SCHISME DONATIEN
grand concile occidental d'Arles. Outre la question de la validité du baptême des hérétiques, on y vida la controverse avec les donatistes,en ce sens que les ordinations faites par des traditeurs seraient considérées comme valides1.
Le concile avait donc tiré de la doctrine de l'Eglise sur l'efficacité objective des sacrements, cette conclusion particulière que le crime du ministre n'invalidait ni l'ordination ni aucun autre sacrement.
Nous n'avons pas il est vrai, de l'époque qui suivit immédiatement, des écrits où l'on ait poussé plus loin la question dogmatique qui avait été soulevée et qui auraient justifié la décision de l'Eglise. Ce n'est que dans le siècle suivant que nous rencontrons saint Augustin sur ce terrain. Cependant le concile de Nicée a quelques décrets qui se rapportent à notre question. Le huitième canon cité plus haut déclare valide non seulement le baptême, mais aussi l'ordination des novatiens, et l'hérésie de celui qui les administre ne lui sont pas un motif de déclarer le sacrement invalide. Après avoir établi les conditions auxquelles les cathares peuvent de nouveau être reçus à la communion, le concile dit : « Lorsque, soit dans les villages, soit dans les villes, il ne se trouvera que des ecclésiastiques de leur parti, ceux-là devront demeurer dans le clergé et conserver leur position. Mais si il y a déjà un évêque, ou un prêtre catholique, et qu'il s'en présente de leur côté, il est clair que l'évêque de l'Eglise catholique devra conserver la dignité épiscopale, » etc. L'imposition des mains exigée dans la première partie du canon pour le retour des cathares est considérée par quelques uns, tel que Gratien s, comme une réitération de l'ordination, mais c'est à tort. Non seulement une pareille interprétation est contraire à l'usage de l'Eglise primitive, qui laissait dans leur charge les prêtres des sociétés héré-
1 Cf. canon 13 : De his qui Scripturas sanctas tradidisse l'icuntur vel vasa dominica vel nomina fratrum suorum, placuit nobis, ut quicunque eorum ex actis publicis fuerit detectus, non verbis nudis, ab ordine cleri amoveatur : nam si iidem aliquos ordinasse fuerint deprehensi, et hi quos ordinaverunt rationales subsistunt, non illis obsit ordinatio. Et quoniam multi sunt, qui contra ecclesiasticam regulam pugnare videntur, et per testes redemptos putaat, se ad accus îtinem admitti debere, omnino non admittantur. niai ut supra diximus, actis publicis docuerint. — * Corp. jur. can., can. S ; Caussa I, quœst. vu.
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tique et schismatiqae et défendait de réitérer L'ordination ; mais on voit assez clairement par notre canon qu'il g'agl sait seulement de l'imposition dos mains usitée pour la réconciliation dos péchons et que le pape Etienne exigeait également pendant la querelle sur le baptême des hérétique?. L'évèque catholique doit être libre de laisser un évoque schismatique des cathares participer dans sa paroisse à l'honneur du titre épiscopaî, ou de l'établir en qualité de chorévêque ou de prêtre, afin qu'il n'y ait pas deux évoques dans une même ville. C'est dire implicitement que la consécration épiscopale des cathares doit être valide.
La même chose se voit dans le canon 19, sur les pauliniens et les samosaténiens. Leur baptême est déclaré invalide, et il est dit en conséquence que les clercs de la secto qui se recommanderont par la science et par des mœurs irréprochables et qui désireront recevoir le sacerdoce dans l'Eglise, seront d'abord baptisés, puis ordonnés par l'imposition des mains. Les incapables, au contraire, seront déposés. Mais il n'est rien ajouté sur la conservation de leur titre ou sur leur placement ailleurs; d'où nous devons conclure que le concile ne reconnaissait pas le caractère sacerdatal de ces prêtres de la secte des samosaténiens, précisément parce que leur baptême, préparation nécessaire à la réception des autres sacrements, était invalide.
Quant aux autres discussions dogmatiques de cette époque, en ce qui regarde la sainteté et l'exclusivité de l'Eglise, ainsi que la validité du baptême, les auteurs contemporains ne nous apprennent rien. La controverse arienne absorbait toutes les forces, et ce fut au cinquième siècle seulement que saint Augustin sentit cette lacune. Mais on voit assez par les décrets des conciles qui nous sont parvenus, qu'on ne considérait pas l'Eglise comme une société de saints imaginaires, et qu'en n'entendait pas laisser attaquer l'efficacité objective des sacrements : ni l'hérésie ni aucun autre crime du côté du ministre ne les rend invalides pourvu qu'on observe toutes les conditions essentielles que Jésus-Christ a mises à leur validité.