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CHAPITRE II HISTOIRE DE LA DOCTRINE DE LA PRIMAUTÉ

Discussion sur la primauté et la juridiction des évêques ex jure dimno aut ecclesiastico au concile de Trente

L'agitation violente soulevée dans l'Eglise au XIV° et au XV® siècles parle schisme d'Occident n'était pas encore calmée, lorsque s'élevèrent, au XVI' siècle, les tempêtes de la réforme ; les théologiens de l'Eglise se virent alors contraints de défendre, avant tout, les doctrines attaquées par le protestantisme et de laisser de côté leurs disputes et leurs querelles intestines. Mais lorsque, au concile de Trente, il fallut rédiger au moins quelques décrets sur la constitution et la hiérarchie de l'Eglise à l'occasion de la définition de la doctrine concernant le sacrement de TOrdre, les vieilles querelles reparurent. Les évêques etles théologiens français, qui, à la faveur du sauf-conduit de 1562, vinrent en grand nombre à Trente, ne dissimulèrent nullement qu'ils n'avaient pas encore rejeté les décrets de la 4* et de la 5® session du concile de Constance, quoique ces décrets e usent été condamnés indirectement à Florence et au cinquième concile de Latran. Leur influence s'accrut de ce fait qu'ils surent gagner à leur cause les évêques espagnols ; ceux-ci voulaient tellement affermir la position des évêques, que leur doctrine sur ce point aurait indirectement porté atteinte à la primauté de l'évêque de Rome, si elle avait été poussée jusque dans ses conséquences et si

elle avait prévalu. Le fameux théologien espagnol François Vitoria (1), le régénérateur de la science théologique en Espagne, au XVP siècle, avait professé dans ses cours publics cette opinion que les évoques, comme successeurs des Apôtres, recevaient immédiatement de Dieu aussi bien que les Apôtres le plein pouvoir d'ordre et de juridiction et cela par la consécration épiscopale, de même que les prêtres reçoivent par l'ordination le plein pouvoir de consacrer la sainte Eucharistie et d'administrer le sacrement de pénitence, bien que la détermination des sujets pour l'exercice valide de ce pouvoir judiciaire in foro interno ne se fasse que plus tard par Y ordiiiarius loci. Le pouvoir de juridiction des évêques serait donc de jure divino, c'est-àdire immédiatement communiqué par Dieu aussi bien que le pouvoir d'Ordre. Tous les évêques espagnols, qui pour la plupart étaient sortis de l'école de François Vitoria, avaient adopté cette opinion (2).

L'évêque de Grenade, Pierre Guerrero, la fit valoir au concile de Trente, lorsque, le 15 septembre 1562, sept thèses relatives au sacrement de l'Ordre furent proposées à l'assemblée générale pour y être discutées et formulées avec précision. Dans l'assemblée générale du 15 octobre, il proposa en termes formels d'introduire dans le 7^ canon de la 23® session les mots : episcopos jure divino institutos prèsbyteris esse superiores. La plupart des évêques français étaient de son avis, tout en reconnaissant que pour combattre les protestants qui niaient l'origine divine de l'épiscopat, il était nécessaire de définir que les évêques, comme successeurs des Apôtres, que le pape comme successeur de saint Pierre, tiennent immédiatement leur pouvoir du Christ aussi bien que les Apôtres et saint Pierre, que l'épiscopat aussi bien que la prêtrise est un ordre hiérarchique et imprime un caractère ineffaçable.

(1) Voir plus haut § 3.

(2) Cf. A. 'ÏB.E.i^^K,Acla genuina Conc. Jric?. (Zagrabiae) t. 11, p. 610 sqq.

