LES SUITES DES DÉCRETS DU CONCILE DE CONSTANCE
des décrets en conséquence. Tout cela trouva son écho et son approbation dans le gouvernement et dans une grande partie du clergé de France ; de plus le gouvernement du roi fit siens plusieurs des décrets du concile de Baie et le roi Charles VTI publia, en 1438, la Pragmatique-Sanction de Bourges en 23 articles, dont le premier contient la doctrine de la supériorité du concile général sur le pape. Ainsi une grande partie du clergé de France marchait avec le pouvoir, la main dans la main, pour établir une sorte d'Eglise d'Etat et pour fonder, en se réclamant des libertés de l'Eglise gallicane, l'asservissement de l'Eglise sous l'omnipotence de l'Etat.
Vers cette époque se produit aussi une mention d'une première Pragmatique-Sanction , qu'on fait dériver (1268) de saint Louis (1227-1270), et qui contient six articles dont le cinquième et le sixième n'interdisent pas seulement la simonie, mais tous les envois d'argent à Rome sans autorisation ; ils confirmaient et autorisaient toutes les libertés, immunités, prérogatives, droits et privilèges qui avaient été accordés par les rois aux églises, monastères religieux et personnes d'Eglise. Vraisemblablement elle avait été rédigée vers 1430-1438 (1), car elle ne porte aucun indice extérieur des temps antérieurs.
La Prugmatique-Sanction de Bourges, bien qu'établie uniquement par l'Etat, obtint force de loi et servit aux parlements, c'est-à-dire aux cours supérieures de justice, comme règle de droit. Entre autres choses était reconnu là à tout Français le droit d'appel comme d'abus, à l'aide duquel il pouvait saisir le tribunal civil supérieur d'une plainte contre les évoques et les prêtres, pour abus de pouvoir spirituel. En même temps était reconnu au roi le placetum reginm, d'après lequel la publication des bulles papales et
(!) Cf. Rœsen. La pragm. sanction, Munich 1853. Scheffert-Boichorst dans les Mittheilungen des Instituts Jiïr œsterreischische Geschichtsforschung, 1887. [h. 3JJ-390).
autres décisions de l'Eglise ne pouvait avoir lieu qu'après obtention de l'approbation royale.
Sans doute, le Concordat signé en 1516 supprima formellement la Pragmatique-Sanction, mais cela fut sans effet pour les parlements. La situation devint pire pour l'Eglise quand des éléments calvinistes pénètrent dans les cours de justice; celles-ci empêchèrent même que les décrets de réformation du concile de Trente fussent publiés en France.
Ainsi le Gallicanisme était devenu en France depuis longtemps, à lacour, dans les parlements, en partie même dans les écoles théologiques, un système dominant, sans être cependant arrivé au schisme ; car le gouvernement offrit pour le reste, à plusieurs reprises, protection à l'Eglise et lui témoigna de la faveur, et l'Eglise appliqua un principe de tolérance sur les points qu'elle ne pouvait modifier sani rigueur et qui n'auraient pu qu'être envenimés.
Cependant le Gallicanisme prit, en 1594, une forme plus déterminée, lorsque le membre du parlement, Pierre Pithou, calviniste avéré, rédigea une série de 83 articles sous le titre de « libertés de l'Eglise gallicane » et dédia le livre au, roi (1). Quoique plusieurs membres du clergé donnasseni leur adhésion, ou du moins n'opposassent aucune résistance aux maximes formulées là, notamment à celles d( l'appel comme d'abus et du placetum regium, la majorité] d'entre eux resta fidèle pour le reste aux principes de l'Eglise.
Dans une réunion de l'épiscopat français et du haut clergi en 1626, tous s'unirent pour proclamer publiquement la] primauté et l'infaillibilité du pontife romain dans les chose! de la foi (2). C'est dans le même sens que se pronon^
(1) Les articles et leurs preuves ont été imprimés sous le titre : Lt libertés et preuves de V Église gallicane (2 vol. fol.) à Rouen 1651.
(2) Petitdidier (f 1728) fait la même déclaration dans son ouvrage : Bé\ auctoritate et infallihilitate Summorum PP. (Migne Curs. compl.T. IV,' p. 1285). Les évêques respecteront aussi notre saint père le pape, chefj visible de l'Eglise universelle, vicaire de Dieu en terre, évêque des évêques et patriarche des patriarches, en un mot, successeur de s. Pierre, auquel
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cèrent vers 1650, en une autre réunion, cinquante évoques français qui déclarèrent que tous les fidèles étaient tenus de recevoir avec foi les décisions d'Innocent X (1).
Vers le môme temps parut d'autre part une seconde édition de l'œuvre de Pithou,due aux soins deDu Puy, membre du Parlement, et augmentée d'un second volume in-1% intitulé « Preuves des libertés ». Le Parlement se tenait ferme sur ces principes. Mais le gouvernement les mitigeait dans la pratique; il continua d'assurer à l'Eglise sa protection, et il fut à deux reprises confié aux mains de deux ministres d'Etat qui furent cardinaux, à savoir Richelieu et Mazarin.
Il semblait même que les théologiens français qui appartenaient à des Ordres, ou qui même n'avaient aucun rapport avec le gouvernement, étaient influencés par l'opinion répandue dans toute la France et la jugeaient sans sévérité. Ainsi Gonet (f 1681), dans le Clypeus theologiae thomisticae , a beau enseigner très clairement la nécessité d'un interprète infaillible de la révélation, dans la personne du successeur de Pierre, pour garder intact et conserver sans perte le trésor de la vérité divine, il n'ose pas décider si le pape peut prendre ex cathedra des décisions infaillibles, à lui seul, ou seulement en Union avec un concile général (2).
En tout le reste, c'est-à-dire en dehors de cette controverse qu'il ne peut pas trancher, il affirme expressément l'infaillibilité du pape (3j.
l'apostolat et l'épiscopat ont eu commencement et sur lequel Jésus-Christ a fondé son Eglise, en lui baillant les clés du ciel avec l'infaillibilité de la foi, que l'on a vue miraculeusement durer immutablement dans se» successeurs.
(1) Ib. p. 1-286.
(2) Tom. IV. Tr. 10 Disp. 4 (267 éd. Col. 1671) : Aliqui enim existimant, Pontificem solum loqui ex cathedra, quando praeest concilio generali ; alii vero contendunt, illum loqui ex cathedra, quotiescunque sive in concilio sive extra concillum, ut Pastor universalis, aliquid authentice proponit toti ecclesiae, tanquam credendum de Ode divina. Verum ab hac celebri difficultate et controversia, quae tôt rumores in Gallia excitavit, abstrahemus in praesenti.
