LES THÉOLOGIENS DU XVI* ET DU XVII*' SIÈCLE
(res fidei et mo7'um)y dans \q sens indiqué plus haut (§46). La démonstration de ce dogme par la sainte Ecriture et la tradition peut être omise ici ; mais une preuve importante est fournie par l'histoire qui montre les décrets des papes reçus toujours avec l'obéissance et la foi correspondante, et souvent ellea pour résultat d'étoii (Ter, à elle seule, l'hérésie. Du reste, dans la détermination de l'infaillibilité du pape, Bellarmin dépasse encore Melchior Gano, et il regarde, non sans doute comme certain, mais comme probable, que le pape ne peut errer même comme personne privée dans les choses de la foi. Dans le droit canon, le cas d'une hérésie du pape in privato n'est admis que comme possible, et, dans ce cas, est attribué au concile le droit de déposer le pape. Il pense donc que dans un pareil cas, c'est le pape lui même qui s'excommunie (1). Il est vrai de dire qu'alors le pape qui suit doit décider par une déclaration formelle si le pape précédent a exprimé dans cette question ou telle autre, en son nom privé, une doctrine contraire à la foi.
Là oi^i les théologiens antérieurs ont rappelé que le concile général, et ceci doit s'entendre du pape, n'est pas dispenséd'un efforthumain ni de critique, comme par exemple de l'examen des sources de la foi ; Bellarmin ne manque pas de marquer cela comme un devoir, sans que cependant les sujets aient à examiner ces conditions préalables et à en faire dépendre leur obéissance. Le Saint-Esprit, qui doit préserver le pape de l'erreur, doit le préserver aussi de rendre des décrets précipités, si la matière n'est pas tout à fait claire et déjà décidée (2). Dans ce dernier cas, il n'est
ecclesiae praescribuntur, et quae in rébus necessariis ad salutem, vel in lis, quae per se bona vel mala sunt, versantur,
(1) L. II. c. ultimo,
(2) L. IV. c. 2: Videntur quidem hi autores aliquo modo inter se dissentire, quia quidam eorum dicunt Pontificem non posse errare si mature procédât et consilium audiat aliorum : alii dicunt, Pontificem etiam solum nullo modo errare posse : sed re vera non dissident inter se. Nam posteriores non volunt negare quin teneatur Pontifex mature procedere et consulere viros doctos, sed solum dicere volunt, ipsam infallibilitatem
besoin d'auciine plus longue délibération ni recherche. L'infaillibilité ne dépend pas en effet des conseillers, mais du chef de l'Eglise.
2. La primauté implique le pouvoir législatif souverain pour toute l'Eglise ; le Seigneur l'a confié expressément à saint Pierre, d'après saint Matthieu (10, 16) et saint Jean (21, 15). Ce pouvoir appartient aussi auxévêques sur leurs diocésains, d'après les Act. des Ap. 15, 28, P à Timoth. 3, 12 ; 5, 19; Hebr. 13, 17. La tradition témoigne que les papes et les évêquos l'ont toujours exercé. De même que la loi naturelle a besoin de recevoir une détermination plus précise par les lois positives de l'autorité publique ; de même la loi divine positive a besoin d'être précisée par la loi de l'Eglise : Même dans l'Eglise visible, l'esprit mauvais et le péché dominent parfois chez ses membres ici-bas ; l'Eglise a donc besoin pour la réglementation de sa vie extérieure dans la communauté de ses membres d'un pouvoir législatif et d'une autorité qui l'exerce.
3. Dans la question de l'origine du pouvoir juridictionnel des évêques, Bellarmin se prononce pour la communication immédiate de ce pouvoir par le moyen du pape ; mais il admet queles Apôtres, àladifférencedesévêqaes leurssuccesseurs, ont reçu immédiatement du Christ leur pouvoir juridictionnel, comme illimité quant à Pespace. En outre Bellarmin rapp elle (1) que le pouvoir épiscopal ne s'éteint pas à la mort du pape qui l'a conféré, mais lui survit. Même de cette circonstance ou peut conclure que la décision du pape n'est pas la cause principalement ou exclusivement opérante du pouvoir surnaturel des évêques, mais seulement la cause coopérante. Bellarmin reconnaît donc Tepiscopat comme une institution essentielle [de jure divino)^ dans l'E-
non esse in coetu consiliariorum vel in coneilio Episcoporum, sed in solo Pontifice: sicut e contrario priores non volunt ponere infallibilitatem in consiliariis, sed in solo Pontifice ; verum explicare volunt Pontificem debere facere quod in se est, consulendo viros doctos et peritos rei de qua agitur.
