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bile 4, sans toutefois procurer l'union avec le Saint-Esprit, quand l'hérétique manque des dispositions nécessaires. La grâce particulière du sacrement qui est jointe au caractère et par conséquent propre au baptême, ne saurait elle-même quand les dispositions manquent, avoir tout son effet; elle demeure latente jusqu'à ce que tout obstacle soit écarté. Dans ce cas la rémission des péchés, l'union parfaite avec le Saint Esprit et les effets complets du baptême ne peuvent avoir lieu lors de la réception du sacrement, .nais seulement quand on jrentre dans l'Eglise, quand l'évèque impose les mains et qu'on reçoit le sacreme.it de pénitence. Ainsi, quand saint Augustin attache à ce rite extérieur la eu;- munication du Saint-Esprit, il ne veut point parler d'une augmentation spéciale de la grâce du Saint-Esprit dans la confirmation, mais de la rémission complète des péchés par la pénitence, da l'infusion du Saint-Esprit ou de l'amour de Dieu. Cet amour de Dieu, selon lui, ne se trouve avec toute sa plénitude ot dans toute son étendue que dans l'Eglise. Toute hérésie comme tout schisme naît d'un défaut de charité. Or, c'est elle précisément qui doit être communiquée par l'imposition des mains de l'évèque à l'hérétique qui se convertit. Mais ce n'est pas là ce qu'il entend par confirmation, car il dit expressément de ce rite qu'il peut être réitéré plusieurs fois, tandis que la confirmation, chrismatio, comme l'appelle saint Augustin, n'a jamais été donnée qu'une fois dans l'Eglise2, D'où vient qu'il répète souvent que si le baptême est valide hors de l'Eglise, il ne produit la rémission des pechés que lorsque l'hérét'que revient à l'Eglise et reçoit l'imposition des mains3. Aussi longtemps que la rémission des péchés n'est pas l'effet propre de la con(irmat;on, mais du baptême et de la pénitence, cette imposition des mains aux hérétiques ne peut pas se rapporter à la confirmation.
« Contra ep. Parmel, II, 12 (29); De bapt., III, 19. — * De bapt., III, 16 : Manus a:item impositio non sicut baptismus repeti non potest. Quid est enim aliud nisi oratio super hotninem ? —* De bapt., III, 17 : Quod si itaesi, cur non eivjo per eorum (saoctorum) orationes cura quisque ad hœresi aut schi<tnute ad pacem cath-dieam venit, ejus peceata solvuntur. Sacramenti autem integritas ubique cognoscitur, sed ad peccatorum illam irrevocabitem remissionem extra unitatera eoclesise non valebit.
Il attribue la même valeur à la rémission des péchés quand il dit ailleurs que si l'imposition des mains n'avait pas lieu, les hérétiques croiraient qu'ils sont innocemment dans Terreur. Si on impose les mains aux hérétiques repentants, c'est pour qu'ils acquièrent la charité, ce don le plus excellent du Saint-Esprit, sans lequel tout le reste, quelque saint qu'il soit, ne sert de rien pour la vie éternelle*. Saint Augustin considère encore moins les paroles de saint Etienno comme un ordre de réitérer la confirmrtion reçue dans le schisme ou l'hérésie ; car il connaît aussi une confirmation des donatistes (sacramentum chrismutis), et il dit expressément qu'elle est aussi valide que leur baptême2, bien qu'il exige, quand ils rentrent dans l'Eglise, qu'on leur impose les mains. Or, qui oserait nier qu'elle fût ici autre chose qu'un simple signe de la réconciliation? Saint Augustin dit expressément que l'effet, de la confirmation n'est pas la rémission des péchés, parce que la confirmation peut être donnée validement même aux pécheurs.