(3) Ib. p. 269 : Dico quarto, Komanum pontificem ex cathedra loquentem, esse infallibilem regulam fidei etjudicem controversiarum.
Veronius(f 1649), l'auteur de la régula fidei très connue (1), met encore plus de réserve à s'étendre sur ce point ; pour lui, il n'entend pas regarder comme un dogme formel que par les décisions solennelles des papes doivent s'entendre les décrets du pape rendus sans l'adhésion d'un concile général ; à l'en croire, l'opinion contraire serait hérétique (2). Il termine son livre sur cette réserve et ajoute qu'il a connu, en France, maints théologiens qui avaient adopté les idées de Gerson, Almain etc.
A peu près à la même époque, un des plus célèbres controversistes de l'Allemagne, Adrien de Walenburch, évêque coadjuteurde Cologne (f 1669) écrivit les tractatus générales de controversils (3). Il s'exprime sur le caractère dogmatique de l'autre opinion, sur les décisions solennelles des papes exactement comme Véronius ; il tient seulement l'opinion de Bellarmin pour la senientia longe communior et veinor (4).
§ 52 La formule du gallicanisme dans les quatre articles gallicans
Le gallicanisme, qui depuis longtemps s'insinuait en France, trouva son expression définitive dans les quatre articles gallicans. Ce qui y donna l'occasion, ce fut l'extension violente donnée par Louis XIV au droit de régale, en France. Ce droit existait depuis longtemps; il consistait dans le droit, pour le roi, de prendre les revenus des divers évêchés vacants et de quelques autres bénéfices ecclésiastiques. Le second concile de Lyon (1274) défend pour l'avenir d'étendre ce droit à d'autres bénéfices et il menace d'excommunication ceux qui iraientà rencontre. Louis XIV
(1) Imprimé chez Migne, Curs. th. Tom. I. p. 1037 sqq. — (2) 76. p. 1044. (3) Imprimé chez Migne, Curs. th. T. I. p. 790 sqq. — (4) Ib. p. 814.
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ignorait ce canon et il rendit en 1673, après approbation du parlement, un édit par lequel il demandait à tous les évoques et archevêques (iu royaume que, dans les deux mois qui suivaient leur serment, ils obtinssent de la chambre des comptes de Paris un certificat de liquidation de leurs revenus ; en cas de refus ces sièges épiscopaux ou autres bénéfices élevés — il étendait ce droit à tous ceux de son royaume — seraient reg^ardés comme vacants. En même temps, il ne s'arrogeait pas seulement les vacances des autres bénéfices, mais même le droit d'institution. Seuls, deux évoques, Pavillon d'Alet et Gaulet de Pamiers, s'opposèrent publiquementà cette conduite du roi, en refusant d'agréer et en frappant d'excommunication quelques chanoines nommés par le roi, dans leurs diocèses. Les archevêques de Toulouse et de Narbonne prirent parti pour les intrus ; les évêques d'Alet et de Pamiers s'adressèrent donc au pape Innocent XI. Avant que la réponse ne survînt, l'évêque d'Alet mourut. Le roi fit saisir le temporel de l'évêque de Pamiers. Le pape donna droit à l'évêque et adressa divers brefs au roi pour le déterminer à renoncer à Textension du droit de régale; ce fut en vain. Après la mort de l'évêque de Pamiers (1680) qui, il est vrai, sympathisait avec les jansénistes etdevaitêtre pour cela dépourvu d'autorité particulière;, les dissentiments avec le gouvernement du roi devinrent encore plus aigus. Le pape chercha à défendre le chapitre dans ses droits contre les régalistes ; mais ceux-ci furent les plus forts. En même temps, le roi réussit à obtenir d'une assemblée du clergé de France, tenue à Paris en 1681 et 1682, la reconnaissance de son droit de régale pour toute la France, après avoir accordé aux évêques que les ecclésiastiques nommés demanderaient à leurs ordinaires l'institution canonique. Ce fut cette assemblée de Tarchevêques, 26évôques et 38 ecclésiastiques du second ordre qui, sous la conduite de Bossuet,évêque de Meaux, adopta le 19 mars 1682, les quatre articles gallicans et qui ainsi donna au gallicanisme un programme dé-
o06 HISTOIRE DES DOGMES
terminé , mais accrut considérablement le danger du schisme.
Le premier article refuseau pape tout pouvoir direct et indirect sur les affaires temporelles et politiques, ainsi notamment les rois et les princes ne peuvent être déposés ni directement ni indirectement par le pouvoir des clefs ni leurs sujets déliés de l'obéissance.
Le second article tient pour existants les décrets de la quatrième et de la cinquième séance du concile de Constance, et il n'admet pas qu'on restreigne leur valeur en cas de schisme.
Le troisième approuve les prescriptions, les usages et maximes qui ont été pratiqués dans le royaume et dans l'Eglise de France avec le consentement des papes. Le quatrième attribue au pape dans les choses de la foi une haute autorité, mais non un jugement irréformable, à moins que le consentement de l'Eglise ne s'y joigne.
Louis XIV vit dans cette « Déclaration » l'expression de la politique traditionnelle du gouvernement français, il l'approuva dans son édit du 23 mars et il ordonna que tout professeur de théologie serait tenu de la souscrire avant] son installation ; que tout candidat en théologie devait la défendre dans sa dispute ; et tous les évoques devaient en procurer la réception dans leurs diocèses.
Cependant le pape Innocent XI, dans un rescrit du 11 avril, déclara nulles et non avenues les décisions de l'assemblée sur le droit de régale, et il fit de même pour la déclaration, dans un autre rescript du 22 avril. Mais le clergé ne poussa pas les choses jusqu'à se séparer de Rome. Le successeur d'Innocent XI, Alexandre VIII, renouvela la condamnation du clergé peu avant sa mort, le 30 janvier 1691 ; sous son successeur, le pape Innocent XII, Louis XIV écrivit la déclaration suivante : « Je suis bien aise de faire savoir à Votre Sainteté que j'ai donné les ordres nécessaires pour que les choses contenues dans mon édit du 22® mars 1682 touchant la déclaration faite par le clergé de France, à
quoi les conjonctures passées m'avaient obligé, ne soient pas observées (1) ».