(1)L. IV, c. 25.
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glise ; institution nécessaire en général et qui ne saurait être transformée en une délégation du pape. En tout cas, Bellarmin voit juste dans ce que le pouvoir juridictionnel des divers évoques est conditionné par la collation qu'en fait le pape et que cette collation ne pourrait être considérée seulement comme une assignation de la matière, ainsi que cela a lieu pour le pouvoir judiciaire de l'absolution concédé déjà par laconsécration sacerdotale inforo externo, quand l'évêque désigne des sujets déterminés au confesseur, pour l'exercicedu pouvoir judiciaire inforo interno (1).
4. En ce qui concerne les rapports de la puissance ecclésiastique et de la puissance civile, on retrouve chez Bellarmin les principes à peu près universellement reconnus, à savoir que l'une et l'autre sont indépendantes et qu'il ne faut pasconsidérer le pouvoir civil comme conféré par l'Eglise. En fait, le domaine des deux pouvoirs est parfois séparé et parfois absorbé !'un dans l'autre, et, dans ce dernier cas, il faut reconnaître à l'Eglise, en tant que société plus élevée, le droit d'influencer (2) indirectement le pouvoir civil dans son domaine. Dans la façon d'expliquer alors les rapports qui avaient existé, au moyen âge, entre l'Eglise et l'Etat et leur compénétration mutuelle, on discuta souvent si le pape avait le droit de délier les sujets du serment de fidélité etde déposer les rois. Bellarmin a revendiqué ce droit poarles papes, chez lesnations chrétiennes, là oii ces moyens seraient nécessaires pour la conservation des intérêts éternels ; et il fait dériver ce droit supérieur des papes, en face du pouvoir impérial, de ce fait que les papes, comme cela eut lieu au moyen âge. avaient conféré le pouvoir impérial à la nation allemande et pouvaient donc le reprendre.
Cependant il reste établi pour Bellarmin que les deux pouvoirs, quoique engagés à entretenir des rapports cordiaux, doivent rester séparés et distincts dans le Christianisme et que le Christ n'a conféré à son Eglise, au point de
(1) L. IV, c. 'i4. — (2) L. V. c. 6.
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vue civil, aucun pouvoir jure divino. C'est dans ce sens que le pape Nicolas I" écrit à l'empereur Michel : Gum ad verum ventum est, ultra sibi nec Imperator jura pontificatus arripuit, nec Pontifex nomen imperatorium usurpavit.
5. De ce que nous venons de dire Bellarmin conclut que, à prendre les choses absolument le mieux serait pour les évêques et le pape de s'enfermer exclusivement (1) dans ce qui est de leur fonction spéciale et de ne pas se charger du pouvoir civil. Mais, en raison des temps et des circonstances, il peut être moralement nécessaire pour le chef de l'Eglise, pour assurer la liberté de l'Eglise^ de posséder un État d'Eglise et d'y avoir le pouvoir civil souverain. Un grand État national, une puissance politique capable de se passer de la protection des autres Etats ou de l'empereur ne serait pas nécessaire dans ce but, il pourrait même a priori mettre le pape en rapports gênants avec les autres peuples du monde (2). Mais la souveraineté civile et un petit territoire soumis seulement au pape sont une condition préalable, moralement nécessaire, pour le libre exercice des droits do primauté, dans tous les États du monde avec lesquels il doit entretenir sans difficulté des relations et pour lesquels il doit nommer des évêques, sans être influencé par un souverain quelconque. Il a besoin d'un petit territoire pour y amener à son plein développement la vie do l'Eglise et pouvoir offrir un asile à tous ceux qui sont persécutés par les ennemis de l'Eglise et qui ne trouvent pas d'abri ailleurs. Un État d'Eglise ne serait plus un moyen en vue de ce but et d'autres analogues, dès que le
(2) Bellarmin termine le V' livre par ces mots : Non quod hoc repugnet evangelio et nuUo modo possit fieri, sed quia Christus ad conservandam humilitatem, voluit Pontificem indigere Imperatoris defensione in temporalibus et simul imperatorem indigere Pontificis directione in spiritualibus. Quod autem Christus voluerit, patet ex eo quod reliquit imperium Tiberio et Petro solum contulit pontificatum.
