‹ Histoire des dogmes (volume 4)Chapitre 61 sur 108 · DOCTRINE DES THÉOLOGIENS CONTEMPORAINS · texte numérisé non relu

DOCTRINE DES THÉOLOGIENS CONTEMPORAINS

attribue à Pierre, même personnellement, l'exemption de toute erreur, même privée, dans les choses de foi, parce que, outre la primauté sur l'Eglise universelle, Pierre fut gratifié du même charisma d'infaillibilité personnelle que les autres Apôtres. Envoyés par le Christ à toutes les nations de la terre, les Apôtres ne pouvaient manquer de ce charisma^ et encore moins leur chef (1). Qu'on n'objecte pas le reniement de saint Pierre : il fut un péché contre la profession de la foi, mais non un péché d'incrédulité.

Gano réfute d'avance et donne comme erronée la distinction, introduite plus tard par les gallicans, que, dès les premiers tempsdu Christianisme, on avait attribué l'infaillibilité à l'Eglise de Rome et non à son chef suprême (2). La communauté romaine n'a, sans doute, jamais prétendu donner dans les choses de foi, des décisions faisant autorité. Elle ne s'est non plus jamais attribué l'infaillibilité, elle n'a fait que participer à l'inerrance de son évêque, en lui restant toujours inébranlablement fidèle dans la foi.

Dans la question, précédemment étudiée, de l'union de la primauté avec l'évêché de Rome, Cano dit que cette union est de jure divino, qu'il en a été ainsi ordonné par saint Pierre, d'après la volonté même du Christ, manifestéedans une révélation spéciale ; il dut en être ainsi, dit Cano, parce que c'était là une affaire de la plus haute importance pour l'Eglise (3).

opus est, idque proinde Romanis episcopis etiam imbecilis et alias privatim errantibus non negabitur : ne videlicet per publicae potestatis errorem ecclesiam faciant in communi veritatis ignoratione versari.

(1) Ib. p. 212 : Sed cum Apostolorum nerao in fidei doctrina errare posset, id pecaliare Pétri privilegium fuit, ut ejus ne personalis quidem fides deficere potuisset.

(2) Ib. c. 8.

(3) Ib. p. 212 : Nec verisimile j3lt, ut rem tam necessariam ad ecclesiae unitatem continendam Christus Dominus Apostolis suis non revelarit. Si enim Moysi locus ille revelatus est, quem Dominus elegerat, ut inde a Judaeis divina oracula peterentur, quanto credendus est Christus Petro manifestasse, quisnam esset ille locus, ubi constituerat regni sui principatum et sedem collocare?

Il a déjà été question précédemment des objets soumis aux décisions infaillibles des conciles ou des papes. Il appartient sans doute à l'autorité suprême de décider sur quels objets elle peut porter des décrets infaillibles, mais elle suit en cela les règles que Dieu a prescrites dans la révélation. En outre, sont objets de l'infaillibilité les choses concernant la foi et les mœurs (res fidei et morum). Si le pape prononce qu'une doctrine est objet de foi obligatoire, que sa contradictoire est une hérésie, est frappée d'anathème ou d'excommunication, nous nous trouvons en présence d'une décision infaillible. Gela ne peut pas encore se vérifier dans la canonisation d'un saint, parce qu'ici la sentence du pape doit s'appuyer sur des témoignages dont la vérac'té n'est pas indubitable (1). En ce qui concerne les mœurs, il faut regarder comme infaillibles les décrets de l'autorité suprême de l'Eglise, relatifs à la loi naturelle et à la loi positive divine (lex naturalis et divina) et les décrets relatifs au contenu et à la signification de ces lois. Mais pour ces lois disciplinaires, l'Eglise n'exerce pas son magistère doctrinal, elle ne fait usage que de son pouvoir législatif. Sur ce domaine, elle ne se prévaut de l'infaillibilité que dans ce sens qu'elle ne peut rien établir de contraire aux lois naturelles et divines. L'Eglise n'est donc pas infaillible dans les peines, suspenses, interdits appliqués par le pape in foro externo en vertu de sa fonction pastorale (2).

Puisque le culte des saints n'intéresse pas seulement la discipline de l'Eglise, mais encore la loi morale divine, il faut que l'Eglise possède l'autorité voulue pour régler et

(1) L. V. p. 171 : Fides ergo ambigua samrao pontifici habebitur ut qui cum hominem quemvis in divorum numerum refert, incertis mediis et argumentis nititur.

(2) Ib. p. 173 : Ecclesiam, cum in r« gravi quidem et quae ad christianos mores formandos apprime conducat, leges toti populo dicit, non posse jubere quidquam, quod aut evangelio aut rationi naturae contrarium sit. Non ego hic omnes ecclesiae leges approbo ; non universas poenas, cen-' suras, excommunicationes, suspensiones, irregularitates, interdicta com-| mendo.

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