‹ Histoire des dogmes (volume 4)Chapitre 62 sur 108 · ERREURS DE MARC-ANTOINE DE DOMINIS · texte numérisé non relu

ERREURS DE MARC-ANTOINE DE DOMINIS

prescrire à quels saints nous pouvons ou devons accorder notre vénération (l). Melchior Gano se refuse à considérer comme décret irrévocable l'approbation donnée par le pape aux ordres religieux ; ici entrent en jeu non seulement le magistère doctrinal, mais encore la prudence du chef de l'Eglise (2). Sur ce point, tous les théologiens ne sont pas de l'avis de Gano.

^ 49 Erreurs de Marc-Antoine de Dominis sur la primauté.

Marc-Antoine de Dominis fut, au commencement du XVIP siècle, un des précurseurs du Gallicanisme. ArchevêquedeSpalatro,enDalmatie,il fut entraîné, à cette époque, dans le schisme de Venise ; ami de l'historien Sarpi, qui fut si hostile à l'Eglise, Marc-Antoine s'engagea dans l'opposition contre Rome et se sépara du catholicisme. Pour échapper à un procès devant la congrégation de l'Inquisition à Rome, il s'enfuit d'Italie, passa en Angleterre, y devint anglican et y composa son ouvrage De republica ecclesiastica (3). Plus tard, en 1622, il revint à Rome, abjura ses erreurs et mourut en 1624, avant que ne fût terminé son procès devant l'Inquisition. Il nie dans son livre que la primauté soit d'institution divine ; il attribue à l'Eglise une constitution aristocrato-républicaine. Il reconnaît encore, sans doute, la fonction épiscopale, mais il ne fait consister l'unité de l'Eglise que dans la concorde et la paix réciproque que les évêques se témoignent par leurs epistolae <:ommunicatoriae . Il prélend que, ex jure divino, l'évêque de Rome et l'église de Rome n'ont droit à aucune préséance ;

(1) Ib. p. 177: Item multum refert ad communes ecclesiae mores, scire, quos debeas religione colère ; quare si in illis erraret ecclesia, in moribus •quoque graviter falleretur.

(2) 76. : Ordines igitur vel probare val refellere, quoniam non e scientia id solum, sed etiam e prudentia pendet, non ad ea pertinet, in quibus 4ummus pontifex errare naquit.

(3) Cet ouvrage fut aussi imprimé à Heidelberg 1618-1622.

ce n'est que ex jure ecclesiastico que l'évêque de Rome, en tant que patriarche d'Occident, s'est acquis un droit de surveillance sur les églises d'Occident, sans qu'il jouisse cependant du pouvoir législatif ou exécutif (1).

Il se refuse simplement à reconnaître que Notre-Seigneur ait transmis expressément à Pierre un droit de primauté et des prérogatives ; il a donné, dit-il, à tous les Apôtres les mêmes pouvoirs sur toutes les nations. Pas plus que les autres Apôtres, ajoute Marc-Antoine, Pierre n'a fondé de diocèse déterminé; c'est pourquoi l'Eglise romaine ne peut justifier ses prétentions à une primauté ex jure divino, quand même Pierre l'aurait exercée.

De Dominis le conteste; pour lui, l'Eglise en général et en gros doit seule être considérée comme la tête des diverses églises particulières. D'aprèscela, l'accord complet de tous les évêques dans la foi serait seulement une régula proxima pour les fidèles du Christ; et ils en seraient dépourvus dès que des différences se montrent parmi les évêques, ou dès que cet accord ne se produit pas ou n'est pas évident. Et ceci est bien toujours le cas, puisqu'un concile universel ne peut se tenir en permanence ni comprendre jamais tous les évêques sans exception. La comparaison basée sur ce que le Christ et le Saint-Esprit réalisent cette unité dans l'Eglise, comme Tâme humaine l'opère dans le corps, n'est applicable qu'à ce fait que l'Eglise visible est organisée en vue de cette unité, comme le corps humain, dans lequel il n'y a pas autant de têtes que de membres (2).

(1) L. IV. cap. 9, 8.

(2) Ib. c. 2, 36 : Non possum ex eo quod ecclesia Romana sit ecclesia particularis, hic ad finem hujus capitis non commemorare, nullam ecclesiam particularem a Ghristo esse institutam, quae ceteris, hoc est toti ecclesiae universali sit ex se dux, forma et norma credendi ac operandi ; sed e contra Christus ipsammet ecclesiam universalem caput, fontem et radicem constituit singulis ecclesiis particularibus ; ita ut spiri- '^ tus sine anima per totum corpus diffusa det vitam, motum et robur singulis membris ; nuUum enim rêvera membrum ut membrum et pars materialis est, toti corpori vitam dat roburque et vires subministrat.

