de Trente s'occupa aussi de ce point de doctrine dans sa 5® session et déclara dans son décret concernant le péché originel que son intention n'était pas de comprendre la sainte Vierge dans la loi générale du péché originel; bien plus, il renouvela les constitutions de Sixte IV.
Depuis lors, les adversaires de ce privilège de Marie furent moins acharnés et plus rares. Baïus, il est vrai, s'inscrivit en faux contre cette doctrine ; mais les thèses où il formumulaitson opinion furent censurées par Pie V (2). Ce pape renouvela encore une fois dans la bulle Super speculam (1567) les constitutions de Sixte IV, interdit les disputes publiques sur cette question et ajouta au missel et au bréviaire romains une messe et un office particuliers à cette fête.
Déterminés peut-être par leur rivalité contre les franciscains, les dominicains continuèrent à penser que la définition du dogme de l'immaculée conception n'était pas op-
(1) Cf. Hist* des dogmes III. § 95.
(2) Pr. 73 : Nemo praeter Christum est absque peccato originali ; hinc B. Virgo mortua est propter peccatum ex Adam contractum omnesque ejus afflictiones in hac vita, sicut et aliorum justorum, fuerunt ultionea peccati actualis vel originalis.
CONTROVERSES RELATIVES A L'iMMACLLÉE CONCEPTION 283
portune. C'est ainsi que le dominicain Soto, envoyé par l'empereur au concile de Trente, pensait, comme Cajétan au reste, que ce point de doctrine ne pourrait jamais être défini, parce qu'il n'était pas, disait-il, renfermé dans la sainte Ecriture et qu'il se rapportait à un fait particulier (1). Gomme les controverses n'avaient pas encore cessé dans la seconde moitié du XVP siècle, le pape Paul V en 1616 interdit encore une fois sous les peines les plus sévères les discussions publiques sur ce sujet. C'est en Espagne qu'on luttait le plus ardemment en faveur de l'immaculée conception et qu'on désirait universellement que ce dogme fût défini par le chef de l'Eglise. Le roi Philippe III, pour appuyer ce vœu de ses sujets, s'adressa lui-même au pape et il obtint de Grégoire XV un décret daté du 24 mai 1622, par lequel au moins le silence serait imposé aux adversaires de cette pieuse opinion.
La dispute se porta alors sur la question suivante : ne suffisait-il pas pour rester dans la foi d'honorer la sainte Vierge comme Virgo immaciilata^ sans que le prédicat immaculée portât sur la conception elle-même ? A la suite de celte discussion, le pape Alexandre VII donna une explication encore plus claire et plus précise que celles de ses prédécesseurs, dans la constitution Sollicitudo omnium ecclesiarum (8 décembre 1661). Il renouvela tous les décrets déjà portés à ce sujet, appela la conception de Marie une conception immaculée et se montra prêt à favoriser et à approuver la doctrine d'après laquelle la sainte Vierge par une grâce antécédente de l'Esprit-Saint et en vue des mérites du Christ avait été préservée de tout péché et de toute souillure dès le premier moment de sa conception, c'est-àdire dès le moment où son âme avait été créée et mise dans son corps (2).
(1) Cf. le « Catholik », 1884, p. 653 qui reproduit à ce sujet le passage des commentaires manuscrits de Soto sur la p. 3 de la Somme.
[1) L. c. : Gonstitutiones et décréta a Romanis pontificibus, praedeces- «oribus nostris et praecipue a Sixto IV., Paulo V. et Gregorio XV. édita
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La controverse continua cependant ; mais les théologiens des différents partis n'apportèrent pas de preuves essentiellement nouvelles ni pour ni contre l'immaculée conception, et en tous cas les opposants finirent par se taire. La dispute ne porta plus sur l'exemption du péché originel, mais sur l'obligation morale pour tous les descendants d'Adam d'être impliqués par Je fait même de leur naissance dans la dette originelle : on se demandait s'il fallait affirmer ou non que la sainte Vierge avait été soumise à une obligation comme à un debitum mcurreyidicidpara peccati.