Il n« saurait donc pas plus y avoir de doute sur la manière de voir de saint Augustin que sur son accord avec la doctrine et la pratique de l'Eglise, à laquelle il l'a empruntée. C'est elle aussi qui explique le mieux le sens des décrets que les concises et les papes ont publiés sur cette question; nous y voyons ce qu'ont voulu les Pères du concile d'Arles en ordonnant, au canon 8 déjà cité, l'imposition des mains, afin que celui qui abdique l'hérésie reçoive le Saint- Esprit (ut accipiat Spiritum Sanctum), ce qu'entendait le pape Sirice3, lorsqu'il écrivait que les novatiens comme les
xDebapt., V, 2 5. — *Coutr. litt. Petiliani, II, 104 : Et in hoc unguento sacramentum Chrismatis vultis interprétai : quod quidem in génère visibilium signiculum sarroéancium est, sicut ipse. baptismus : sed potest esse et m hotninibus pessimis, in operibus carois vitam consumentibus et regnuui cœlorum non possessuris... Nu] li ne apud vos taies (peccatores) unguntur, et in bis imus n^ti manifestique moriuntur î Quid dicemus, quia oleo sancto uncti sunt, e-, s^eut Apostolus liquida veritate continuât, regnum Dei n^n possidebuut... Discerne ergo vis. iule esanctum sacramentum, quod esse et in bonis et in malis potest, i t lis ad praemium, illis ad ju iidum, ab invisibili unctione charitatis, quse proprie b.norum e^t. Cf. Opt. Milev., de Donat., VII. — * Epist., i, 1 : Nos cum Novaiiauis aliisque hsereticis, sicut est in synodo con.'timtum per invocationem solam sept:f rmis Spiritus, episcopali manus impositi^ne, catholicorum conventui suciamus Arianos. Quod etiam totus OrLus Ovjcidensque custodit; aquo tramite vos quo^ue posthoc minime convenire deviare, etc.
ariens rentraient dans la communion ecclésiastique par la seule invocation du Saint-Esprit et par l'imposition des mains. C'est également ainsi que le pape Léon explique dans ses lettres la réception du Saint-Esprit pendant l'imposition des mains1; rien n'indique qu'il s'agisse de la confirmation.
6. Le pape Innocent Ier, dans ses lettres, entend le rite de l'imposition des mains aux ariens qui se réconciliaient avec l'Eglise, d'un rite de la pénitence, en vue de la rémission des péchés2.
7. Le concile de Nicée dans son canon 8 relatif à l'ordination dans le schisme novatien, décide qu'il faut le reconnaître pour valide, que les clercs, après leur réintégration dans l'Eglise, conserveront leur rang et leur office quand on leur aura imposé les mains. Par imposition des mains, les Pères ne pouvaient entendre que celle qui était dès l'origine usitée pour les pénitents, telle que le pape Etienne l'avait lui-même exigée; pour qu'ils eussent en vue la confirmation, il faudrait leur attribuer cette opinion étrange qu'ils considéraient, comme valide l'ordination donnée dans le schisme ou l'hérésie, et la confirmation comme invalide.
Il est aisé de comprendre maintenant pourquoi, à côté de la question de la validité du baptême, on agitait très souvent aussi celle de la validité de l'ordination chez les hérétiques. Il serait aisé de prouver jusqu'à la dernière évidence que les conciles généraux, comme la plupart des Pères et des théologiens ultérieurs enseignaient et attestaient la même même croyance à la validité de l'ordination hors de l'Eglise, sauf le défaut de quelque condition essentielle dans la dispensation extérieure et valide du sacrement. L'hérésie personnelle ou l'incrédulité du ministre n'a jamais été considérée comme capable de rendre en soi un sacrement invalide. Le sacrement de pénitence fait seul exception sous quelque
1 Epist. il, 18; xxxvn, 2; lxxix, 7; xcn, 16. — Epist. xvm, 3 : Arianos ceterasque ejusmodi pestes, quia eorum laicos conversos al Dominum sub imagine pœuitentiae, ac sancti Spiritus sanctificatione per manus impositionem suscipimus... Quomodo tieri potest ut eorum profanos sacerdotal digaos Christi honoribus arbitremur, quorum laicos imperfejtos, ut dixi, ad sancti Spiritus percipiendam gratiam cum pœnitentise imagine recipimus.
BAPTEME DES HÉRÉTIQUES. 769
rapport. Sans doute, ici encore, l'incrédulité personnelle ou les sentiments schismatiques du prêtre ne rendraient pas son absolution invalide, cependant un pouvoir juridique est nécessaire pour l'administrer validement, et il est évident qu'une exclusion formelle de l'Eglise pour cause d'hérésie entraîne la perte de ce pouvoir. On ne peut l'acquérir et le garder que par un attachement continu au centre de l'Eglise et au représentant du pouvoir jurisdictionnel. — — Pour le reste, la controverse sur le baptême des hérétiques n'eut d'autre résultat que de donner une idée plus nette non seulement de la validité du baptême, dès que le rite extérieur est bien accompli, mais aussi de l'acte sacramentel en général1.
