AMitaoïsF., In psalm. XXXVIII. 2o
5. AMniio>iASTEK, In epist. I ad Corinth., XI, 23-26; Jérôme, Epist. CXIV, £: Ambkoise, De ftde, IV, 1-24; In Lucam, I, 28.
6. Noir P. Batiffdl, Etudes d'Histoire et de théologie positive, première série, 5« édition, pp. 145-160. G. Rai'sciien, Eucharistie und Busssak rament in den ersten sechs Jahrhunderten der Kirche, Freiburg im Br., 1908.
LA THEOLOGIE LATINE AU IV" SIECLE. 32t
Les rigoristes novatiens avaient nié la possibilité de faire pénitence au moins de certains péchés, et le droit de rEig^lise de les remettre. A l'un d'eux, Sympronianus, Pacien adresse ses lettres i et m. 11 y enseigne que l'on peut faire pénitence et obtenir son pardon (i, 5); que tous les péchés peuvent être remis (m, 12); que ce pardon, les évêques ont le droit de le donner, parce qu'ils ont reçu le droit de lier et de délier (i, 6; III, 7), non pas qu'ils le fassent comme auteurs premiers et en leur propre vertu, mais parce qu'ils agissent comme ministres de Dieu : « Solus hoc, inquies, Deus poterit. Verum est, sed et quod per sacerdotes suos facit, ipsius potestas est » (i, 6; m, 7). Ce pouvoir n'est pas attaché à leur sainteté personnelle ; il découle tout entier ea: apostolico tare (i, 7) ; et il est bien distinct du pouvoir de remettre les péchés dans le baptême (m, 11).
Ces idées sont à peu près celles qu'a émises saint Ambroise. Lui aussi commence par établir contre les novatiens la possibilité et reflicacité de la pénitence, le pouvoir des prêtres de remettre les péchés ; pouvoir qui n'est qu'emprunté, et dans l'exercice duquel ils ne sont que l'instrument de Dieu et de la Trinité : « Ecce quia per Spiritum sanctum peccata donantur. Homines autem in remissionem peccatorum ministerium suum exhibent, non ius alicuius potestatis exercent. Neque enim in suo, sed in Patris et Filii et Spiritus sancti nomine peccata dimittunt^ ».
Ces principes posés, comment doit se faire la pénitence ; par quels moyens peut-on obtenir le pardon de ses péchés? Ici, saint Pacien distingue dans son Lihel-
1. De Spiritu Sancto, U\, 137; De paenit., I, 7, 36, 37; In psalm. XXXVin, 37, 3S; CXVUI, sermo X, 17 ; De Gain et Abel, II, 13. Cf. Hilaire, In Matth., XVIII, 8; Jérôme, Epist. XIV, 8; In Ecclesiasten, XII, 4; In psalm. xcv, ap. Morin, m, 2, p. 134.
lus entre les peccata et les crimina (3). Les crimîna, qu'il appelle encore capitalia^ mortalia, sont les trois fautes ad mortem, à savoir l'apostasie, le meurtre et la fornication, mais de plus, les fautes moindres qui y préparent ou s'y rapportent, comme le conseil de tuer, l'impudicité quelle qu'elle soit (4, 5). Or, les péchés ordinaires se guérissent par les bonnes œuvres contraires (4); mais, pour les crimina, qu'on se garde bien, avant d'en avoir fait pénitence, de s'approcher de l'eucharistie. La première mesure à prendre est de les confesser : « Desinite vulneratam tegere conscientiam» (6-8; cf. 2, 9).
Cette distinction, on le voit, est considérable, et elle limite singulièrement, malgré l'extension que l'auteur donne aux trois péchés mortels, l'objet de l'aveu du pénitent. Saint Ambroise se contente de distinguer entre les delicta leviora et les delicta graviora. La pénitence publique, qui ne se fait qu'une fois, a pour objet les seconds; des péchés moindres et quotidiens on doit chaque jour faire pénitence. Comment? Probablement en les rachetant par de bonnes œuvres : « bonis operibus saepe relevantur^ ».
Le premier acte de la pénitence officielle et publique est donc l'aveu, la confession des péchés. Saint Hilaire en parle souvent comme d'une chose nécessaire, comme du meilleur remède au morhi lethalium vitiorum; il en donne la définition, et ajoute qu'elle inclut le ferme propos de ne plus retomber dans le péché : « Confessio peccati professio est desinendi^ » ; mais il ne dit pas à qui, ni comment elle se doit faire. Zenon ne fait que la mentionner 3, et saint Pacien n'est pas plus ex-