LVIII APPENDICE
l'église, doit toujours et surtout à l'article de la mort exercer la miséricorde envers le pécheur repentant. S'il ne le mentionne pas expressément dans ce passage, il l'affirme assez clairement ailleurs (1). Il n'est pas ici question d'une rémission de fautes sans l'absolution sacramentelle, mais bien plutôt du pouvoir de lier et de délier qui a été conféré aux Apôtres et à leurs successeurs et qu'ils doivent exercer à l'égard des fidèles au moins à l'article de la mort. Le bon pasteur court après la brebis égarée dans le désert et la porte sur ses épaules jusqu'au bercail ; il ne la repousse pas loin de lui et ne l'abandonne pas à son destin. Quant à la réception du viatique, saint Augustin met une certaine emphase à déclarer que nul ne doit en être frustré, qui a toujours été sincère dans sa pénitence. Les parents se lamentent sur ceux qui, après une première ou une seconde rechute, se trouvent en danger de mort sans avoir été dégagés des liens de leurs péchés : c'est qu'ils craignent que la mort ne les frappe dans le péché. Ils appellent alors le prêtre en toute hâte ; est-ce que celui-ci croira accomplir son devoir de pasteur en repoussant loin de lui le coupable ?
(i) Ep. 228,8 : Ubi si ministri desint, quantum exitium sequitur eos, qui de isto saeculo vel non regenerati exeunt, vel ligati ? Quantus est etiam luctusfidelium suorum, qui eos secum in vitae seternae requie non habebunt? Quantus denique gemitus omnium et quorumdam quanta blasphemia de absentiaministeriorum et ministrorum? Videquidfaciatmalorum temporalium timor, et quanta in eo sit adquisitio malorum aeternorum ! Si au tem ministri adsint, proviribus, quas eisDominussubministrat, omnibus subvenitur; alii baptizantur, alii reconciliantur, nulli Dominici corporis communione fraudantur, omnes consolantur,aedificantur, exhortantur ut Deum rogent, qui potens est omnia, quae timentur, avertere.
Pouvoir législatif de l'Eglise par rapport aux empêchements de mariage dans l'époque anténicéenne.
Il n'est pas dit expressément dans le Nouveau Testament que Notre-Seigneur ait donné à ses Apôtres le pouvoir d'établir des empêchements de mariage dirimants, c'està-dire des empêchements dont la présence entraîne la nullité du mariage. Aussi les protestants ont-ils refusé à l'Eglise ce pouvoir, en ne lui reconnaissant aucun pouvoir législatif sur cette matière réservée d'après eux à l'Etat. Ils sont tombés peu à peu dans des contradictions telles qu'ils ne les remarquent même plus ; c'est ainsi qu'ils n'admettent même plus les empêchements de mariage établis directement par Dieu lui-même (3. Moïse, 18.).
L'Eglise cependant possède en propre non seulement un magistère doctrinal souverain et infaillible par rapport à tout le contenu de la révélation divine, mais encore un pouvoir législatif sur les fidèles (1), afin de bien préciser la loi divine par la loi ecclésiastique, comme l'Etat a le pouvoir de préciser la loi naturelle. Le pouvoir civil a bien, lui aussi, reçu ce même pouvoir de Dieu, mais d'une manière indirecte : il le reçoit par délégation de la société ellemême. Notre-Seigneur au contraire a conféré d'une manière immédiate à ses Apôtres le pouvoir de lier et de délier dans son royaume universel, afin d'assurer le parfait accomplissement de la loi divine. A saint Pierre il a luimême donné une autorité suprême sur toute son Eglise. Ce pouvoir s'est transmis à tous les successeurs légitimes de saint Pierre et des autres Apôtres. « Toute puissance m'a été donnée dans le ciel et sur la terre, dit Notre- Seigneur (2). Gomme mon Père m'a envoyé, je vous envoie.»
(1) Cf. pi. haut l 67. — (2) S. Mat. 28, 18. S. Jean. 20, 21.