Il est cependant un point que nous n'avons pas touché dans ce qui précède et qui semble donner un autre sens à l'imposition des mains : c'est l'usage d'oindre avec le chrême les hérétiques qui rentrent dans l'Eglise. Saint Basile en parle2, et plusieurs conciles le prescrivent formellement : le concile de Laodicée, en son canon 7 pour l'Orient, le second concile d'Arles, canons 16 et 17; le premier concile d'Orange, canon 2, pour l'Occident. Le septième canon du deuxième concile universel de Constantinople qui, tout en étant d'origine plus récente et en ne datant que du cinquième siècle, a été cependant renouvelé par le 95e canon du sixième concile universel, ordonne même spécialement de faire des onctions avec le chrême, au front, aux yeux, aux narines, à la bouche et aux oreilles. Mais cette ressemblance des signes extérieurs dans la réconciliation des hérétiques et dans la confirmation, une certaine analogie dans les effets eux-mêmes ne doivent pas nous les faire confondre. Morin et Coustant reproduisent des formules de prières usitées dans l'Eglise primitive pour la réception des ariens et qui ont justement trait à la communication des sept dons du Saint-Esprit. Mais ce fait seul qu'elles étaient usitées pour la réception] des ariens montre suffisamment que l'Eglise n'entendait pas revalider leur confirmation,-
1 Aug., De bapt.t I, 1 : Quibus rébus ostenditur, et ipsos impie facere qui rebaptizare conantur orbis unitatem, et nos reete facere qui Dei sacramenta improbare nec in ipso schisrnate audemus. — ' Epist. 1 ad AmphiU
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puisqu'elle admettait la validité de lear ordination. Les hérétiques repentants qui rentraient dans L'Eglise devaien: véritablement recevoir le Saint-Esprit, c'est-à-dire la plénitude des grâces de la justification et de la sanctification, mais non cette grâce particulière de ia confirmation qui fait de l'homme justifié un vaillant soldat de Jésus-Christ. Que le rite de l'imposit'on de mains n'eût lieu que par la pénitence, cela résulte encore de ce fait que dans la suite, quand la pénitence publique fut plus ou moins abolie, l'Eglise reçut dans sa communion quelques hérétiques, notamment les nesteriens, les eutychiens et les pélagiens, sans imposition des mains et sans onction, après une profession de foi publique1. Grégoire-le-Grand, dans ses lettres, dit positivement que c'est là une pure différence dans la discipline; l'un et l'autre rite n'ont d'autre valeur à ses yeux que de communiquer à l'hérétique repentant qui revient à l'Eglise L'effet propre du baptême, la rémission des péchés et la grâce du Saint-Esprit 2.
Le schisme donation et les décrets des conciles de Rome et d'Arles au commencement du quatrième siècle sur la validité des sacrements.
Les disputes sur la validité du baptême des hérétiques étaient apaisées dans l'Eglise d'Afrique vers le milieu du troisième siècle ; mais on n'avait pas condamné les anciennes erreurs par des décrets formels, qui en rendissent le retour impossible. Le pape Etienne avait décidé la question par son côté le plus pratique; mais que saint Cyprien ait été pleinement convaincu de ses erreurs, et que ses contempo-
1 Cf. Morinus, De pœn.y IX, 12. — *Greg., Lib. registri, îx; Indict., îv, Ep. lxi : Et quidem ab antiqua patrum institutione dedicimus, ut qui apud haeresia in trinitatis nomine baptizantur, cum ad sanctam ecclesiam redeunt, aut unctione chrismatis, aut impositions manus, aut sola professione fidei ad sinum matris eccle.-ise revocentur. Ucde Arianos per impositionem manus Occidens; per uoctionem vero san^ti chrismatis ad ingressum sanctse ecclesise catholicae Oriens reformat. Monophysitas et aiios ex sola vero confessione reoipit : quia sanctum baptisma quod sunt apud hcereticos consecuti, tune in •is vires emendationis recipit, cum vel illi per impositionem manus Spiritum sanctum acceperint, vel isti propter professionem verse fidei, sanctse et uni* versalis ecclesise viscerious fuerint uniti.