‹ Histoire des dogmesChapitre 19 sur 71 · L APPENDICE · texte numérisé non relu

L APPENDICE

et l'hérésie mais encore contre d'autres fautes particulières qui donnaient un scandale public et déshonoraient l'Eglise qui est le corps du Christ. Primitivement ces fautes se réduisaient à trois : l'idolâtrie, l'adultère, l'homicide (1) ; mais peu à peu l'Eglise en augmenta le nombre dans ses canons pénitentiaux. L'organisation extérieure de la pénitence publique, la classification et le traitement des pénitents ont pu varier au cours des âges ; mais les doctrines de foi qui sont la base du sacrement de pénitence sont toujours restées les mêmes : l'Eglise a su toujours les mettre à l'abri de tout changement. On pourrait objecter que dans le cours des IIP et IVe siècles le nombre des crimes frappés d'une pénitence publique était plus considérable dans de nombreuses églises et qu'on n'avait pas recours au sacrement de pénitence pour la rémission des fautes vénielles. Il est facile de répondre que l'usage du sacrement de pénitence par la confession secrète n'était pas aux premiers temps du Christianisme aussi fréquent que plus tard lorsque les fidèles mirent moins de soin à éviter les fautes graves et que le nombre des indifférents s'accrut après la persécution. D'ailleurs l'usage du sacrement de pénitence en dehors de l'organisation canonique de la pénitence n'était primitivement nécessaire que pour les fautes graves qui n'étaient pas frappées d'excommunication ou de condamnation à une pénitence publique. La pénitence publique renfermait toutes les parties constitutives du sacrement : le nom pETotvoi'a employé ordinairement pour la pénitence indiquait le repentir ; la confession des fautes pouvait être quelquefois publique et était alors alors acceptée déjà comme une pénitence publique ; il n'y manquait non plus ni la satisfaction, ni l'absolution des fautes donnée par le confesseur. A cause de cette dernière partie constitutive

(1) Pacian. {Exhort. adpœn.c. 4.) explique que ce nombre de trois est

emprunté au décret du Concile de Jérusalem (Act. des Apôtres, XV, 29).

Tertullien mentionne aussi ce nombre dans son traité De pudicitia, c. 5.

APPENDICE Lï

la pénitence fut souvent comparée au baptême et appelée la seconde planche de salut dans le naufrage spirituel (1). Pour l'absolution il est surtout nécessaire de faire un aveu spécifié de ses fautes, et, quoique cette absolution ne soit pas indiquée comme unie à la pénitence publique on en trouve la mention en général dans Clément de Rome, Irénée et plus clairement encore chez Oigène et saint Gyprien (2). D'après cela la confession privée, faite en secret au prêtre, précédait la pénitence publique et le confesseur jugeait si avant l'absolution des fautes le pénitent devait se soumettre à une pénitence publique ou non. Le pardon des péchés sans l'absolution sacramentelle ne visait que les péchés véniels dont l'homme le plus juste n'est même pas exempt.

Bien que les témoignages des Pères postnicéens ne soient pas ici à leur place, ils confirment, corroborent et expliquent cependant ceux des Pères anténicéens ; il nous paraît donc utile d'en rappeler quelques-uns ; ils nous feront voir que la confession secrète était nécessaire pour les fautes qui, bien que graves, n'étaient cependant pas soumises à une pénitence publique. Saint Ambroise, il est vrai, donne à entendre dans un passage de ses écrits que toutes les fautes graves étaient portées au tribunal du for externe et public (3), qui ne pouvait imposer qu'une seule

(1) Cf. Clem. Alex. Strom. II, 13 : '0 oï xat fjts-cà Taïïra àt/.ap'ofcaç, elra jjLETavowv, xà* <juYYvtoku.Yj<; Tuy/av/j, atostcôat ôtpci'Xsi, (atjxsti, Xouojasvoç «îç àcûsatv àaapTitov. Dans les constitutions apostoliques on considère l'imposition des mains comme le signe extérieur de l'absolution et on la met en parallèle arec le bain du baptême. — L. II, 4!,2:Outw xat toutov y£ipoÔ£T^<7aç, w; àv [AStavota x£xa6apt<7{jtsvov, Travttov uirsp aÙToti Trpoaevfyousvtov, dtaroxaTaffrrçasiç auTOv uç T7)v ap/aiav aùxoïï vo^v xal luxai auTwàvxi tou Xou^aToç r, y^tpoôeffta.

(2) V. pi. haut §§79, 81.

(3) Depœn. II. 10 : Merito reprehenduntur, qui saepius agendam pœnitentiam putant.... Quia sicut unum baptisma, ita una pœnitentia, quae tamen publice agitur; nam quotidiani nos débet pœnitere peccati, sed haec delictorum leviorum, illa graviorum.

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