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Quaestiones, qu. VI (col

5. N'oublions pas cependant l'institution à Constantinople et dans les églises de Thrace des pn'tres pénitenciers, chargés de recevoir l'aveu et de surveiller les exercices d'expiation des pénitents (v. Hist. des Dogmes, II, p. 188).

et la charge — de recevoir la confession des pénitents, de leur prescrire les œuvres de leur expiation et de les réconcilier avec Dieu et avec l'Eglise. Saint B asile cependant, dans ses Regulae hrevius tractatae ^ , suppose évidemment que les moines des monastères se confessent à l'un d'entre eux, à l'un de ceux «à qui a été confiée la dispensation des mystères de Dieu^ », et qui n'étaient sûrement pas évêques. Cette pratique s'étendit dans les siècles suivants, et l'on voit, par le canon 52® des apôtres et par les textes postérieurs, qu'au V® siècle et plus tard, les simples prêtres, aussi bien que les évêques, furent admis à réconcilier les pénitents. Au viii® siècle même, un abus s'introduisit qui, passant des cloîtres où il avait probablement pris naissance, dans le monde séculier, tenta d'arracher à la hiérarchie officielle et même au sacerdoce leur pouvoir d'absoudre, et nécessita de leur part une résistance énergique. Saint Basile déjà, et, après lui, les écrivains ascétiques, tout en prescrivant de s'adresser aux prêtres pour la confession 2, avaient insisté sur les qualités de sagesse, de prudence, de discrétion que devait présenter le confesseur. Ce confesseur devait être un homme de Dieu, un « juge excellent », « un homme spirituel^ » (7rv£u[j.aTixoçàv>ip). De là le nom de pères spirituels (7rv£u[jt,aTixoi TratÉpeç) donné aux confesseurs, et qui a prévalu dans la suite. Or, la pensée ne tarda pas à venir — et il était naturel qu'elle vînt — que les premiers dans l'Eglise à pouvoir revendiquer la qualité de 7rveu|jt,aTixoi étaient assu-

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