La nécessité urgente de pourvoir plusieurs sièges épiscopaux vacants — il y en avait 25 — l'avait obligé à revenir sur sa première conduite : car sans la confirmation du pape aucun évêque ne pouvait être investi de ses fonctions. Sans doute Louis XIV n'en revint pas moins, plus tard, à sa politique traditionnelle. Mais à Rome, on s'étudia à éviter une rupture complète, on se contenta de la rétractation que nous venons de voir ; on se réserva d'éteindre peu à peu le gallicanisme, sans jamais le perdre de vue, jusqu'à ce que les décrets du concile du Vatican vinrent, en 1870, le frapper à mort.
Commentaires et réfutations des quatre articles gallicans chez les théologiens.
Le gallicanisme avait trouvé dans les quatre articles une forme précise et saisissable, et s'était fait accepter d'une grande partie du clergé français. Il fut alors condamné par le pape, comme nous l'avons vu dans les paragraphes précédents ; mais il ne fut pas pour cela encore mis au tombeau. Pendant longtemps il trouva encore des représentants sur le terrain ecclésiactico-politique et maints défenseurs dans les écoles théologiques.
A ce dernier point de vue le principal avocat de la déclaration de 1682 fut Bossuet qui, à la demande de Louis XIV, employa les dernières années de sa vie à un ouvrage qui ne parut qu'après sa mort, à Luxembourg en 1730, sous le titre Defensio declarationis celeberrimae etc. , et parut encore en 1745 à Amsterdam (2). Après lui, d'autres entreprirent
(1) Cf. GÉRiN, Recherches historiques sur rassemblée de 1682, Paris, 1870, p. 500. (N. D. T.).
(2) Que l'ouvrage tel qu'il avait été imprimé fut, dans tout son contenu, l'œuvre de Bossuet plusieurs en doutèrent, même dès le début (Cf. Theol. Wurceb. Tom. I, p. 379 (éd. Paris, 1852).
encore, notamment sur le terrain de l'histoire, la justification des articles gallicans. De ce nombre furent Dupin (1719) (1), Noël Alexandre (f 1724) (2), Fleury (f 1723) (3) etc.
Par contre, plusieurs théologiens entrèrent dans l'arène pour la défense de la primauté du pape et la réfutation du gallicanisme. Parmi eux se firent remarquer les cardinaux Sfondrate (f 1695) (4), Joseph Saens de Aguirre (f 1699) (5), le Bénédictin Petitdidier (f 1727) (6), le prêtre Ballerini (f 1769) (7), saint Alphonse (1787), les théologiens de Wurzbourg, notamment Kilber (1783) (8), le cardinal Litta (9) et le comte de Maistre (10).
Le premier article de la déclaration refusait à l'Eglise toute action directe ou indirecte sur les affaires de l'Etat etsur les dépositaires du pouvoir civil, notamment le droit de déposer les princes et de délier les sujets du serment de fidélité. Bossuet cherche à le justifier dans les quatre livres de la Defensio, en entreprenant de démontrer l'origine divine de l'autorité publique dans l'Etat. De là il résulte que, au point de vue du droit naturel, l'autorité civile
(1) Traité de la doctrine chrétienne et orthodoxe, Paris, 1703. — Traité de la puissance ecclésiastique et temporelle. Paris, 1707. Ses œuvres furent pour la plupart, comme sa grande Bibliothèque universelle, et dans la suite intitulée Nouvelle Bibliothèque, mises à l'index.
(2) Son ouvrage: Selecta historiae ecclesiasticae capita etc., Paris, 1686, fut également mis à l'index ; l'édition corrigée de Roncaglia (Luccae, 1734) en fut tirée par Benoît XUI.
(3) Son Histoire ecclés. Paris, 1691-1720, s'étend des origines à 1414, elle fut continuée par Fabre, Alex, de Cruce et Benno.
(4) Signalons en particulier : Regale sacerdotium romano Pontifici assertum.
(ô) 11 écrivit : Defensio cathedrae s. Pétri adv. declarationem cleri gallicani.
(6) De auctoritate et infallibilitate summ. Pontificum (Migne, T. I, 1141 sqq.).
(7) De vi ac ratione primatus R. R. P. P. Veronae 1766. — De potestaie eccl. Summorum PP. et Conc. gen. Veronae 1768, Monasterii, 1845.
(8) Theol. Wirceb. T. I. p. 371 sqq.
(9) Les lettres dans la traduction allemande, Munster, 1844.
(10) Le Pape et von der Gallikan. Kirche in ihrem Verhdltniss zu dem Kirchen-Oberhaupte. Traduit du français. Francf. 1823.
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souveraine n'est soumise qu'à Dieu seul et à aucune autre puissance naturelle {i). Cette souveraineté n'est pas limitée parla loi de l'Ancien Testament: le sacerdoce de l'Ancien Testament n'a aucun pouvoir judiciaire sur les princes. Le Fils de Uieu était bien en possession de tout pouvoir au ciel et sur la terre; cependant il n'est venu que comme roi et maître du royaume messianique du ciel; il ne s'est montré comme législateur que dans les matières morales et religieusesou dans lesaffaireséternelles deshommes ; telqu'un bon pasteur il a donné sa vie pour ses brebis en acceptant avec la plus parfaite obéissance la peine de mort que lui infligèrent les dépositaires de l'autorité. De même qu'il a été envoyé et établi par son Père, de même il a envoyé ses Apôtres dans le monde ; de même qu'il a exercé le souverain pouvoir, de même il Ta confié à Pierre. En face des dépositaires de l'autorité, le Seigneur a prescrit exactement à ses Apôtres la conduite à tenir, à savoir la confession publique et généreuse de la vérité (Matth. 10, 17; Luc 21, 15), le courage intrépide et la patience (Luc 21, 19), la fuite devant les persécuteurs (Matth. 10, 13), l'obéissance passive jusqu'à la mort, comme il Ta montré par son exemple.
