‹ Histoire des dogmesChapitre 236 sur 426 · M.vNsi, X, lOTi et suiv · texte numérisé non relu

M.vNsi, X, lOTi et suiv

7. Les deux premières parties de ce décret remontent, comme je l'ai dit plus haut, au concile de Rome de 38-2 ; les autres sont postérieures, et ont dû recevoir des additions même après le pape Gélase (49"2-496;.

ne reçoit pas '. Saint Vincent de Lérins remarque bien lui-même que Ton ne doit pas s'en rapporter aveuglément à tous les Pères : « Eorum duntaxat Patrum sententiae conferendae sunt, qui in fide et communione catholica sancte, sapienter, constanterviventes, docentes et permanentes, velmori in Christo fideliter, vel occidi pro Christo féliciter meruerunt^. » Il va plus loin, et décide que Ion doit seulement accepter comme certain, dans l'enseignement des Pères, « quidquid vel omnes, vel plures uno eodemque sensu, manifeste, fréquenter, perseveranter, velut quodam consentiente sibi magistrorum concilio, accipiendo, tenendo, tradendo firmaverint ; quidquid vero, quamvis ille sanctus et doctus, quamvis episcopus, quamvis confessor et martyr, praeter omnes, aut etiam contra omnes senserit, id inter proprias et occultas et privatas opiniunculas a communis etpublicae ac generalis sententiae auctoritate secretum sit^ ».

Ainsi, il y a une autorité supérieure à celle des Pères pris individuellement, c'est celle de l'Église qui approuve leurs ouvrages ; celle de la foi, de l'enseignement général de l'Eglise auquel le leur doit être conforme ; l'autorité de tous qui prévaut sur celle d'un chacun. « Praeiudicium secum damnationis exhibuit, écrit Cassien, qui iudicium universitatis impugnat ''.» La foi de toutes les Églises est la voix de Dieu^. Nous revenons ainsi à l'idée dun enseignement infaillible dont l'enseignement de chaque Père pris à part est

1. Cf. ici la réponse d'Hormisdas à Possessor, à propos des livres de Fauste de Riez : « Neque illum (Fausle) recipi, neque quemquam, quos in auctoritate Patrum non recipit examen, catholicae fidei aut ecclesiasticae disciplinae ambiguitatem posse gignere aut religiosis praeiudicium posse comparare » {E23ist. LXX, 13 août oSiO, P. L., Lxni,490 .

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