‹ Histoire des dogmesChapitre 66 sur 71 · MARIAGE · texte numérisé non relu

MARIAGE

Décrets des conciles, an commencement du quatrième siècle* sur le mariage et l'empêchement dirïmant de l'affinité.

Quelque importantes et détaillées que soient les dispositions du Seigneur et des Apôtres sur la vie conjugale, le Nouveau Testamment ne rapporte point que le Seigneur ait expressément conféré aux Apôtres et à l'Eglise le pouvoir d'établir des empêchements dirimants. Plus tard, quand on a considéré l'Ecriture Sainte comme l'unique source de la foi, on a voulu lui contester ce droit, par cette raison qu'on ne pouvait établir dans le christianisme d'autres prescriptions que celles qui sont contenues au troisième livre de Moïse (ch. 18). Or, le Nouveau Testamment ne dit rien de particulier sur la valeur obligatoire de ces lois de l'Ancien Testament, et de plus, l'Eglise est évidemment investie du souverain pouvoir législatif, non seulement pour donner de la loi divine une interprétation infaillible, et la conserver intacte jusqu'à la fin des temps, mais aussi pour la spécifier par des lois ecclésiastiques nouvelles, afin de pouvoir travailler efficacement à l'établissement, au maintien et à la consolidation de l'ordre moral.

La nécessité d'un pouvoir législatif s'impose d'elle-même à toute société religieuse, et l'expérience atteste que partout où une société pareille s'établit, une autorité législative se forme aussitôt d'elle-même ou du moins est exercée par l'autorité civile. L'ordre moral ne peut subsister en ce monde, dans une société quelconque, grande ou petite, sans un pouvoir législatif. Il y a seulement cette différence que l'Eglise catholique, et notamment magistère, a reçu immédiatement de Jésus-Christ une autorité pastorale sur tous ceux qui croient en Jésus-Christ et veulent obtenir de lui la vérité, la grâce et la vie éternelle. Ce pouvoir peut attirer dans la sphère de sa législation tout ce qui est dd domaine de la religion ou des mœurs, et en rapport avec le terme final de l'homme. Sans doute ce pouvoir est limité par les enseignements et les lois que le Sauveur lui même a publiés sur la terre; car elle n'a rien à y ajouter de nou-

veau, et elle n'a pas à prêcher de morale plus pure, mais tout au plus à poursuivre le développement légitime de ce qui existe. Pour le reste, le Sauveur a dit à ses Apôtres qu'il les envoyait dans le monde avec les mêmes pouvoirs qu'il avait reçus de son Père, que ce qu'ils lieront ou délieront sur la terre, sera lié ou délié dans le ciel. Ce pouvoir pastoral, comprend évidemment et surtout la réglementation du mariage, qui forme la base de l'ordre social et moral et qui a été élevé dans le christianisme à la dignité de Sacrement. Saint Paul lui-même décidait déjà une question relative à la dissolution du lien conjugal entre un conjoint devenu chrétien et un conjoint demeuré incrédule, avec la conviction que lui aussi possédait le Saint-Esprit, et cette question, toutefois, comme lui-même le remarque, le Seigneur ne l'avait pas décidée l. Or, l'Eglise s'attribue la même autorité quand elle étendit les empêchements de mariage établis par le Lévitique sur la consanguinité et l'affinité, et qu'elle en ajoute de nouveaux dans la suite des temps.

Dans le nouveau Testamment, en. effet la contrat de mariage est devenu la matière ou même la forme du mariage. Or, la détermination prochaine de la matière est souvent abandonnée à l'Eglise, même en ce qui concerne les autres sacrements; car il en est plusieurs pour lesquels le Seigneur n'a établi que l'essentiel. Il y a cette différence, il est vrai, en ce qui est du mariage, que l'Eglise peut préciser la matière en ce qui concerne la validité. Du reste, il est aisé de voir que sans cela les lois ecclésiastique, sur les conditions requises pour un mariage seraient trop vagues. La matière propre de ce sacrement, le contrat de mariage, exige surtout que les règles spéciales que l'Eglise établit puissent devenir une condition de la validité, de même que dans la vie ordinaire la non-observation de formalités importantes annule la validité d'un contrat. Pour que l'E* glise pût administrer ce sacrement, il fallait qu'elle fût investie de l'autorité législative pour établir les conditions nécessaires à la validité du contrat de mariage, veiller à

1 J Cor., vir, 12-16.

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