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pape serait par là engagé dans des querelles ou des guerres avec d'autres États. Pour le maintien de la souveraineté temporelle le pape a donc toujours besoin de protection soit de r Etat le plus puissant et le plus à portée, soit d'une confédération d'Etats.
B. Vasquez (7 1604), quoique les discours de son général Lainez,àTrente,ne pussent lui rester inconnus, a fait sienne, sur cette question de la juridiction des évêques, l'opinion de François de Vitoria et d'Alphonse de Castro (évoque de Bruges f 1558), pour qui les évêques, par le fait de la consécration reçoivent immédiatement de Dieu^ ex jure divino, la juridiction active ettiennentdu pape,parlapréconisation, la matière, c'est-à-dire les sujets déterminés et désignés, sur lesquels ils peuvent exercer validement la juridiction (1). Au pouvoir de juridiction se rattache aussi le pouvoir législatif. Si les évêques ont déjà ce pouvoir sur leurs diocésains, alors qu'ils sontsubordonnés au pape, à plus forte raison celui-ci l'a-t-il sur toute l'Eglise.
Vasquez conclut avec raison de la plénitude du pouvoir qui appartient, y?<re divino, au chef de l'Eglise que celui-ci peut prendre les dispositions nécessaires pour les élections pontificales ; et, en vertu de ces dispositions, l'élection appartient maintenant au collège des cardinaux. Le pape pourrait cependant nommer son successeur, comme saint Pierre se donna Clément pour successeur dans les droits de la primauté (2). Si pour une raison quelconque le collège des cardinaux ne pouvait procédera l'élection, comme le droit lui en appartient ex jure ecctesiastlco, l'ensemble des
(1) In 1.2. Disp. 152. cap. 3 : J3ico Episcopos omnem potestatem jus dicendi, quae dicitur activa jurisdictio et quasi radicalis, non accepisse a Pontifice, sed proxime a Christo ; ideoque jure etiam divino hoc ipso quod Episcopi sunt constituti, accepisse potestatem leges condendi.
(2) In 3. Disp. 254. c. 3 : Postremo de electione summi Pontificis Romani dicamus, de qua cum certum sit, ab ipsis summis Pontiûcibus esse modum electionis praescriptum et Cardinalibus commissum ; manifeste consequitur hoc jus primarie in ipsosumrao Pontifice esse, ut ipse eligere sibi possit successorem, sicut Petrus elegit sibi Clementem.
évoques du monde prendrait ex jure divino la place du Sacré-Collège, comme de fait cela eut lieu à Constance (1).
C. Suarez, le premier des théologiens dogmatiques de la Compagnie de Jésus, a présenté ladoctrine de l'infaillibilité du pape avec les déterminations qui se retrouvent dans la définition du concile du Vatican et telles que les atteste la doctrine des théologiens communément admise (2). Ce qui est formellement défini par le chef de l'Eglise pour tous les fidèles du Christ comme le contenu de la révélation, que cela appartienne aux res fidei ou aux res morurriy doit être accepté par tous d'une foi divine [fide divina). La canonisation des saints tombe également parmi les objets sur lesquels le pape porte pour l'Eglise entière une définition solennelle. Mais comme le contenu d'une pareille définition n'appartient pas directement à la révélation, mais indirectement, la croyance religieuse est objet de fides ecclesiastica sive médiate divina : et le refus de cette foi n'est pas encore hérésie, mais témérité et impiété (3). Suarez fait la même remarque — différent en celadeMelchiorCano — àpropos de l'approbation des ordres réguliers par le chef de l'Eglise, et cela parce qu'il serait par là donné à plusieurs occasion de s'écarter du droit chemin du ciel, si par ce moyen quelque chose d'indifférent était déclaré bon (4).
Par l'infaillibilité du pape jointe à celle de l'Eglise, il n'est pas donné aux fidèles une double règle de foi pour les fidèles, mais les décisions solennelles du pape forment la régula proxima soit qu'il les donne seul ou en union avec un concile général. Celui-ci n'est pas devenu superflu par le fait de la définition de l'infaillibilité pontificale ; mais il sert à
(1) Ih. n. 31.
(2) Disput. 5 de Summo Pontif. sect. 8. 4 : Nihilominus veritas catbo-' lica est, Pontificem definientem ex cathedra esse regulam fidei, quae errare non potest, quando aliquid authentice proponit universae ecclesiae, tanqaam de fide divina credendum : ita docent hoc tempore omnes catho-» lici Doctores, et censeo esse reoa de fide certain,
(3) Ih. n. 8. — (4) Ib. n. 9.