Hist. eccl., VI
peut conclure, pensons-nous, que, sans revenir violemment sur la mesure de Nectaire, saint Chrysostome conserva sa doctrine d'Antioche et insista pour que le cursus de la pénitence fût repris tel qu'il se pratiquait auparavant. Quant au reproche qui lui fut fait au conciliabule du Chêne, il repose vraisemblablement sur un malentendu. Ce n'est pas la pénitence canonique publique que l'évêque aura autorisé à renouveler : ce sera probablement la pénitence absolument privée, comportant l'accusation, l'expiation et l'absolution secrètes.
Sur l'extrême-onction on ne trouve rien à mentionner chez les Grecs, à cette époque, si ce n'est peut-être la prière in oleum aegrotorum qui se lit dans l'euçhologe de Sérapion (xxix).
C'est dans les écrits disciplinaires surtout qu'il faut chercher les renseignements relatifs aux ordres et à l'ordination. A la fin du iv® siècle, les ordres se sont multipliés en Orient, et à l'évêque, au prêtre, au diacre s'ajoute maintenant le sous-diacre ^ Les lecteurs existaient déjà; les exorcistes font leur apparition, mais les Constitutions apostoliques (viii, 26) déclarent qu'ils ne forment point un ordre proprement dit. On trouve également nommés chez elles les portiers et les chantres 2. Saint Épiphane, de son côté, signale les exorcistes, les interprètes (lp{XY)veu£Ta\* Y^wcray]? sîç y^toaffav), les /bssoi-es et enfin les portiers^. Les diaconesses continuaient de remplir un rôle important^. Tous les
1. Constit. apostol, vni, 21, l. Quelques églises de Syrie en possédaient peut-être déjà vers la fin du iii« siècle (V. Didascalie des apôtres, édit. FcNK, n, 34, 3).
2. Constit. apostol, II, 26, 3; 28, 3; 57, 10; III, H, i, 3; VI, 17, 2; VU, 45,2.