JÉRÔME, Dialog. adv. lucifer.,^\Epist. LXXVII
5. JÉRÔME, Dialog. adv. lucifer., 5; Amdroise, De paenit., I, 89, 90; 11, 87.
G. El cf. Dialog adv. lucifer,, 5; Ambroise, De Spiritu Sa77cto, III
lIISTOniE DES DOGMES. — II. 19
aux prêtres le pouvoir de juger arbitrairement, de lier rinnocent et de délier le coupable. Ailleurs il accorde bien que les clercs, en vertu du pouvoir des clefs, jugent, en quelque sorte, avant Dieu ^; que la sentence de condamnation portée par les apôtres est corroborée par la sentence divine ; et généralement que tout ce qu'ils ont lié sur la terre est lié également dans les cieux^. Saint Pacien, en tout cas, est très formel : les évêques remettent les péchés, sans doute en vertu d'un pouvoir à eux communiqué par Jésus-Christ et en tant que ses ministres, mais ils remettent cependant réellement les péchés et exercent un pouvoir et un droit, le lus apostolicum donné primitivement aux apôtres : « Quod ego facio non meo iure sed Domini... Quare sive baptizamus, sive ad paenitentiam cogimus, seu veniam paenitentibus relaxamus, Christo id auctore tractamus^, » Le point précis que nous touchons constituait évidemment une nuance doctrinale sur laquelle l'attention des théologiens ne s'était pas encore portée.
L'usage de l'extréme-onction est attesté à Rome et dans l'exarchat de Ravenne, en 416, par la lettre xxv d'Innocent I à Decentius (n° 11)^. Le pape s'appuyant sur /«c, V, 24, déclare que non seulement les prêtres mais tous les fidèles malades peuvent être oints du chrême (oleo chrismatis) consacré par l'évêque. Les ministres ordinaires de cette onction sont les prêtres, mais l'évêque a aussi évidemment le droit de la donner. Quant aux pénitents, on ne la leur accorde point, parce que cette cérémonie est une sorte de sacrement