Canon o4, Mansi, X
o. X, Mansi, XI, <071.
h. Canon ;j, Mansi, vni, 613.
:.. Cauon 4, Maxsi, vi, 437.
f». C'est l'explication de D. Leclercq (i/(^s^ f?es conc, II, 1, p. '*38). Je
pline à cette époque était formelle : un prêtre ou diacre coupable d'une faute grave et scandaleuse ne pouvait pas, restant en fonctions, être soumis à la pénitence canonique. Il devait être déposé; et, même déposé, le concile de Carthage de 401 ne veut pas qu'on le soumette, comme les laïcs, à la pénitence publique ^ C'est ce que répond saint Léon à la question de Rusticus de Narbonne : « Alienum est a consuetudine ecclesiastica ut qui in presbyterali honore aut in diaconii gradu fuerint consecrati, ii pro crimine aliquo suo per manus impositionem remedium accipiant paenitentiae... Unde huiusmodi lapsis ad promerendam misericordiam Dei privata est expetenda secessio, ubi illis satisfactio, si fuerit digna, sit etiam fructuosa^. » Le prêtre et le diacre [et l'évêque] coupables de fautes capitales, publiques ou secrètes, devront faire privément pénitence, mais ils ne seront pas mis au rang des pénitents^. Le pape parle généralement d'une prwata secessio, mais nous savons que cette retraite consista bientôt et pratiquement dans rinternement plus ou moins long dans un monastère^. Or c'est cette coutume qui devint précisément une des
croirais plutôt qu'il s'agit bien ici de la pénitence canonique, et que c'est cette décision quia motivé la demande de Rusticus de Narbonne à saint Léon, dont on va parler. — Le moi pénitence canonique dont je me sers dans cette partie de mon travail, désigne, dans mon esprit, la pénitence officielle, publique ou privée : elle s'oppose à la pénitence absolument privée, qui se fait en dehors de toute intervention du clergé, sans confession ni absolution.
1. V. supra, p. 390, et le canon 12 du concile de Carthage de 401 (MANsr, lil, 7-26, XXVII).
•2. Epist. CLXVII, inquis. 2.
3. Je ne vois pas de raison de restreindre la décision de saint Léon au cas de fautes secrètes : la pape parle généralement « pro crimine aliquo». La règle qu'il pose est encore celle que rapporte saint Isidore : tout le monde doit faire pénitence, mais « a sacerdotibus et levitis, Deo tantum teste... a caeteris vero attestante coram Deo solemniter sacerdote » (De eccles. offic, II, 17, 6).
4. Co7ic. d'Epaone de ^\1. can. 22 (Mxnsi, VIII, 561} ; ^. Grégoire, Episl. IX, 63; XII, 31.
causes qui introduisirent dans le clergé l'usage de la pénitence canonique. Dans les monastères en effet, les clercs coupables furent soumis, au vu» siècle, comme les moines avec qui ils vivaient, à l'imposition de la main et à la réconciliation sacramentelle : ils reçurent la pénitence. D'autre part, le clergé ne resta pas étranger au mouvement qui portait les fidèles à demander la pénitence au lit de mort; et de cette pratique naquirent parfois des cas embarrassants. Le concile de Tolède de 683 eut précisément à trancher un cas de ce genre, à propos de l'évêque de Valeria, Gaudentius, « quod incommodae valetudinis nimietate praeventus, per manus impositionem subactus fuisset paenitentiae legibus ». Gaudentius, revenu à la santé, demandait s'il pouvait conserver ses fonctions épiscopales. Le concile décida qu'il le pouvait, parce qu'il n'avait pas d'ailleurs accusé de faute grave et scandaleuse ^ Ainsi, au vii^ siècle, la discipline tombait qui interdisait aux clercs supérieurs le bénéfice de la pénitence canonique. Au viii^ siècle, saint Chrodegand, on Fa vu plus haut, enjoignait par sa règle à son clergé de se confesser au moins deux fois l'an ^ ; et les livres pénitentiels contiennent, aussi bien pour les clercs des différents ordres que pour les laïcs, les tarifs des diverses fautes qu'ils peuvent commettre.
Voici donc le terme auquel avait abouti le développement du dogme et de la discipline pénitentiels vers le milieu du viiie siècle.
V actio paenitentiae comprend toujours trois parties : la confession, l'expiation, l'absolution.
La confession est secrète : elle a pour objet tous les peccata capitalia, c'est-à-dire tous les péchés^quiméri