Sans doute Bossuet reconnaît à l'Eglise une autorité pénale dans son domaine et sur les biens que TEglise doit conférer, notamment le droit d'excommunication ; mais cette punition ne doit pas s'étendre aux biens temporels, parce que ses moyens d'action ne s'étendent pas jusqu'à l'exécution de ces peines. Dans la portée donnée à l'excommunication majeure, dans la privation des relations sociales, elle voit un abus de la puissance ecclésiastique; abus encore que la déposition de l'empereur Henri IV par Grégoire VII, de Tempereur Frédéric II par Innocent IV ; et cet abus a eu dans les siècles suivants les conséquences les plus préjudiciables pour la puissance des princes qu'elle a rendue incertaine et chancelante (2). Ces preuves tirées, de
(1) L. c. P. 1. 1. 1. sect. 2. c. 4.
l'histoire concluent du post hoc au propter hoc ; elles n'ont souvent en soi qu'une apparence éblouissante qui disparaît à un examen un peu sérieux. Chancelantes et caduques sont toutes les conditions terrestres et toutes les institutions sociales. De même que la vie de chaque homme passe par diverses étapes et degrés et est soumise à des changements ininterrompus, de môme l'existence sociale subit dans les sociétés de pareils phénomènes. Mais il,y a parmi les hommes une société que Dieu a immédiatement produite, organisée et pourvue ; elle a pour chef invisible le Fils de Dieu ; elle a reçu de lui la promesse et l'assurance que les portes de l'enfer ne prévaudront point contre elles. Plus intimement une autre société humaine se rattache à elle ; plus elle participe à l'immortalité de l'Eglise. L'histoire atteste queTEglise confère aux Etats, sinon l'immortalité, du moins une plus grande solidité et une plus longue durée et un plus ferme développement, quoiqu'elle ne puisse remplacer pour les Etats la force vitale naturelle, leur puissance dans les choses terrestres, leur influence pour la prospérité temporelle des sujets. L'empire romain marcha à pas de géant à sa dissolution, quoique les Césars romains eussent habituellement entretenu des relations cordiales avec l'Eglise, depuis Constantin. L'ordre surnaturel de la grâce ne peut pas remplacer l'ordre naturel : mais celui-ci suppose l'autre comme base ; il s'unit à lui pour le compléter et le perfectionner. 11 en va de même pour les rapports de l'Eglise et de TEtat. L'Eglise achève et perfectionne l'ordre politique, en lui enseignant et en l'obligeant à admettre son origine politique ; en précisant les devoirs de l'Etat, en établissant dans un rapport convenable les intérêts religieux et éternels de tous ses sujets, en protégeant et en favorisant le droit et la justice, en soulageant et modérant les maux et les souffrances inhérents à la vie terrestre, en unissant les hommes les uns aux autres par le lien surnaturel de Tamour, en maintenant la religion dans sa pleine pureté contre toutes les altérations de la
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superstition, en lui assurant toute sa force vitale pour les mœurs. Par là les Etats chrétiens ont joui, en comparaison des anciens Etats païens ou des Etats mahométans, d'une plus grande solidité et puissance et se sont élevés à une civilisation incomparablement supérieure.
Bossuet appuie, de son point de vue, à rencontre de ce que nous avons dit, une distinction aussi profonde que possible de l'Eglise et de l'Etat, et il pense par là servir au mieux l'Eglise et l'Etat et écarter une influence préjudiciable de l'Etat sur l'Eglise (1). L'une idée est aussi peu juste que l'autre. L'Eglise ne peut méconnaître ni négliger son devoir de sanctifier toutes les conditions humaines, de régénérer et de conduire à la vie éternelle, non seulement chaque homme en particulier, mais encore d'assurer la vie dans la famille, et dans l'État, et d'adapter le plus possible l'État à son but plus élevé. Les dépositaires du pouvoir social ne peuvent pas davantage méconnaître la destinée surnaturelle des hommes ou aller contre elle, ni par conséquent rompre tout rapport avec l'Église; ils doivent lui prêter protection et assistance dans l'accomplissement de sa mission. Les conditions humaines sont réglées pour le mieux, quand l'Eglise et l'Etat s'entr'aident mutuellement dans l'accomplissement de leur mission et travaillent à accroître non leur séparation, mais leur union là où doivent ôtre établies la distinction de l'Eglise et de l'Etat et la supériorité de l'une sur l'autre.
La supériorité de l'Eglise sur l'Etat, les gallicans l'admettent aussi dans la mesure où elle a reçu immédiatement de Dieu son pouvoir législatif et administratif ; où elle est destinée à tous les hommes et doit durer au delà de tous les temps et doit travailler au bien éternel de tous les hommes. Mais elle doit rester sur son propre terrain spirituel, ne pas empiéter sur le domaine de l'Etat, ne pas exercer de pénalité en privation de biens temporels et no-
(1) Ib. P. !. 1. 4. c. 19.
tamment ne pouvoir pas déposer les princes. Elle ne doit pas influencer l'Etat sur son domaine, dans ses efforts pour le bien terrestre de ses sujets. Ce point de vue fut combattu par Régnier dans son traité de ecclesia{i). Des multiples rapports nécessaires entre l'Etat et l'Eglise sur le terrain commun du droit, de la morale publique, du mariage et de l'école etc., il n'en est pas question dans cette théorie ; l'omnipotence de l'Etat y est proclamée d'une façon dérobée, comme si l'Etat pouvait, en tout, mettre spontanément des limites à sa puissance et faire rentrer les affaires de l'Eglise dans son domaine.
Si les théologiens d'Eglise étaient unanimes à repousser cette théorie comme erronée, ils étaient loin d'être d'accord pour déterminer avec décision les rapports de l'Eglise et de l'Etat et, notamment, la question de savoir si l'Eglise avait un pouvoir direct ou indirect dans les affaires temporelles et terrestres. Bellarmin (2) ne se prononce que pour le pouvoir indirect, et avec lui plusieurs autres théologiens, et cela en attribuant au pape, en tant que dépositaire de la plénitude de la puissance ecclésiastique, le pouvoir spirituel de porter par tous les moyens le gouvernement civil à établir des lois qui sont nécessaires pour protéger l'ordre surnaturel et à supprimer celles qui sont contraires au salut de ses sujets, comme par exemple les lois sur l'esclavage, la polygamie etc. Bellarmin conclut (3) de là que le pape ou l'Eglise peuvent recourir même à des peines tem-
(l) MiaNB. Curs. th. IV p. 174 sqq. —(2) 308. Voir plus haut. § 50.
(3) Bellarm. De rom. Pont. V, G ; Papa non potest ut Papa ordinarie temporales principes deponere etiam justa de causa, eo modo quo deponit episcopos i. e. tanquam ordinarius judex : tamen potest mutare régna et uni auferre atque alteri conferre, tanquam summus princeps spiritualis, si id necessarium sitad animarum salutera. Quantum ad leges non potest Papa ordinarie condere legem civilem, vel confirmare aut infirmare leges principum, quia non est ipse princeps ecclesiae politicus : tamen potest omnia facere ; si aliqua lex civilis sit necessaria ad salutem animarum, et tamen reges non velint eam condere ; aut si alia noxia saluti animarum, et tamen reges non velint eam abrogare.