Cependant dans l'assemblée générale suivante, le 20 octobre, Lainez, général des Jésuites, un autre Espagnol, se montra l'adversaire le plus décidé des expressions proposées pour le 7« canon, et, s'appuyant sur la doctrine de Torquemada (1), il établit la thèse suivante : le pouvoir d'Ordre {potestas ordinis) pour la collation des sacrements de rOrdre et de la Confirmation est immédiatement communiqué (de jure divinoJ^diY Dieu aux évoques par la consécration ; mais le pouvoir de juridiction leur est accordé uniquement par la transmission (injunctione) faite librement parle pape et^, en ce sens, il est de jure ecclesiastico ; de telle sorte que ce pouvoir de juridiction peut être limité, suspendu ou changé selon la libre décision du pape qui a reçu sa primauté sur toute l'Eglise immédiatement de Dieu par l'élection des cardinaux.

Cette question souleva parmi les Pères de Trente les plus violents débats ; ils durèrent pendant tout l'hiver jusqu'au milieu de l'année suivante. D'autres évêques soulevèrent aussi la question de la réforme de la curie romaine; sur ce point Lainez voulait s'en remettre au pape. On exprima aussi le vœu que Rome affirmât sa primauté, comme formant la base de la constitution de l'Eglise. Mais le grand sujet de discorde dans les assemblées suivantes fut toujours la question de l'origine du pouvoir des évêques : était-il de jure divino ou de jure ecclesiastico ^ au sens déjà donné (2)? .^1

D'après sa démonstration aujourd'hui entièrement connue, la thèse de Lainez était incontestablement juste, si on la restreignait à la distinction de la « potestas ordinis » et de la n potestas jurisdictionis » ; la révélation

(1) Cf. Hist. des Dogmes III § li8.

(2) Il nous est possible d'avoir actuellement une connaissance exacte des débats du concile de Trente, grâce à la publication des travaux de Lainez jusqu'ici non imprimés. Grisar les a fait connaître dans ses Disputationes Tridentinae {(Eniponte, 1886). D'une particulière importance est la Disputatio de origine jurisdictionis episcoporum et Romani pontificis primatu (Tom. 1 de Grisar).

et la pratique de TEglise reconnaissent une telle distinction et la considèrent naôme comme essentielle à la constitution de l'Eglise. La potestas jurisdictiotiis est transmise dans sa plénitude {pltnitudo potestatis) et immédiatement, c'est-à-dire sans une ordination spéciale, au pape validement élu ; la potestas ordinis lui est communiquée comme à tous les autres érjôques et dans la môme mesure par la consécration épiscopale. De la môme façon l'évoque nommé et reconnu par le pape jouit du pouvoir de juridiction épiscopale, quoiqu'il ne soit encore qu'élevé et non consacré, tandis que les évoques titulaires ou coadjuteurs n'ont que le pouvoir de leur Ordre (potestas ordinis). On reconnaissait unanimement au pape le pouvoir de circonscrire les diocèses, de déplacer les évoques, s'il y a des motifs de lefaire, môme de les suspendre etde les déposer. Si la doctrine adverse avait prévalu, le pouvoir de juridiction des évoques aurait été aussi inséparablement lié au caractère ineffaçable de la consécration que la potestas ordinis elle-même, les évoques auraient été non seulement indépendants du pape, mais même égaux à lui par suite de l'ordination égale dans tous ; et la supériorité du concile sur le pape eût été le couronnement logique de l'hypothèse. De tout cela Lainez tire cette conclusion que seul le pouvoir de juridiction du pape découle immédiatement de Dieu, que toute autre juridiction ecclésiastique est conférée parle pape et vient ainsi médiatement de Dieu (1). Mais si convaincante que fût l'argumentation de Lainez, quand on songe qu'il en va tout autrement de la potestas ordinis que de la potestas jurisdictionis, et que celle-ci demeure toujours subordonnée à la primauté du pape, il n'avait cependant pas encore, avec ce qui vient d'être dit,

