Epist. XI, 67, col
3. De eccles. offic, II, -25, 9. Il semble que Gennade mêle les deux rites, car, pour les adultes capables de confesser leur foi, il dit simplement : « Conlirmaïur manus impositione » ; mais pour les enfants et les faibles d'esprit il requiert qu'ils soient « manus impositione et chrismate communiti » (De eccles. dogm.,:i-2),
4. Epist. CLIX, 7. V. sur tout ceci L. Ducdesne, Origines du culte chrétien, p. 325-328.
conférer le Saint-Esprit , et c'est pourquoi ceux qu'ils ont baptisés « baptizandi non sunt, sed per manus impositionem, invocata virtute Spiritus sancti, quam ab haereticis accipere non potuerunt, catholicis copulandi sunt ' ».
La confirmation suivait, dans les cas ordinaires, immédiatement le baptême. Le rite en était sensiblement le même dans toutes les parties de l'Eglise latine, et comprenait une imposition de la main accompagnée de l'invocation de l'Esprit septiforme. et une onction d'huile parfumée ou chrême sur le front ou la tête, avec formule appropriée^. Son effet était de conférer le Saint-Esprit ; mais bien que cette collation soit attribuée généralement à chacune des parties du rite total ^, parfois aussi les auteurs paraissent plus spécialement attribuer à limposition de la main la collation du Saint-Esprit, et à l'onction la collation au confirmé d'une royauté et d'un sacerdoce spirituels, d'après î Petri^ II, 9 : « Caput vestrum chrismate, id est oleo sanctificationis infundimus, per quod ostenditur baptizatis regalem et sacerdotalem conferri a Domino dignitatem'. »
L'une et l'autre cérémonie était d'ailleurs en principe réservée à l'évêque : « Hoc autem solis pontifici-
i. Epiit. CLXVII, inquis. 18; CLXVI, 2.
2. Dans le rite romain, il y avait une double onction, l'une faite sur la tête du baptisé par un prêtre avant l'inaposition de la main : c'était la c/însmaao,- l'autre qui suivait l'imposition de la main était faite sur le front par l'évêque : c'était proprement là consignatîo. Les rites gallican et milanais ne connaissaient que la première chrismatio. V. L. DucHESNE, Orig. du culte chrétien, p. 30-2, 303.
3. V. par exemple S. Isidore. EtymoL, YI, 19, 51, 5i; S. Ildef., De cogn. bapt., CXXIV, CXXVIII, CXXIX.
4. S. Maxime de Tlr,, Tract. III, De haptismo. col. III, 778; S. Isid., De eccîes. offic, II. 26, 2 ; 27, 1 ; cf. S. Ildef., De cogn. bapt., CXXIII. Cette idée implique la croyance en un caractère imprimé par la confirmation catholique.
bus cieberi, écrit saint Isidore d'après le pape Innocent T", ut vel consignent, vel ut Paracletum Spiritum tradant * » ; et la raison en avait été donnée par le même pape : c'est que « presbyteri, licet secundi sint sacerdotes, pontificatus tamen apicem non habent^ ». En Gaule et en Espagne cependant, on constate que les simples prêtres furent parfois autorisés à donner la confirmation*^. Saint Grégoire le permit aux prêtres de Sardaigne, au cas où il n'y aurait pas d'évêque pouvant faire la cérémonie^. Mais en ce cas même, les prêtres devaient se servir d'huile consacrée par l'évêque : il ne leur était pas accordé de bénir le saint chrême ^.
§ 9. — L'eucharistie.
On a pu voir, dans le second volume de cet ouvrage, avec quelle fermeté la tradition latine du iv® siècle affirmait la présence réelle de Jésus-Christ dans l'eucharistie. Poussant plus loin ses investigations, saint Augustin avait essayé de préciser le mode sacramentel d'exister et d'agir du corps et du sang divins. Il se l'était représenté comme un mode d'exister confinant à celui des esprits, comme un mode d'agir dont le terme était surtout spirituel, dont le principe était l'esprit vivifiant de Jésus-Christ glorieux et impassible. Mais cette explication ne détruisait pas l'affirmation première de la réalité du corps et du sang : spirituel ne s'opposait pas à réel. Saint Augustin l'avait bien en-
1. De écoles, offic, II, -27, 4; cf. I ; S. Ildef., Decogn. bajH., CXXXI.
2. EjJist. XXV, 3; cl. S. IsiD., De eccles. offic, II, 27, 3; S. Ildef., De cogn. bapt., CXXXI.
3. V. Conciles d'Orange (441), can. 1 et 2 (3Iansi, VI, 435); d'Epaone (517), can. 16(Mansi, VIII, 561); de Tolède (400), can. 20 (Mansi, III, 4002).