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porelles par voie indirecte, c'est-à-dire en pesant sur le personnel législatif de l'Etat, et même prendre de l'autorité sur les princes, quand cela devient nécessaire par rapport au salut des âmes des sujets.
Cette doctrine du pouvoir indirect de l'Eglise dans les affaires temporelles et politiques n'est en aucun cas arbitraire ou confuse. 11 est admis en etTet que le Christ Notre- Seigneur n'a point conféré immédiatement à ses Apôtres un pouvoir sur le domaine de TEtat, pas plus qu'il n'a conféré à TEtat et au gouvernement politique un pouvoir indépendant sur le domaine de l'Eglise.
Le gallican Régnier prend une voie intermédiaire. Il admet que l'Eglise peut montrer aux fidèles ce qui serait pernicieux ou injuste dans une loi de l'Etat et leur en interdire l'observation ; mais il soutient en outre qu'elle n'a aucun pouvoir d'infliger des peines temporelles, c'est-à-dire des peines positives afTectant les biens terrestres, de déposer les princes ou de délier les sujets du serment de fidélité (i). 11 n'y a donc pas seulement à reconnaître à l'Eglise le pouvoir doctrinal d'interpréter la loi morale surnaturelle et chrétienne et la loi naturelle, car la loi surnaturelle présuppose, comme base et élément, la loi naturelle qui de plus est comprise dans la révélation divine ; indépendamment de ce pouvoir d'enseignement, il est reconnu à l'Eglise un pouvoir législatif pour l'ordre naturel, de façon à empêcher cet ordre de tourner au désavantage ou à l'opposition du devoir surnaturel du chrétien. Le pouvoir législatif est ce-
(I) De eccl. Chr. I. sect. 5 (éd. Mignb p. 715): Nos vero contendimus Tialla neque directa neque indirecta auctoritate in temporalibus donatam «sse ex divina institutione ecclesiam : potest quidem christianam de legitimo temporalium usu doctrinam proponere, earaque spiritualibus sancire poenis ; tum etiain populis praecipere, ne principum constitutionibus pai-erent, quae Omnipotentis, cujus ministri sunt, legibus repu- .gnarent ; at non potest temporales poenas infligere, multo minus e solio principes dejicere, aut subditos a sacramento fidelitatis illis debitae absoWere : talem nullaua a Christo Domino concessam esse potestatem jam propriis convincendum est argumentis.
pendant un élément du pouvoir de juridiction, et il a comme accompagnement le droit de punir, aussi bien que le droit de juger. Si donc Régnier reconnaît à l'Eglise le premier, c'est-à-dire le pouvoir législatif, au moins indirectement dans le domaine des lois civiles^ en tant qu'elles sont, pour les fidèles, en contradiction avec la loi chrétienne ou forment son appui nécessaire, il y a de l'inconséquence à refuser à l'Eglise un droit indirect de punir s'exerçant sur les biens temporels ; droit qu'elle nepeut, il est vrai, exercer, que par les organes de pouvoirs publics, c'est-à-dire indirectement. Les punitions que l'Eglise inflige comprennent d'ordinaire, il est vrai, une privation ou suspension des biens spirituels, tels que l'excommunication, la suspense et Tinterdit. Mais il se produit des cas où l'Eglise ne parvient point à ses fins par ces châtiments, oii il lui faut recourir au bras de la justice, s'appuyer sur des châtiments d'ordre temporel, comme par exemple s'il s'agit de la sanctification du dimanche,de la protection contre la perturbation des offices du culte, la défense du pouvoir ecclésiastique pour le soutien de la législation matrimoniale et autres choses semblables. Si, relativement aux biens temporels, ce pouvoir n'est qu'indirect et si son exercice est subordonné à la coopération de l'Etat, il est de soi indépendant des dispositions légales de cet Etat. On l'a vu au moyen âge, relativement à la répression de l'hérésie et relativement à l'excommunication majeure à laquelle les lois civiles attachaient l'interdiction des rapports sociaux. Quand, au moyen âge, les papes comme Grégoire VII et Innocent IV prononcèrent la déposition des princes^ ils étendirent jusque-là leur pouvoir indirect de répression ; seulement l'exécution de leur sentence ne dépendait pas d'eux, mais de ces corps électoraux dont les suffrages avaient créé les princes de cet État et qui, d'après le droit public d'alors, admettaient la possibilité de déposer les princes. Quel fut, aux diverses époques, le succès de ce droit indirect de punir? cela dépendit des Etats eux-mêmes et de leur mode de constitution.
Dans les temps modernes, les adversaires de l'infaillibilité du pape ont tiré de cette doctrine du droit de répression indirect de l'Eglise qui peut aller jusqu'à la déposition des princes l'incompatibilité d'un chef infaillible et de toute organisation politique. Mais le magistère de l'Eglise, et à celui-ci seul, non au droit de punir ni même au droit de régir, convient l'infaillibilité, ne s'est nulle part exprimé là-dessus ; dans la bulle Auctorem fidei de Boniface VIII il est seulement déclaré que tous les hommes, pour obtenir le salut, qu'ils ne peuvent obtenir que dans la véritable Eglise (extra ecclesiam nulla sains), doivent obéissance à leur chef sur ces divers points. Quelle est l'étendue du droit de répression dans l'Eglise, chez le pape? elle ne l'a pas encore décidé definiendo et docendo. Si les papes, au moyen âge, sont allés trop loin dans l'exercice de ce droit de répression, cela ne contredit point leur magistère infaillible. Il faut bien distinguer, à ce point de vue, leur fonction doctrinale, sacerdotale et pastorale. Le pouvoir législatif de l'Eglise ne jouit d'aucune infaillibilité in rébus disciplinae ; elle n'en a que dans la mesure où elle interprète la loi divine et la loi naturelle, c'est-à-dire qu'elle en explique le sens et la portée. A ce point de vue, le magistère de l'Eglise peut, sans aucun doute, émettre une déclaration infaillible sur les règlements formels du pouvoir politique, s'il décide qu'ils contredisent le droit naturel ou les commandements de la loi divine. Mais quand elle juge dans des cas concrets et qu'elle inflige des peines, elle peut se tromper et frapper des innocents quoiqu'il n'y ait sur terre aucune autorité supérieure qui puisse réformer ses jugements. Ainsi l'Eglise exerce encore son autorité judiciaire, quand, dans des cas concrets, elle émet une déclaration ou une dispensation partielle à propos de l'obligation ou de la suppression du serment ; ce qui peut avoir rapport (1) au caractère obligatoire du serment des sujets.