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Marc-Antoine détruit donc complètement, dans sa doctrine, l'unité de l'Eglise visible et la régula proxima de l'unité de la foi.

En outre, il n'explique pas comment dans l'Eglise on en est venu à des évôchés particuliers. 11 pense que saint Pierre a dû renoncer à son apostolat quand il a pris l'évêché particulier de Rome(i). Ceci n'est pas évident. Jacques fut bien le premier évêque de Jérusalem, eton ne peut méconnaître que Paul aussi établit Timothée et Tite comme évoques de diocèses particuliers et que, dès les temps apostoliques, des évoques exerçaient leurs fonctions dans les grandes villes de l'empire romain. Une pareille organisation appliquée à toute l'Eglise, dès le temps des Apôtres, ne peut s'expliquer en général que si elle découle des Apôtres. Saint Pierre a pu prendre un évôché particulier, et l'a pris en réalité, sans renoncer à sa qualité d'Apôtre, tout comme il avait déjà pris l'épiscopat à Antioche. Marc-Antoine laisse tout à fait dans l'ombre l'origine des évêchés particuliers ; il ne peut donc, dans son hypothèse, expliquer leur existence. Si, en effet, ils ne peuvent exister en vertu de l'autorité et de l'institution du pape ; à quoi doivent-ils donc leur existence? Ainsi il ne conteste pas seulement la primauté de Tévêque de Rome, mais il sape la juridiction des évêques en particulier et lui enlève son fondement. Faire appel à l'Eglise universelle qui aurait reçu la plénitude de la puissance, c'est ne rien dire (2), car où cette Eglise universelles'exprime-t-elle lorsdel'établissementdes évêques? et quand cette église universelle a-t-elle reçu une juridiction en général ? Et cependant Marc-Antoine attribue, même

(1) Ib. c. 6, 5.

(2) Ib. c. 7, 6 : Accepit ergo ecclesia universa, non a Petro, sed in Petro seu cum Petro tune omnem potestatem ecclesiasticam, quam Christus eidem suae ecclesiae tribuebat : et haec potestatis plenitudo, ut optime docent Parisienses, dat:i est ecclesiae unirersae, hoc est omnibus et singulis episcopis in solidum : quam potestatem plenissime jure divino quilibet episcopus exerceat in suam gregis Dominici portionem ; quia episcopatus unus est.

de jtire divino, à chaque évêque en particulier un pouvoir sur toute l'Eglise, alors qu'il a dénié au pape une pareille puissance de jure divino. Il a dû recevoir, ex jure ecclesiastico, de l'église universelle le pouvoir sur son église particulière, mais il doit d'ailleurs posséder en union avec tous les autres évêques in solidum la plénitude de la puissance de jure divino (1).

C'était là une tentative pour construire, à l'aide de vues imaginaires, inspirées par l'opposition contre le chef de l'Eglise, une constitution de l'Eglise aussi opposée aux faits réels qu'aux doctrines de la sainte Ecriture et de la tradition et qui ne méritait pas une réfutation particulière ; car elle s'écroula d'elle-même sur le sable.

§ 50 La primauté chez les théologiens du XVP et du XVIP siècle.

La Compagnie de Jésus reçut, tout au commencement, de son fondateur saint Ignace la mission particulière de prendre la défense de l'Eglise contre les erreurs du temps.

Là-dedans était comprise, au premier rang, la défense de la doctrine relative à la grâce et à la primauté. Elle présenta donc, dès le commencement, les défenseurs les plus décidés de cette primauté et parmi eux :

A. Bellarmin (1542-1621). Il se livra aux études les plus profondes sur les questions alors en partie les plus controversées.

L'infaillibilité du pape est défendue chezlui contre les représentants des décrets de Constance ; elle est revendiquée pour ses solennelles déclarations, en tant qu'il est docteur de TEgiise, quand il définit (2) des questions de la foi et des mœurs

(1) Ih. : Unumquemque enim episcopum, quantumvis jure humano ligatus sit uni sedi particulari, jure tamen divino curam universalem totius ecclesiae universalis gerere debere, ubi opus sit et nécessitas, aut opportunitas exigat.

(2) De Rom. Pontif. 1. IV. c. 5: Non solum in decretis fidei errare non potest suramus Pontifex, sed neque in praeceptis morura, quae toti

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