(1) Lainez, Disp. de orig. etc. (éd. Grisar p. 319) : Jurisdictio autem «cclesiastica a Deo est vel immédiate, ut ea summi pontificis, et secundum aliquos ea apostolorum et quorundam episcoporum a Deo specialiter vocatorum, aut certe alia inferior et ordinaria a pontifice est, vel immédiate vel m'idiis conciliis vel aliis praelatis*

suffisamment réfuté toutes les objections des partisans de l'opinion contraire. Ces derniers, pour refuser d'admettre la collation de la juridiction épiscopale par le pape s'autorisaient d'abord de l'exemple les Apôtres que le Christ avait immédiatement appelés au gouvernement du monde entier. Lainez prétendit que ce n'était là qu'une opinion probable; il se rangeait à l'avis de Torquemada, d'après lequel les Apôtres auraient reçu de Pierre le pouvoir de juridiction (1) ; mais c'est là une opinion qui n'a aucun fondement dans l'Ecriture sainte, et la doctrine opposée est la seule généralement reçue. Au reste, elle est la seule d'accord avec l'économie du salut. Le Sauveur a distingué de mainte façon les Apôtres de leurs successeurs (2). Il leur avait donné non seulement la charge expresse, mais en même temps la mission de répandre et de prêcher la religion chrétienne dans toutes les nations. Il n'avait pu, sans doute, leur préciser d'avance la délimitation définitive des diocèses ; il en a confié le soin à l'Eglise, c'est là une partie essentielle du a jus ecclesiasticum », qui s'imposa dès que la direction des fidèles devint un fait et une institution arrêtée. Au surplus, les Apôtres peuvent bien avoir déjà dans leurs premières missions exercé un tel droit. Envoyés du Christ, ils ont joui d'une particulière assistance du Saint-Esprit — privilège qu'ils ont sur leurs successeurs, — de l'infaillibilité dans la doctrine, de révélations spéciales de Dieu, qui complétaient le depositum fidei. Ils ont bien dû faire ce qui convenait pour la conservation de leurs diocèses dans l'unité de l'Eglise visible, qui est le corps du Christ, dans la dépendance de l'évêque de Rome ; on peut bien l'affirmer, quoique les Actes des Apôtres ne nous rapportent rien d'explicite à ce sujet. Nous en trouvons cependant une preuve indirecte dans le dernier chapitre du quatrième évangile, puisque l'Apôtre nous y rapporte intentionnellement,

(t) Ib. Qu. m. p. 185. — (') V. plus haut § 43.

DISCUSSION SUR LA PRlMAUÏl': 473

semble-t-il, et pour l'édification de la communauté d'Ephèse, les droits de primauté de Pierre et s«)n établissement comme chef de l'Eglise tout entière.

Que les Apôtres aient joui d'un pouvoir extraordinaire de juridiction, cela ressort clairement de la conduite des Apôtres, de saint Paul par exemple, à l'égard des premiers évêques, comme Tite et Timothée.

La question se pose de savoir comment la doctrine de Lainez s'accorde avec l'investiture donnée aux évêques de l'Eglise orientale par les conciles provinciaux, par les métropolitains ou par les patriarches. Il n'y a qu'à répondre que cet ordrede choses était approuvé par l'évêque de Rome et que les patriarches reconnaissaient leur dépendance de Rome par l'échange des lettres de paix. Mais que cette reconnaissance faite par l'évêque de Rome soit une transmission [injimctio) du pouvoir de juridiction; que cet acte libre de consentement donné par le chef de l'Eglise soit la source et la principale cause efficiente de la juridiction, on ne peut le déduire clairement du mode qui règle la nomination des évêques d'Orient.