(1) LiTTA, Lettre 7, 8, 9.
Un tel jugement n'est pas plus un décret ex cathedra que l'application d'une peine qui suppose un jugement sur une faute publique. L'Eglise ou son chef ne peut renoncer à revendiquer son droit déjuger les fautes publiques de ses sujets, car, à ce point de vue^ aucun de ses sujets n'est exempt de sa juridiction. Pour ce jugement néanmoins, l'Eglise ne revendique aucune infaillibilité, elle ne peut, par ses pénalités, ni compromettre ni léser, cela va de soi, l'indépendance des Etats ou des familles sur leur propre domaine ou dans leurs droits, quand elle s'attribue uniquement un droit indirect de répression sur le domaine de l'Etat.
2. Le second article de la déclaration renouvelait les décrets de la quatrième et de la cinquième session du concile de Constance et elle les déclarait valables pour l'Eglise universelle. Qu'ils ne l'aient pas été dès le commencement, nous l'avons montré dans V Histoire des Dogmes an moyen âge (1) ; et même le cinquième concile de Latran les avait indirectement déclarés invalides. Néanmoins les galicans s'en emparèrent de nouveau, et Bossuet s'essaya encore à défendre ces décrets dans la Defensio, en invoquant principalement le témoignage de l'histoire pour établir que les conciles généraux avaient toujours été considérés comme la plus haute autorité pour terminer les discussions religieuses et établir les lois disciplinaires.
Cependant on ne trouve dans ces témoignages aucune preuve de la supériorité des conciles sur le pape. Du Christ lui-même nous ne connaissons aucune disposition relative aux conciles généraux ; mais nous en connaissons bien une sur la primauté qu'il a conférée à saint Pierre. Sans doute les Apôtres ont bien tenulepremierconcilede Jérusalem qui fut ouvert par Pierre, le prince des Apôtres, mais le premier concile œcuménique n'a été tenu qu'en 325 de notre ère et, dans la suite des temps, il n'en fut tenu de tels quOj
(t) Voir p. 562 etc.
dans les occasions extraordinaires, quand les hérésies faisaient courir à l'Eglise quelque danger. Il ne résulte nullement de là que le concile œcuménique ait été considéré dans l'Eglise comme une autorité supérieure au pape. Les décrets des conciles, au contraire, eurent plutôt besoin, dès le commencement, de l'autorité du pape, avant de devenir valables et obligatoires pour l'Eglise universelle. Ce fait marquait une supériorité du pape sur le concile. Plusieurs hérésies ont été condamnées et anéanties par le chef de l'Eglise seul, comme, en d'autres occasions, c'est le pape lui-même qui a provoqué la réunion d'un concile général, afin que l'adhésion unanime de toute l'Eglise enseignante devînt pour les fidèles une preuve et un témoignage de la vérité de la doctrine définie, car l'accord des évêques du monde entier dans la foi aux vérités surnaturelles ne pouvait être assuré que par Dieu.
Un concile universel reste bien toujours, pour l'Eglise, l'autorité relativementla plushaute, dans le cas où l'autorité du pape est éteinte ou est douteuse par le fait d'un schisme très accrédité (1). Elle est éteinte en un certain sens, quand le pape se montre incapable de remplir sa fonction par quelque hérésie dans laquelle il s'est laissé tombé, comme personne privée. Les théologiens du moyen âge admirent ordinairement pour expliquer le jugement de l'Eglise sur Honorius la possibilité pour le pape de tomber dans le péché d'hérésie, comme dans tout autre péché, et dans ce premier cas, en tant qu'incapable des fonctions suprêmes de pasteur et de docteur, il pouvait être déposé par un concile général. Cependant, dans l'un comme dans l'autre cas, et même dans celui où un concile général mettrait fin à un schisme, ses décrets auraient besoin de l'approbation du pape légitime qui suivrait.
En outre les gallicans expliquèrent plusieurs fois la juridiction ecclésiastique du concile œcuménique, d'une manière tout erronée, quand ils prétendirent quelle avait sa racine
(1) Ci. Alph. Verita délia fede p. 3. c. 9. n. 1.
dans toute la société chrétienne et qu'elle était confiée par^ elle à ses représentants du concile général. Dès lors la juridiction ecclésiastique du pape et des évoques était indirectement conférée par Dieu. Or c'est Notre-Seigneur Jésus- Christ qui a confié le pouvoir des clefs à Pierre et aux autres Apôtres. Celui-ci ne va donc pas des membres à la tête mais de la tête aux membres (1).
Bossuet admet, il est vrai, cette collation immédiate pour les Apôtres^ Pierre compris, mais il fait conférer la plénitude de la puissance aux Apôtres, et il fait découler de là la supériorité du concile général sur le pape et son infaillibilité à titre de droit divin (2). Mais, dans les décrets de foi, Bossuet place encore plus haut la foi de toute la communauté chrétienne et l'accord de ses témoignages, quand il l'assimile à la tradition, néglige comme règle de foi l'autorité du pape et indique plutôt, comme règle suprême de cette foi, la tradition. Par contre saint Alphonse estime que les articles de foi qui ont toujours eu dans l'Eglise une autorité supérieure aux conciles ne doivent cette haute autorité de régula proxima pour la foi de la chrétienté qu'à l'approbation du pape; que le pape môme seul peut, de sa haute autorité, mettre en exercice la plénitude de la puissance et sa haute fonction de maître et de pasteur et que, dans le cas d'un désaccord entre le concile et le pape, la plus haute autorité resterait du côté de ce dernier (3). Seule-
(1) Alph. l. c. c. 7. n. 8.
(2) Bossuet, Defens. decl. 1. 8. (13 éd. Lux), c. 20 : Quo etiam ex loco illud Bellarmini confutatur, Concilia non esse médium divinum confirmandae fidei, sed médium humanum, monendo et instruendo Pontifici. Id, inquam, ex Apostolico illo concilie perspicue refellitur, neque enira quisquam dixerit, convenisse Apostolos ut menèrent Petrum, sed ut ipsi cumPetroconjunctaauctoritateeam veritatem promerent, cujus custodes ac testes a Christo in commune essent constituti, atque ibi elucescit, ut aperiendae, ita etiam muniendae veritatis non humanum médium, »ed plane divinum, cum illi congregantur qui ecclesiarum magistri constituti sunt immédiate et proxime a Christo. . . ut ecclesia quae sit schola Christi et coetus discipulorum ejus, id rere certoque a Christo didicisse intelligatur, quod uno ore ecclesiarum magistri doceant.
