Voir quelques détails dans S. Césaihe, Sermo CCLXI
le pénitent même réconcilié, on Fa dit plus haut, ne pouvait plus ni porter les armes, ni se livrer au négoce, ni se marier s'il ne l'était pas ou user du mariage s'il était déjà mariée Ajoutons que cette pénitence, comme on Ta remarqué, ne pouvait pas se renouveler et laissait les relaps dans une situation plutôt dangereuse pour leur salut. Toutes ces circonstances expliquent bien la répugnance que les pécheurs, et surtout les barbares convertis, éprouvaient à s'y soumettre, et la tendance de plus en plus marquée, que l'on constate au \*^ et au vi* siècle, à en retarder l'acceptation jusqu'à la dernière maladie.
Pour obvier à ces inconvénients et enrayer le relâchement dont ils étaient l'occasion, on usa généralement de palliatifs; dans quelques provinces on préféra des mesures d'une rigueur outrée.
Les palliatifs eurent pour objet d'atténuer les conséquences de la discipline en vigueur. Par exemple, on ne donnait la pénitence à un sujet marié que moyennant le consentement de l'autre partie 2. On ne devait point la donner aux jeunes gens, trop exposés par la ferveur de leur âge à violer leurs engagements et à rechuter ^. De ces engagements on accordait même des sortes de dispenses. Saint Léon, dans sa lettre clxvii ', examine le cas de ceux qui, après avoir reçu la pénitence, soutiennent des procès, font du négoce, rentrent dans l'armée ou prennent un service public, ou enfin se marient. Il ne veut absolument pas qu'après Vactio paenitentiae on revienne « ad militiam saecularem » ;
\. SiuicE, Epist. ad Ilimcr., G; S. Léon, Epist. CLXVH. inquisit. 40-13.
2. Conc. d'Arles de 'tiii ou Voû, can. 22; conc. d'Orléans de 538, can. 24(Mansi, IX, 18).
3. Conc. d'Agde de vm, can. 1.%; d'Orlcans de 538, can. 24(Mansi, VUI, 327; IX, 18); cf. S. Cksaike, Hermo C'.LVI, 3.