Non seulement Gajétan affirme Inexistence de ce debitum en Marie, mais il prétend que nier cette existence serait une hérésie, parce qu'alors la sainte Vierge ne serait plus comprise dans le nombre de ceux que le Christ a rachetés et resteraitséparée des autres membres du corps mystique du Christ (1). Les Dominicains, qui s'attachaient à défendre en tous points la doctrine de saint Thomas, acceptèrent généralement comme une échappatoire cette explication qui leur permettait de résoudre les difficultés qui avaient empêché saint Thomas et ses devanciers immédiats d'admettre l'immaculée conception. On pouvait ainsi, en effet, reconnaître que Marie faisait partie de la race humaine déchue en Adam et avait été rachetée par le Christ, et tout cela sans nier l'immaculée conception. Les Dominicains ne furent pas les seuls à admettre cette opinion ; Vasquez Taccepta aussi et expliqua avec plus d'exactitude encore la nature de ce debitum. La sainte Vierge, disait-il, a été comprise dans le
in favorem sententiae asserentis, anîmam B. M. V. in sui creatione et in corpus infusione Spiritus sancti gratia donatam et a peccato originali praeservatam fuisse, necnon in favorem festi et cultus Gonceptionis ejusdem Virginis Deiparae... innovamus et sub censuris... observari mandamus.
(1) Opuscul. de conc. c. 4: Omnino esse certum, quod B. Virgo contraxerit hoc. debitum incurrendi peccatum, atque adeo etiam illam infectionem carnis, quae ut supra diximus, continetur hoc ipso debito : neque posse hoc negari absque haeresi, cum alioquin sequeretur, B. Virginem minime fuisse redemptam.
CONTROVERSES RELATn'ES A l'DFMACULÉE CONCEPTION 285
contrat par lequel Dieu établissait Adam responsable pour toute sa postérité dans l'épreuve du paradis terrestre ; elle adonc été aussi comprise dans les paroles de saint Paul aux Romains 5, 12: In qtio omnes peccavertmt (1). Et non seulement dans ce sens elle a péché en Adam, mais enc<)re, toujours d'après l'opinion de Vasquez, après la sanctification de Marie ce debitiim est resté en elle, de sorte qu'elle a été soumiseaux peines temporelles du péché originel, notamment à la mort. Suarez, au contraire, émit l'opinion que ce debitiim est enlevé au momentde la conception, qu'il devient ensuite une dette réelle, ou bien est écarté complètement et aussitôt, comme c'est le cas chez Marie, par la sanctification et la conception immaculée. Dans le langage de l'école, on appela cededitum un debitiim proceimum contrahendi peccatum. Les Salmanticenses ont traité à fond cette question dans leur fameux commentaire de la Somme de saint Thomas. Ils affirment que le debitiim pris dans le sens déjà indiqué n'est pas seulement une conditio sine qua non extrinsèque au péché originel, mais un debitiim fundamentale, le fondement intrinsèque de la transmission de la dette ; la semence d'Adam, souillée par la faute et par la privation du. donum integritatis, deviendrait le moyen de transmission de la privation de la grâce sanctifiante au moment de la conception (2), si par exception la sanctification ne survenait au même moment. Ij^s SalmanticencesmvoqnQni à l'appui de leur opinion le témoignage de 130 théologiens (3) ; toutefois ils ne mentionnent pas celui de saint Thomas comme favorable à l'immaculée conception, bien qu'ils dissimulent mal leur désir de compter ce maître dans cette série. Mais il leur est impossible d'interpréter les expressions de saint Thomas dans un sens favorable à l'im-
(!) In 3. Dispp. f 15. c. 3 : Ex quo manifestum fîet, B. Virginem in Adamo peccasse et necessitatem contrahendi ex ipso peccatum et suibeundi raortem corporalem incurrisse.
(2) De vitiis et pecc. Disp. 15. n. 15. 17.
(3) De vitiis et pecc. Diap. 15. n. 130 sqq.
maculée conception ; on ne peut que les excuser en tenant compte de l'époque où elles furent employées (1). Quant aux Salmanticenses, ils regardent comme de foi l'immaculée conception de Marie et ils adhèrent au désir qui prédominait alors en Espagne de voir cette doctrine définie comme un dogme par le ministère de l'Eglise (2), à la condition toutefois d'affirmer expressément que Marie comme fille d'Adam a été soumise au Debitum incurrendi culpam originalem et que dès le premier instant ce debitum a été enlevé par une sanctification positive en vue des mérites du Christ (3).[Leur preuve principale,c'est que s'il n'en était pas ainsi, la sainte Vierge n'aurait pas été du nombre des rachetés et n'aurait pas été soumise à la mort. Ils pensent pouvoir ainsi dissiper tous les doutes des théologiens du moyen âge et mettre leur doctrine en harmonie avec celle de l'Eglise. Ils admettent l'opinion de saint Thomas sur la sanctification de Marie au point de vue de la sensualité : grâce à la sanctification survenue au premier moment de sa conception, la sensualité a été étouffée en Marie et enchaînée, de manière à ne produire aucun mouvement désordonné ; dans la sanctification survenue ensuite au moment de l'incarnation du Fils de Dieu, la sensualité a été complètement détruite avec toutes ses inclinations mauvaises (4).
