‹ Histoire des dogmesChapitre 20 sur 71 · LU APPENDICE · texte numérisé non relu

LU APPENDICE

lois la pénitence publique. Mais il ne dit pas que toutes les fautes graves no pouvaient être pardonnées que par le tribunal du for externe et public. Saint Augustin s'exprime bien plus clairement à ce sujet. Il affirme d'abord comme Origène la nécessité de la confession auriculaire pour toutes les fautes graves, qu'elles méritent ou non la pénitence publique, ce que le prêtre doit au reste décider après avoir entendu la confession (1). Il divise les fautes graves en deux classes : les fautes qui n'entraînent la damnation que du seul coupable et les fautes qui donnent un scandale à la communauté et par conséquent doivent être expiées par une pénitence publique (2). Il classe ailleurs dans une troisième catégorie les péchés véniels qui peuvent être pardonnes sans confession et dont nous demandons chaque jour la rémission dans le Pater. Cette triple distinction de péchés, qui nécessitent chacun un traitement spécial dans le sacrement de pénitence, fait ressortir les rapports dans lesquels se trouvent la pénitence publique, la pénitence privée et la confession auriculaire : cette dernière précède les deux autres ; dans la pénitence publique cependant l'absolution reste réservée à l'évêque ou au pénitencier délégué par lui, en tant qu'elle relève du for externe (3).

L'histoire des dogmes des temps patristiques nous fournit d'autres témoignages qui établissent que laconfession publique fut peu à peu complètement abandonnée, que la pénitence publique futréservée aux grands crimes notoires et publics,

(1) V. Hist. des Dogmes. II, § 102. — (2) Ep. 351, 9.

(3) De fide et operibus, c, 26 : Sed nisi essent quaedam ita gravia ut etiam excommunicatione plectenda sint, non diceret Apostolus : Congregatio vobis et meo spiritu tradere ejusmodi satanae, etc. Item nisi essent quaedam non ea humilitatepœnitentiae sananda, qualis in ecclesia datur eis qui proprie pœnitentes vocantur, sed quibusdam correptionum medicamentis, non diceret ipse Dominus : Gorripe eum inter te et ipsum solum, etc. Postremo nisi essent quaedam sine quibus haec vita non agitur, non quotidianam medelam poneret in oratione quam docuit, ut dicamus : Dimitte nobis débita, etc.

que la confession auriculaire et l'absolution du prêtre furent toujours les parties constitutives et indispensables du sacrement de pénitence. Ce sacrement pouvait remettre tous les péchés mortels commis après le baptême, qu'ils méritassent ou non une pénitence publique. Tous les Pères s'attachèrent d'autant plus à défendre cette prérogative qu'elle fut attaquée par Montan et plus tard par Novatien. Clément d'Alexandrie (1) nous rapporte, ainsi que nous l'avons déjà mentionné plus haut (§ 72), un exemple frappant de l'exercice de ce pouvoir d'absoudre : l'Apôtre saint Jean donna l'absolution à un jeune homme qui avait été capitaine de brigands, sans le soumettre au préalable à une pénitence canonique.

3. Dans les premiers temps de l'Eglise c'était une règle de discipline mise en pratique dans les églises, où la pénitence canonique était instituée, qu'on ne pouvait après le baptême être soumis qu'une seule fois à la pénitence publique. Le Pasteur d'Hermas (2) au second siècle, Clément d'Alexandrie, Tertullien et le concile d'Elvire (305) (3) sont explicites à ce sujet. Plus tard en Occident saint Ambroise (4) et saint Augustin s'appliquèrent à justifier cette pratique de l'Eglise du reproche d'excessive rigueur (5). En Orient cette pratique tomba d'elle-même en désuétude, lorsque sous Nectaire, patriarche de Constantinople, la pénitence publique fut généralement abolie. Quelle fut la conduite tenue jusque-là en Orient et plus tard encore en Occident à l'égard de ceux qui, après avoir accompli leur pénitence publique et obtenu leur réconciliation avec l'Eglise, retombaient dans une faute canonique ? Cette faute entraînait une nouvelle excommunication, dont ils ne pouvaient plus

(1) Quis dives salvetur c. kl : Ou7rpoT£pov aTnjXÔEV, wç cpaart, 7rpiv aùrov xaT£<TTY}<7£ t9) lxxAY)9iot, Sioouç [ii-(OL TTapàSEiyiAa aeravoiaç àX7)9iVYJs xai uiyoL YV(opt<>u-a "Rctkrcyevgaictç, Tpo7ratov àvaarocsEw; £X7tiÇou£vy)ç x. t. X.

(2) V. pi. haut §71.

(3) Cf, Frank, Die Bussdisziplin, p. 863 et euiv. {k)De pœn. II, 10. — (5) Ep. 153, 7.

Page 1