De eccles. offic, I
ne devait point paraître devant Dieu, mais qui d'ailleurs auraient pu s'en passer. Fallait-il les exclure du clergé au cas où ils désireraient y entrer? Un concile de Girone de 517 ne le pensa pas, et décréta que, si le malade n'avait pas accusé de faute notoire, et n'avait pas été, une fois revenu à la santé, soumis à la pénitence publique, on pouvait l'admettre dans la cléricature*. Cette décision fut confirmée par le concile de Tolède de 633-, et par un autre concile de la même ville de 683^. Entre temps, un concile de Lérida, de 524, avait admis qu'un clerc servant à l'autel, et ayant fait pénitence pour une faute charnelle, pouvait être réintégré dans ses fonctions, tout en restant inhabile à monter à un ordre supérieur''.
Le fait d'avoir reçu la pénitence, si d'ailleurs on n'avait pas accusé de faute méritant la pénitence plénière, et si l'on n'avait pas effectivement subi cette pénitence, ne fut donc plus, à partir du vi^ siècle et au moins en Espagne, une cause qui empêchât d'entrer dans le clergé. Une évolution analogue et parallèle fit que l'on admit aussi et peu à peu que les clercs supérieurs pussent faire pénitence sans déchoir de leurs fonctions. Il existe sur ce point un canon d'un concile J d'Orange de 441, d'une interprétation difficile à cause de sa brièveté : « Paenitentiam desiderantibus clericis non negandam^. » Peut-être ne s'agit-il ici que d'une pénitence absolument privée, accomplie en dehors de toute intervention de l'autorité épiscopale, et pour laquelle le clerc demande qu'on l'exempte, pour un temps, de son service liturgique^. Cependant la disci-