(1) Ih. n. 204 : Legimus saepenumero praedicta loca, seriem, verba et apices attente meditati sumus, summopere cupientes et inquirentes viam, ut sine veritatis praejudicio enuntiare possemus, D. Thomam piae sententiae non refragari : illam tamen (quod non sine animi dolore profitemur) usque modo invenire non potuimus.
Gela peut prouver l'exactitude de notre explication {Hist. des dogmes III, § 94). Quelques théologiens ont bien essayé de mettre d'accord les expressions de saint Thomas avec la doctrine de l'immaculée conception. De ce nombre est Sfondrati {Innocentia vindicata, in qua gravissimis argumentis ostenditur, angelicum Doctorem D. Thomam pro immaculato conceptu Deiparae sensisse et scripsisse. St. Gall. H95).
(2) Ib. n. 209.
(3) Ib. n. 27. 28.
{4)Zoc. cit. n. 2M.
COMROVEKSES RELATIVES A LIMMACLLÉE CONCEPTION 287
Beaucoup de défenseurs de l'immaculée conception de la Vierge Marie trouvèrent que c'était trop d'admettre le Debitum proxbnum incurrendi cidpam. Déjà Ambroise Gatharin, qui avait pris part aux discussions soutenues à la 5® session du concile de Trente, le rejetait (1). Quant aux scotistes, il leur était d'autant plus aisé de ne pas l'admettre qu'ils concevaient le décret de Dieu relatif à l'Incarnation de son Fils comme un décret sans condition, c'est-à-dire un décret indépendant de la prévision de la faute d'Adam et du péché originel, un décret qui se serait réalisé en tout état de cause. Pour eux, le décret choisissant Marie comme mère de Dieu était lui aussi indépendant du contrat de Dieu avec Adam, qui impliquait tous ses descendants dans la décision morale qu'il prendrait, qu'elle fiit bonne ou mauvaise. En outre, les scotistes attachaient à ce contrat absolumentlibrede Dieu la plus grande importance pour expliquer la transmission du péché originel (2), et ils trouvaient dans ce contrat même un moyen de mieux comprendre l'exception faite en faveur de Marie, exception qui consistait dans une prédestination dont Marie avait été l'objet avant toutes les autres créatures (3). Tous les scotistes cependant n'accordent pas à la mère de Dieu l'exemption de ce Debitum proximum incurrendi culpam^ quoiqu'ils en démontrent la possibilité, d'après les principes déjà mentionnés de la théologie scotiste. Dupasquier (4) pense que l'on peut admettre comme vraisemblable ce Debitum.
Un grand nombre de théologiens, dont la plupart appartenaient à la Compagnie de Jésus, admirent une opinion moyenne entre les thomistes et les scotistes : d'une part avec saint Thomas, ils faisaient dépendre le décret divin
(1) De immacul. concept. P. 1. c. 1. De Salazar donne la même explication (De immac. concept, c. 7. n. 1).
(2) Cf. Hist. des dogmes. 111. § 93.
(3) A eux se joint Suarez. In 3 qu. 27. Disp. 1. sect. 3.
(4) Depecc. origin. Disp. 5.
relatif à rincarnation de la prévision de la faute d'Adam, mais d'autre part ils ne comprenaient pas la sainte Vierge dans le traité de Dieu avec Adam et par conséquent ne lui attribuaient par le Debitum. Parmi ces théologiens se distinguèrent en particulier Quirinus de Salazar (1) (f 1646) et Granados de Cadix (f 1632). C'est qu'ils voyaient dans ce Debitum proximum incurrendi culpam un commencement d'esclavage et de contrainte morale au péché et par conséquent quelque chose d'indigne de la mère de Dieu, puisque ce Debitum vient du péché et conduit au péché : ils prouvaient l'exemption de ce Debitum par les mêmes arguments qui ont été déjà apportés pour prouver l'immaculée conception. Si cette exemption est possible, elle convient à la mère de Dieu, puisqu'il faut reconnaître à celle-ci le mode le plus parfait de rédemption et d'exemption du péché ; cette exemption s'est donc réalisée en elle. Cesthéo*logiens revendiquaient cette exemption pour Marie, même dans le cas où le décret relatif à l'Incarnation du Verbe divin n'aurait été porté qu'en prévision du péché (2). Ils allaient encore plus loin et pensaient pouvoir indiquer comme probable que la même grâce qui fut accordée au moins une fois à l'Apôtre saint Paul de jouir dans le temps de la vision de Dieu fut accordée à la sainte Vierge non pas seulement une fois, mais à plusieurs reprises et p«tr conséquent déjà au moment de sa conception (3). L'élévation de Marie àla dignité de reine des Anges a dû entraîner pour elle ce privilège.