2. Les adversaires de Lainez objectaient à son opinion de Torigine purement ecclésiastique (jus ecclesiasticum) du pouvoir de juridiction des évêques que c'était là rabaisser un élément essentiel de la constitution de l'Eglise pour en faire une institution changeante et dépendante de la volonté libre du pape. Lainez répondait à l'objection en disant qu'il reconnaissait lui aussi l'épiscopat en général {in génère) comme une institution établie par le Christ {jiiris divini) et essentielle à l'Eglise, bien que \d, potestas jurisdictionis attribuée à chaque évêque en particulier ne soit que juris ecclesiastici Qi so\i toniéréçi par le pape. Maison explication du 7^5 6/2um2<m de la charge épiscopale n'est pas encore suffisante. Il accorde bien que \d.polestas ordinisa été établie par le Christ comme une institution immuable ; il reconnaît bien que le pouvoir de juridiction ecclésiastique qui comprend le plein pouvoir de gouverner, de porter des

lois, de juger et de punir, est nécessaire au pape en général et essentiel à la constitution de TEglise, mais cela ne suffit pas, carie Christ n'a rien déterminé sur le gouvernement de l'Eglise par une assemblée d'évôques ; il a choisi au début les Apôtres et leur a conféré le pouvoir de juridiction, d'une façon autre qu'à leurs successeurs dans les âges suivants. Notre-Seigneur a complètement confié à saint Pierre et à ses successeurs comme un jus ecclesiasticum l'organisation de l'Eglise pour l'avenir (1). Lainez ne fait pas de distinction entre la nécessité du pouvoir de juridiction des évoques et des autres degrés de la hiérarchie, les patriarches, les archevêques, les archidiacres, les curés etc. ; il affirme de toutes ces fonctions et de tous ces pouvoirs qu'ils contiennent \di jiirisdictio ordinaria, parce qu'ils sont d'origine apostolique, mais que cette juridiction est dispensée librement parle paipe(e3fjiireecclesiastico)(2). C'était là confondre les éléments essentiels de la constitution de l'Eglise avec ses éléments non essentiels ; car le pouvoir épiscopal , étant une institution juris divini, ne peut jamais manquer dans l'Église, tandis que la fonction d'archevêque, de patriarche et de curé peut être remplacée par autre chose. Saint Thomas avait fait remarquer fort à

(1) L. c. p. 151 : Quinimmo traditio dicit, non per Christum immédiate fuisse institutas bas particulares potestates, sed fatetur, quod per se ipsum instituit apostolos, qui longe aliam ab episcopis potestatem habebant ; apostolos autem per se ipsos et per discipulos suos episcopos constituisse, ut Paulus per se et per Titum. Dicunt etiam Petrum, institutum episcopum universalis ecclesiae a Cbristo Domino, primo fuisse institutorem episcopatus particularis.

(2) Ibfi p. 289 : Sed hujusmodi juridictiones (se. arcbiepiscoporum etc.) majoris sunt momenti, quam ordinariorum episcoporum vel curatorum, quia ad plures actus extenduntur et ad plures et graviores causas. Ergo si injunctio tantum valet, ut illas possit conferre, etiam poterit bas ordinarias ; praesertim quum decipiantur in boc quod jurisdictionem episcopi et patriarcbae non esse ordinariam dicant, quum ordinarius magistrî^tus ut supra diximus et probat Turrecremata, ille sit, qui communiter est in republica et non ex accidenti aliquo extraordinario. . . Idem ergo erit fatendum de alia ordinaria jurisdictione episcoporum et curatorum. Cf. Jb. p. 158.

propos que Dieu, voulant que son Église embrasse toutes les nations, a, pour ainsi dire, institué les évêques comme des souverains, quoique soumis au pape, afin que la variété pût se développer dans l'Eglise avec l'unité. C'est ainsi que le pape peut par des vicaires gouverner des diocèses ou des districts; il ne peut en tout cas limiter sans raison la juridiction des évêques, car émietter en quelque façon le pouvoir épiscopal équivaudrait à sa suppression totale relativement au yM5 diviniim. Or c'est là ce que Lainez ne reconnaît pas pleinement, quand il cite à l'appui de sa thèse ces paroles de saint Jérôme : qu'a donc l'évoque de plus que le prêtre, à part la consécration (1) ?

