‹ Histoire des dogmes (volume 4)Chapitre 143 sur 409 · Regulae brev. tract., Interrog · texte numérisé non relu

Regulae brev. tract., Interrog

épreuves imposées aux pénitents variaient de durée, et se proportionnaient non seulement à la gravité de la faute, mais aussi à la ferveur de la pénitence '. Pour les apostats seulement l'épreuve durait toute la vie et la réconciliation n'avait lieu qu'à la mort^. On sait que, dans les églises de Cappadoce, et cela depuis saint Grégoire le Thaumaturge^, l'expiation consistait en une ségrégation de l'assemblée chrétienne pendant le service liturgique. Il y avait quatre degrés de la pénitence : la TrpôuxXau'jK;, l'état des pleurants qui se tenaient en dehors de l'Eglise ; l'àxpoàatç, celui des écoutants qui assistaient à la lecture de l'Ecriture sainte et à la prédication ; ruTtoTiTaciç, celui des prosternés qui assistaient à genoux à la prière; et enfin la ffuffTaffiç, où les pénitents assistaient debout à tout l'olTice, mais sans participer à la communion.

La situation de saint Jean Chrysostome, relativement à la question de la pénitence, fut un peu particulière, et il est nécessaire de ne pas confondre, à ce point de vue, les deux périodes de son ministère à Antioche et à Constantinople. Dans la première, on le voit affirmer que les prêtres ont le pouvoir de remettre les péchés, non pas de les déclarer remis, mais de les remettre proprement * ; qu'il faut révéler au médecin ses blessures si l'on veut être guéri ^; que la confession efface les péchés, les efface entièrement*.

J. Basil., Epist. CCXVII, 74.

2. Basil., Epist. CCXVII, 13; Grec. Nyss., Epist. canon., col. 223.

3. Epist. canonica (P. G., X, 10-20-1048). On observera que le canon XI n'est pas authentique.

4. De sacerdotio, lii, G. Remarquons qu'il cite, à cette occasion, le texte de saint Jacques, V, 14, li> : Infirmatur quis in vobis, etc.

3. In Genesim, hora. XXX, S. Ailleurs il parait ne requérir que la confession à Dieu [De paeniienua, hom. Il, 1; III, 4; In Lazarum, liom. IV, 4).

6. De Davide et Saule, liom. III, 2; In Matlh., hom. VI, 5; De paenit. hom. VIII, 2; In Genesim, hom. V 2.

Aussi exhorte-t-il les pécheurs à se confesser, à faire l'exomologèse avant de communier \

Mais, arrivé à Constantinople, le nouvel évêque se trouva en face de circonstances spéciales. Socrate^ nous apprend que, depuis le schisme des novatiens, c'est-à-dire depuis 250 environ, les évêques — probablement de la Thrace seulement — avaient décidé qu'il y aurait désormais dans chaque église un prêtre à qui les pécheurs confesseraient leurs fautes commises après le baptême, et sous la surveillance de qui ils accompliraient leurs exercices d'expiation. Cette institution subsista à Constantinople jusque vers l'an 391, époque à laquelle le scandale causé par la révélation d'une faute commise par une noble dame avec un diacre amena le patriarche Nectaire à supprimer non seulement l'ofiice du prêtre pénitencier, mais encore probablement Tobligation pour les pécheurs d'accuser leurs fautes et d'en obtenir le pardon avant de s'approcher des saints mystères, chacun étant laissé à sa conscience pour savoir ce qu'il avait à faire ^. Cette mesure trop radicale, remarque Socrate vers 440, eut pour effet déplorable que beaucoup de chrétiens ne se soucièrent plus de faire pénitence avant de communier.

Quelle fut l'attitude de saint Chrysostome dans ces conjonctures? Nous ne le savons pas absolument. Cependant son homélie ix sur l'Epitre aux Hébreux,

Page 1