Quoi qu'il en soit, à partir de cette époque beaucoup de
(1) Oatre le commentaire des Proverbes il écrivit divers ouvrages sur l'immaculée conception qui ont été ajoutés en appendice au deuxième volume imprimé à Cologne en 1622.
(2) Cf. Salazar 1. c. cap. 17. n. 13.
(3) Ih. Cap. 32. n. 60 sqq. n. 68 : Ulterius etiam dicimus Angeles ab ipsa vinci : tum quia a primo suae conditionis momento gratiam minime vacillantera vel nutantem, sed constantem et firmam sortita fuerit ; tum etiam, quia in eodem suae formationis primo instanti Deam, ut in se est, clare viderit (quod satis probabiliter sustineri posae monstravimus).
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théologiens attribuèrent à la sainte Vierge l'exemption de ce dehitiim proximttm peccaiidi même dans l'hypothèse où le décret divin relatif à l'Incarnation du Fils de Dieu serait •conditionnel. Lugo explique les décrets éternels de la façon suivante : Dieu, dans le contrat qu'il a fait avec le père du genre humain et qui portait sur le résultat de l'épreuve, a bien eu en vue toute la postérité d'Adam en général, mais il n'a pas voulu y comprendre nommément et en particulier tous les descendants qui pourraient réellement arriver à Texistence. Bien plus, en même temps qu'il faisait ce contrat, Dieu en a excepté la fille d'Adam qu'il devait choisir pour être la mère de Dieu. Par conséquent, lorsque Dieu a décrété l'Incarnation de son Fils et la rédemption du monde, il a choisi la vierge Marie pour être la mère de son Fils, à cause des mérites mêmes de celui-ci et il l'a prédestinée non seulement à être préservée de toute souillure du péché et du Dehitum proximiim peccati, mais encore à recevoir une sanctification extraordinaire (1).
Il ne reste donc plus dans la sainte Vierge qu'un Debitiim remotam peccati, ce qui revient à dire qu'en sa qualité de fille d'Adam, Marie n'aurait pas été exclue de ce contrat et de la faute qu'Adam nous a transmise en héritage si Dieu ne l'en avait exceptée par un privilège spécial et n'avait décrété de la garder exempte de toute souillure dans sa conception. Les théologiens qui vinrent dans la suite admirent ce Debitum remotum et ne voulurent entendre
(1) Luoo. De myst. incarn. Disp. 7. n. 37: Prius créât Deus primum hominem, quem constituit caput morale posterorum in ordine ad transfusionem rel amissionem gratiae, excepta tamen jam tune ea, quam sibi Deus ad raatrem eligeret, non detenninando pro eo signo (pacto), quam eligeret, imo nec an esset matrem electurus. Postea vidit peccatum decrevit Christum redemptorem in reraedium hominum et denique ei Christ! mentis elegit Mariam in ejus raatrem, quae quidem eo ipso, quod iuerit electa, intelligitur non peccasse in Adamo, cura in ipso pacto censeatur excepta, quaecumque eligatur in Christi matrem... Si tamen Maria ad hoc munus non assuraeretur ex Christi meritis, yere Maria maneret inclusa in pacto, sicut alii po«teri Adae, licet semper manere ■exclusa quae fuisset mater Christi.
par là que ce qu'exprime si bien la doctrine de l'Eglise par le mot « préserver ». Oui, Dieu a préservé la sainte Vierge du péché originel dans lequel elle aurait été impliquée comme fille d'Adam, si Dieu ne l'en avait expressément préservée.
Malgré tout il y eut encore quelques adversaires de l'immaculée conception ; parmi eux se trouve le gallican Launoy (1603-1678), qui voulut démontrer, dans ses Praescriptiones de conceptii B. Marias Virginis (1) par la sainte Ecriture et la Tradition, que jusqu'au commencement du XIV^ siècle on n'avait aucune connaissance dans l'Eglise de cette conception immaculée de Marie. Or les passages qu'il invoque à l'appui de sa thèse ne parlent que de l'universalité du péché, dans aucun il n'est expressément question chez Marie d'une possibilité de pécher ou d'un péché.