La théorie de Lainez ne peut pas davantage s'appuyer sur ce que la constitution de l'Eglise serait d'autant plus parfaite qu*elle réaliserait plus complètement, sous tous les rapports, l'idéal de la monarchie (2). Dans le monde moral il y a des extrêmes et, comme la vertu, le bien se trouve souvent entre les deux extrêmes. La meilleure constitution est celle qui réunit ce qu'il y a de bon dans les différentes espèces de constitutions.

Encore moins Lainez réussit-il à défendre sa théorie en faisant remarquer que le pape est la source du pouvoir civil et doit être par conséquent, à plus forte raison, la source de toute juridiction eccclésiastique.

3. La théorie de Lainez ne paraît pas répondre parfaitement à la réalité des faits, parce que ce docteur ne fait pas ressortir d'une manière adéquate le caractère surnaturel de la potestas ministerii de l'Eglise dans son chef luimême. Lainez reconnaît, sans doute, qu'il faut considérer la juridiction ecclésiastique comme une chose surnaturelle. Mais si Dieu est la source de tout pouvoir sur terre, si les détenteurs de l'autorité humaine tiennent de lui seul le pouvoir d'établir des lois obligeant en conscience, à plus forte raison toute juridiction ecclésiastique doit-elle

(1)76. p. 160. — (2) Ib. 146.

découler de lui. Et en effet la juridiction du pape vient immédiatement de Dieu ; ainsi que TafArme avec insistance Lainez. Mais le caractère surnaturel de la juridiction ecclésiastique peut-il subsister, si le pape, en la transmettant librement, est la cause prïncipdile {causa principalis) du pouvoir épiscopal ? Sans doute, la coopération du pape dans ce cas est bien différente de celle du minister sacramenti dans la collation de la grâce sacramentelle et dans la collation de la potestas ordinis, cependant il agit môme dans ce cas comme miiiister Dei^ quoique d'une autre façon. Le minister sacramenti est purement la cause instrumentale, conditionnée seulement par l'intention d'administrer validement le sacrement. Quoi qu'il en soit, la juridiction est transmise par un acte libre de la volonté du supérieur, par conséquent par la voie de la communication ou de l'injonction [via injunctioiiis) que Lainez distingue, à trois points de vue, de l'administration d'un sacrement : !• le minister Dei accomplit avec autorité un acte libre de sa volonté; 2' il produit un effet qui ne dépasse pas ses forces, en d'autres termes il communique une autorité moindre que celle qu'il possède lui-môme 3° enfin il accorde à son subordonné une autorité semblable à la sienne (4), tandis que le ministre d'un sacrement peut conférer une grâce qu'il ne possède pas lui-même.

Mais comment Dieu doit-il coopérer à cet acte de transmission fait par le pape ? Lainez ne l'étudié pas et ne l'indique même pas dans l'expression qu'il emploie de jure ecclesiastico. Quoique la juridiction ecclésiastique ne dépende pas de l'état de grâce, ni de celui qui la reçoit » cependant, considérée par rapport à sa fin, cette juridiction

(1) Ib. p. 155. — (0 76. p. .SO?.

(3) Ib. p. 2&5 : Convenimus igitur omnes in hoc, quod a papa provenit jurisdictio, et a papa quatenus Dei ministro. Sed in hoc ministerio intelligendo magna est discrepantia ; alio enim modo qui injungit est minister, alio vero modo qui consecrat.