(3) Alph. L c. P. 3. c. 9. 3.
ment, quand on suppose la possibilité d'un désaccord entre l'Eglise et le pape, il faut bien distinguer la possibilité idéale de la possibilité réelle, car non seulement le reste de l'Eglise entière ne peut jamais en réalité tomber en contradiction avec le chef en matière de foi, maisle Saint-Esprit qui préserve le chef de l'Eglise, dans l'exercice de sa haute fonction, de toute erreur dans la foi, conservera par là même la plus grande partie de la chrétienté dans la vraie foi.
En guidant le chef de l'Eglise et en le préservant de l'erreur, le Saint-Esprit ne peut que vouloir le conduire dans la vérité ; il conservera donc, dans l'Eglise, la foi vivante à l'infaillibilité du pape, parce que sans elle le but final, à savoir l'unité dans la vraie foi, ne saurait être atteint.
Le troisième article de la déclaration se rapportait aux libertés de l'Eglise gallicane et était d'ordre politico-ecclésiastique. Mais le quatrième était diamétralement opposé à la doctrine de l'Eglise ; l'infaillibilité du pape y était niée, puisque, pour la solution des controverses religieuses, il lui était bien accordé une haute autorité, mais non un jugement irréformable, à moins que l'adhésion de toute l'Eglise ne vînt s'y adjoindre. In fidei quoque quaestionibus praecipuas Summi pontificis esse partes ejusque décréta ad omnes et singulas ecclesias pertinere. nec tamen irreformabile esse judicium, nisi ecclesiae consensus accesserit.
Les arguments qui servent à établir cette thèse, sont, en très grande partie, empruntés à l'histoire, et employés et disposés avec une vaste érudition. D'un côté, il y a des textes inexacts des Pères sur l'étendue et le contenu des droits de la primauté pontificale, comme il s'en présente souvent, pour d'autres articles de foi, avant qu'ils n'aient été combattus par l'hérésie ou définis par la foi ; d'autre part, c'est encore toujours à la prétendue supériorité du concile, à laquelle celle du pape serait subordonnée, qu'on recourt pour contester l'infaillibilité du pape. A les entendre, cette supériorité aurait été toujours reconnue aux conciles généraux.
Les faits historiques qui contrarient visiblement l'infaillibilité du pape ont été exposés dans les volumes précédents de rhistoire des dogmes, et nous leur avons opposé les témoignages de la tradition apostolique et les doctrines des Pères et des Scolastiques. Ici, il vaut la peine de poursuivre et de critiquer les essais qui ont été tentés par les gallicans pour mettre l'autorité de TEglise romaine à la place du pape et préciser les critères d'une infaillible décision de l'Eglise.
Ainsi Bossuet pensait (1) que les Pères n'avaient reconnu à la série des évoques romains ou à l'Eglise romaine en général que Tindéfectibilité en matière de foi. Ceci est manifestement erroné, car, dans l'Eglise romaine, la communauté des fidèles ne participe à l'indéfectibilité de la foi chrétienne que dans la mesure où elle reste fidèle à la foi proclamée par le chef. C'est à saint Pierre seul, et non aux communautés chrétiennes à fonder par lui, que le Seigneur a promis et assuré l'infaillibilité. L'autre expédient de Tinfaillibilité attribuée aux papes pris ensemble, par opposition à celle de chaque pape pris individuellement, enlève aux fidèles tout moyen de reconnaître à coup sûr le détenteur de l'infaillibilité et ébranle ainsi l'infaillibilité de l'Eglise. La suprême régula fidei doit être saisissable et perceptible pour chaque individu. Si la série des papes n'est infaillible que dans son ensemble, chacun doit dès lors avoir part à ce privilège, ou bien celui-ci n'a de valeur que pour l'idée de la papauté qui ne trouve sa représentation correspondante que dans le terme final de la série. Quand les Pères parlent des prérogatives de la chaire de Pierre [cathedrae Pétri), ils n'ont jamais en vue que l'évêque d'alors ou le titulaire du siège(2).lls ne distinguent entre le siège épiscopal et ses divers titulaires que dans le sens où l'autorité per-
(i) Befens 1. 10. c. 8 : Ipsa me charta deficiat, si referre aggrediar eos, qui quaerentes illud immotum, quod in ecclesia Romana sit, nihil aliud quam ipsam ecclesiam, ipsam cathedram, ipsam Sedem apostolicam memorarunt. Cf. ib. c. 5. — (2) Aug. De pecc. orig. c. 17.
sonnelle de ces derniers peut être moindre au point de vue moral ou autre. Mais les pouvoirs ou attributions conférés par Dieu ou par l'Eglise — parmi eux aussi se trouve l'infaillibilité — appartiennent aux titulaires du siège et non au siège comme tel.
Les gallicans ne purent parvenir à présenter là-dessus une régula proxima fidei ; di\i contraire leur tendance en vint à faire disparaître lapleine autorité de l'Eglise, comme celle du pape en matière de conservation et de prédication de la foi ; et cette tendance en serait venue à la destruction complète du christianisme, si on en avait tiré toutes les conséquences, comme celas'est produit pour le protestantisme. C'est ce qu'on peut voir dans la déclaration de Bossuet ; on entend, y est-il dit, reconnaître l'infaillibilité du pape, s'il suit la tradition et rend des décisions qui lui soient conformes (1). Mais quoique TEglise enseignante ne puisse proposer aux fidèles comme objet de la foi catholique que ce qui est contenu dans la sainte Ecriture ou dans la tradition apostolique, chaque individu ne peut subordonner son adhésion religieuse à son examen et à la conviction qu'il se serait faite par là que le contenu de tel décret de l'Eglise se trouve dans la sainte Ecriture ou dans la tradition. Mais chacun peut bien faire dépendre sa foi de l'examen du fait si l'Eglise a bien réellement promulgué tel ou tel article de foi ; autrement, la foi ne serait pas raisonnable (rationabile obsequium). Mais, dès qu'on a reconnu, avec certitude, qu'une sentence réelle et bien valide a été portée par l'Eglise catholique, aussitôt naît le devoir d'une adhésion croyante. Sans doute, la foi comporte alors le devoir de la fortifier et de s'enquérir de ses motifs, notamment de se convaincre de l'accord de la doctrine de l'Eglise avec la sainte Ecriture et la tradition. La dogmatique a même pour
(1) Defens. X, 1 : Quoties successores Pétri communem ecclesiarum fidem ex communi traditione pro officio promerent, eoruin decretum praedicationem, fidem fore ecclesiae fundamentum.