Les théologiens qui pendant ce dernier siècle et le siècle précédent se joignirent aux adversaires de cette doctrine sortirent du giron de l'Eglise et peu à peu les évêques de toute la chrétienté établirent çà et là, avec l'approbation des papes, la fête de la conception avec le qualificatif d'immaculée.
Vers 1840, on demandait au pape de tous côtés la permission d'employer l'attribut immaculata dans la préface de cette fête et dans les litanies de la sainte Vierge (2). En 1843, le général des dominicains sollicita du pape Tautorisation pour son ordre de célébrer avec octave la fête de l'immaculée conception et d'introduire l'attribut Immacu^ lata dans la préface de la sainte messe ; ce qui fut accordé en 1847. La merveilleuse évolution de cette doctrine devait trouver son terme dans une définition dogmatique : tel un fruit amené à maturité dont Dieu lui-même avait jeté la semence dans le proto-évangile au Paradis terrestre après la chute de nos premiers parents. Eve qui la première, à
(1) Opp. éd. Colon. 1731. Tom. I. P. 1.
(2) Cf. Perrone, De imm. B. V. M. conc. p. 244 sqq.
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cause de sa faiblesse, était tombée dans les embûches du démon et qui avait entraîné Adam avec elle, reçat de Dieu immédiatement après la chute la promesse que l'empire du démon et du péché sur le genre humain ne serait pas éternel, que de la race d'Eve sortirait un puissant rejeton qui après la naissance d'une nouvelle Eve ou avec sa coopéraration briserait la tôte du serpent infernal. L'attente de ce sauveur et libérateur promis constituait l'âme de la religion judaïque et l'objet principal des prophéties de l'Ancien Testament, qui dépeignaient d'une manière de plus en plus précise le portrait du Messie et de son règne, en laissant échapper quelquefois un trait de lumière sur sa virginale mère. Mais lorsque dans la plénitude des temps le mystère de l'Incarnation du Fils de Dieu se fut accompli par la coopération essentielle de la vierge Marie, fille de la race de David, choisie pour être la mère de Dieu, le Saint-Esprit nous donna par les auteurs inspirés du Nouveau Testament des révélations plus claires sur la virginité et la maternité divine de Marie, sur ses rapports avec son Fils et sur son rôle dans l'œuvre de la rédemption.
Toutes les prophéties relatives à Marie se trouvaient réalisées et constituaient un fondement solide aux propositions de foi que TEglise avait été peu à peu amenée à définir en termes précis au sujet de la mère de Dieu, pour défendre le dogme de l'Incarnation et du règne du Christ. C'est ainsi que s'accusait, en des contours de plus en plus marqués, la figure de la mère de Dieu, dont les traits apparaissaient dans une lumière toujours plus grande.
On comprit de plus en plus que la position de Marie dans le royaume du démon et du péché est celle d'une reine victorieuse ; on précisa de plus en plus les limites de son exemption du péché ; on étudia sous tous leurs rapports les grâces dont Marie avait été dotée par son divin Fils et on fit ressortir avec plus d'éclat sa haute dignité et son élévation au-dessus de toutes les créatures. Les objections soulevées au moyen âge contre l'immaculée conception et
tirées de la place qu'occupait Marie par rapport au premier et au second Adam furent suffisamment réfutées, et dans cette place même que Dieu avait assignée à Marie dans le plan divin on trouva la preuve des prérogatives que Dieu avait accordées à Marie. Dès lors la foi à l'immaculée conception devint générale, elle prédomina dans l'Eglise, ne trouva presque plus d'opposition et fut expressément approuvée et universellement professée par le magistère ordinaire de l'Eglise.
Le pape Pie IX demanda à tous les évêques du monde entier d'exprimer leurs desiderata au sujet de la définition du dogme de l'immaculée conception. Tous furent unanimes à émettre un vœu favorable à la définition ; quatre seulement en niaient l'opportunité. A la suite de cette consultation générale, Pie IX définit ce dogme par sa bulle Ineffabilis du 8 décembre 1854 : Definimus Doctrinam quae tenet beatissimam Virginem Mariam in primo instant! suae Conceptionis fuisse, singulari omnipotentis Deigratia et privilegio,intuitu meritorum Ghristi Jesu salvatoris humani generis, ab omni originalis culpae labe praeservatam immunem, esseaDeo revelatam atque idcirco ab omnibus fidelibus firmiter constanterque credendam.
Il ressort de là, conséquence naturelle, que le corps de Marie dut être glorifié bientôt après sa mort (Cf. Hist. des Dogmes, II §70).