(4) Ib. p. 257.

est une chose surnaturelle. Elle n'a pas d'autre but, en effet, que de conduire les fidèles à la vie éternelle de leur montrer « les gras pâturages », de déterminer et de préciser la loi divine par les lois ecclésiastiques, de juger les fidèles dans les affaires surnaturelles du salut et de les punir, si c'est nécessaire. Un homme ne peat pas donner la juridiction de sa propre autorité, ni la communiquer, ni la dispenser, ainsi qu'il fait de son* bien propre et de ses biens naturels. Le pape est, dans cet acte de transmission, minister Dei et non pas l'auteur principal, comme le dit Lainez (1). Les analogies qu'il apporte, ne prouvent pas sa théorie. Quand il dit que le pouvoir pontifical s'augmente par sa communication même, comme la charité infuse s'augmente par les bonnes œuvres, il oublie que les bonnes œuvres ne sont que la cause méritante ou morale, à l'occasion de laquelle Dieu accroît en nous l'habitude infuse de la charité (2), Son autre analogie, tirée de la propagation du genre humain dont le premier homme seul vient immédiatement de Dieu, alors que tous les autres n'en viennent que médiatement, est encore fausse ; car Dieu apparaît ici encore comme la cause principale et il ne se sert des parents intermédiaires que comme d'instruments.

Les adversaires de Lainez lui objectaient que Dieu communique, sans doute, immédiatement au pape la plénitude du pouvoir de juridiction ecclésiastique, mais à la suite de la libre élection faite par les cardinaux. Or, si cet acte d'élection est pour le pape la cause instrumentale de la transmission de ses pleins pouvoirs, pourquoi la confirmation des évoques par le pape ne serait-elle pas simplement la cause instrumentale dont Dieu se sert pour leur transmettre le pouvoir épiscopal (3)? A cette objection Lainez n'avait rien à répondre.

Il a pourtant été admis généralement que saint Pierre a

(1) Ib. p. 257. — (2) 76. p. 24<î. — (3) Ih. p.

institué ou nommé son premier successeur chef suprême de l'Eglise entière. Cette nomination et la vacance du siège survenant à la mort de saint Pierre furent le moyen ou la cause instrumentale dont Dieu se servit pour transmettre à l'élu le pouvoir de juridiction sur l'Eglise universelle (1). Pourquoi la nomination ou la confirmation des évoques par le pape ne pourrait-elle pas, d'une manière analogue» être la cause instrumentale ou ministérielle par laquelle Dieu confère la juridiction? Là s'arrêtent les objections qu'on peut faire à Lainez.

Il a bien démontré, en effet, que la juridiction épiscopale n'est pas communiquée par la consécration et que cette juridiction ne relève pas seulement de la confirmation pontificale en ce qui concerne la détermination de sa matière, c'est-à-dire le diocèse. Les théologiens espagnols avaient encore voulu trouver une analogie dans la juridiction des prêtres absolvant dans le forum internurriy — analogie au reste nullement probante, car ce pouvoir d'absolution implique en lui-même le plein pouvoir sacramentel d'absoudre qui résulte de l'ordination (2). Lainez a cependant prouvé que l'évêque ne tenait pas absolument de la consécration le pouvoir ordinaire de régir les fidèles d'après les lois divines, mais que c'est de la confirmation pontificale qu'il reçoit le pouvoir de faire exécuter les lois ecclésiastiques.

Cependant Lainez mentionna bien, mais ne réfuta pas l'opinion, d'ailleurs encore libre, d'après laquelle le pape, dans la collation de la juridiction épiscopale par la confirmation, ne serait guère que la cause ministérielle ou instrumentale dont Dieu se sert pour transmettre, immédiatement au reste, la juridiction. Dans un autre endroit, Lainez a adopté même cette explication (3), en ajoutant seulement que l'homme coopère, d'une manière différente, à la communication de la potestas ordinis et à la collation de la /)o-

(1) Ih. p. 2H. — (2) Ib. p. 254 sq.

(3) Ih. p. 249 : Potestas autem jurisdictionis, quia instrumentalis est, potest ab homine attingi, ita ut eam quasi instrumentum Dei conférai.

testas jurisdictioiiis par Dieu, que, dans ce dernier cas, l'extension et le retrait de ces pouvoirs dépendent souvent de la libre volonté de celui qui les confère (1).