o22 HISTOIRE DES DOGMES
principal rôle d'exposer en détail celte preuve. Mais ces examens relèvent da point de vue de la. fid es quaerens intellectum et ne peuvent être considérés comme des préparations indispensables à la foi. Celle-ci obtient son plein droit et sa force obligatoire là où l'autorité divine se manifeste comme garante et nous impose l'obligation de croire. Du reste, Bossuet n'entend pas limiter le magistère infaillible du pape au point que la validité de ses décrets concernant la foi dépende de la question de savoir s'il a ou non consulté et interrogé les cardinaux, parce qu'alors l'infaillibilité serait déposée au sein du Collège des cardinaux(l). Les gallicans attribuaient la supériorité à l'autorité des conciles généraux qui avait toujours passé dans l'Eglise pour être le pouvoir souverain. Mais alors c'est à eux seuls et non aux papes que pourrait appartenir Tinfaillibilité;, car les décrets des papes pourraient éventuellement être corrigés et modifiés par les conciles. Dans l'intérêt de l'unité de l'Eglise, les gallicans consentaient seulement à admettre que les fidèles devaient provisoirement une adhésion de foi aux décrets des papes ; mais ils ne devaient une adhésion définitive que quand s'était produite l'adhésion de toute l'Eglise. Tel fut bien le point de vue des théologiens au concile de Constance, à la quatrième et à la cinquième session; mais du reste il est insoutenable, car il était contraire aux dispositions prises par Dieu lui-même, en ce qui concerne la régula proxima de la foi. Le Christ, en effet, comme on peut le voir par l'Evangile et la tradition , n'a donné aucune prescription sur le concile général ; à Pierre seul il a confié le souverain pouvoir de pasteur (Matth. 18, 18, Jean 21 15). C'est en communion avec le successeur de Pierre que les conciles ont réellement mis en exercice leur haute autorité. S'ils constituaient dans l'Eglise l'unique tribunal souverain^ les conciles généraux devraient siéger en permanence, ha régula proxima fidei serait tout à fait
(1) Defens, X, 14.
détruite, si on exige, comme condition préalable à la valeur absolue des décrets du pape, ou môme de ceux des conciles généraux, l'adhésion de toute la chrétienté. A un tel argument à priori tiré de la nécessité d'une régula fidei sûre on oppose toujours chez les non-catholiques l'objection que voici : par là on abandonne le point de vue scientifique, alors qu'on arrange l'histoire d'après des idées et des principes préconçus, mais on n'emprunte pas à l'histoire les principes de la régula Hdei. Une telle objection s'explique au point de vue des non-catholiques pour qui l'Eglise et son système dogmatique ne doivent être considérés que comme un fruit humain et naturel de l'histoire et où l'on ne reconnaît à l'Eglise ni révélation divine, ni institution ou organisation divine. Mais si le fait de la révélation divine dans le Christ est le fondement de l'Eglise et de son histoire, on peut raisonner, d'après celle-ci, en faveur de diverses institutions nécessaires dans l'Eglise ; puisque l'histoire de l'Eglise doit se développer conformément aux prescriptions de l'Homme-Dieu. Quand même donc l'histoire témoigne que les évoques réunis en conciles généraux, comme par exemple à Ghalcédoine, ont soumis à l'examen les décisions des papes, on ne peut tirer de ce fait aucune conclusion pour la foi de l'Eglise, comme si les conciles s'étaient attribué une autorité supérieure à celle du pape. Les évoques sont des juges indépendants en matière de foi mêmedans les conciles, et, àce titre, ils examinent non seulement les décrets des papes, mais aussi les termes de la sainte Ecriture et le témoignage de la tradition, sans s'attribuer pour cela une autorité supérieure à la leur.
En recommandant une simple foi provisoire à l'objet des décrets du pape, jusqu'à ce que se produise l'adhésion de toute l'Eglise, les gallicans tombent dans des contradictions. Une adhésion simplement provisoire n'est pas une foi divine, car celle-ci implique essentiellement une certitude absolue. De plus dans une adhésion simplement provisoire des chrétiens, le critérium de l'accord de tous dans la foi
ne pourrait jamais se réaliser. Les Chrétiens ont, en effet, besoin pour cela d'une régula fidei et même d'une autorité qui leur indique, d'une manière infaillible, la matière de la foi : ils ne sont cependant pas eux-mêmes cette autorité. Les gallicans attribuent donc une capitale importance au rapport du pape et des fidèles du Christ ; ils appellent bien le pape; en paroles, le maître des églises particulières, mais ils en font un élève de l'Eglise universelle et ils détruisent celle-ci en tant que société organiquement composée d'une tête visible (1). Il ne suffit pas de dire, avec les gallicans, que dans l'accord de tous les fidèles sur un point de foi se montre un effet du Saint-Esprit, Tinspirateur de l'Eglise, et qu'il y a là un motif de croire à cette assertion contestée. L'action du Saint-Esprit se manifeste ici, sans doute, mais seulement par la mise en œuvre de moyens qui sont conformes à la nature humaine en général. Le Saint-Esprit agit et souffle oii il veut, mais il produit la foi parla prédication de l'Eglise enseignante et l'accord dans la foi chez tous les membres de l'Eglise, par une autorité visible dont les décisions se produisent sous son inspiration, afin d'être préservée de toute erreur.
La doctrine gallicanede l'adhésion simplement provisoire aux décrets des papes agréait naturellement à tous ceux qui avaientà se plaindre de l'autorité de l'Eglise, notamment aux jansénistes d'alors qui remplaçaient seulement l'acceptation provisoire par le silence respectueux. L'infaillibilité du pape devint ainsi l'objet deplusieurs travaux théologiques. La faculté de théologie de l'université de Cologne, qui déjà en 1638, pendant les controverses baïanistes, avait soutenu diverses thèses en faveur de l'infaillibilité des décisions papales prises ex cathedra (2), émit encore l'avis (11
(1) Defens. decl. X. c. 14 : Tum Papa in Christi nomine, respecta ecclesiarum particularium et magister ille quidem, sed respecta ecclesiae catholicae discipulus, cum in ecclesiae catholicae consensione manifestum appareat Spiritus sancti magisterium.
(2) Cf. Kalffman, Pro statu eccl.calh. p. 165 (Coloniae 1770).