En tout cas, il résulta de toutes ces discussions que la formule de Lainez n'était ni appropriée ni nécessaire à la définition des droits de la primauté du chef suprême de l'Eglise, puisqu'il apparut avec évidence que la consécration de l'évêque ne pouvait être considérée comme la source de sa juridiction épiscopale et que celle-ci était conditionnée par la confirmation pontificale. Les choses en étaient là, lorsque les Pères s'entendirent, dans la congrégation du 9 juillet 1563, pour rédiger ainsi les canons qui définissaient la doctrine du sacrement de l'Ordre :

Gan. 6. Si quis dixerit in ecclesia catholica non esse hierarchiam divina ordinatione institutam, quae constat ex episcopis, presbyteris et ministris (2), anathema sit.

Gan. 7. S. q. d. episcopos non esse presbyteris superiores, vel non habere potestatem confirmandi et ordinandi ; vel ordines ab ipsis collatos sine populi vel potestatis saecularis eam, quam habent, illis esse cum presbyteris saecularis consensu aut vocatione irritos esse ; aut eos, qui nec ab ecclesiastica et canonica potestate rite ordinati, nec missi sunt, sed aliunde veniunt, legitimos esse verbi et sacramentorum ministros : a. s. (3).

Gan. 8. S. q. d. episcopos, qui auctoritate romani pontificis assumuntur, non esse legitimos etveros episcopos, sedfigmentum humanum : a. s.

(1) Ih. : Nam ut aiunt scholastici, ad gratiam ipsam et potestatem ordinis, quia non sunt instrumentales, non possunt vel homo vel sacramentum ad eas causandas concurrere ut instrumenta, sed antum disponunt subditos ad eas suscipiendas.

(2) Dans ce canon est exprimée la doctrine de l'institution divine de l'épiscopat, et cela avec le terme ministris ; de sorte que les diacres au moins appartiennent à la constitution établie par le Christ pour son Eglise.

(3) Ce canon distingue la potestas jurisdictionis de la potestas ordinis : les deux sont transmises par TËglise et non par le pouvoir civil et se tiennent l'une l'autre, dans la mesure môme où la juridiction est requis pour la dispensation des sacrements.

On évita d'employer les expressions : ex jure divino et ex jure ecclesiastico sur lesquelles avait porté toute la dispute ; et on se contenta d'introduire dans la définition ce que les deux partis avaient reconnu et défendu comme vrai. Dans le premier chapitre du décret de réforme, les évoques espagnols voulaient maintenir leur formule pour établir le devoir de la résidence des évêques et des curés. Mais les Pères s'y refusèrent ; ils se contentèrent du terme praecepto divino; ce qui est au fond la même chose, mais ne permettait pas de déduire d'autres conséquences pour la juridiction des évêques (1).

Doctrine des théologiens contemporains du concile de Trente sur la primauté et en particulier doctrine de Soto et de Melchior Gano.

Les théologiens contemporains du concile de Trente, dont un grand nombre étaient remarquables par leur érudition, furent unanimes sur la plupart des questions relatives à la primauté.

A. Dominique Soto, qui prit part aux discussions du concile comme député de l'empereur Gharles-Quint, touche dans son commentaire sur les quatre livres des Sentences aux points principaux de la doctrine de la primauté.

1. Il témoigne que le pape est infaillible, quand il définit comme docteur de l'Eglise universelle les articles de foi, mais il admet aussi, d'accord en cela avec les théologiens du moyen âge, que le pape, comme personne privée, peut se tromper et même être hérétique, et que, si cela arrivait, il pourrait être excommunié par un concile général (2).

(1) Cf. Pallavicini, Hist. conc. Trid. 21, 13, 16.

(2) In Sentt. IV. dist. 22. qu. 2. a. 2 : Quamvis nempe in quantum Papa errare non possit, hoc est, statuere errorem nequeat tanquam articulum fidei, quia spiritus sanctus id non permittet, tamen ut singularis

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