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tent l'enfer et qu'actuellement nous appelons mortels ^ .

L'expiation est publique et plénière pour certains crimes énormes et scandaleux : plus ordinairement, elle est privée. Cette pénitence privée se substitue de plus en plus à l'ancienne pénitence publique, et devient à peu près la seule pratiquée. Mais de plus, elle tend à se tarilier par l'usage des pénitentiels, chaque catégorie de fautes ayant sa peine fixée d'avance.

L'absolution reçue d'abord publiquement le jeudi saint, en dehors du cas de maladie, se donne maintenant privément et à tout moment de Tannée. En principe cependant, elle n'est accordée qu'après l'accomplissement de la satisfaction pénitentielle ; mais on constate déjà des exceptions à cette règle, et ces exceptions ont tendance à se multiplier de plus en plus.

La pénitence plénière et solennelle ne se réitère pas ; mais la pénitence privée peut se réitérer. De celle-ci le simple prêtre devient le ministre ordinaire : il reçoit la confession, fixe la satisfaction, et réconcilie le pénitent.

1. C'est le sens que donne saint Césaire à l'expression peccata capitalia. Présentant des exemples de cette sorte de péchés, il énumère : « sacrilegiura, homicidium, adulterium, falsum tesiimoniiim, furtum, rapina, superbia, invidia, avaritia et, si longo teneatur, iracundia, et ebrietas si assidua sit in eorum numéro computatur » (Sermo CIV, 2; cf. XIII, o; LXVni, 3). On remarquera que le sacrilège, plus général, a remplacé l'apostasie ou l'idolâtrie. La tendance est d'ailleurs déconsidérer les trois anciens pèches ad mortem comme les trois types des péchés contre Dieu, con're le prochain et contre soi-même, sous lesquels on range tous les autres. Saint Fulgence, distinguant les peccata levia, qni sont le fait des justes, despeccata gravia, qui sont le fait des méchants {iniqui), dit que ceux-ci commettent ces péchés de trois façons : « aut enim sacrilegiis, aut flagitiis, aut facinoribus implicantur ». Les sacrilegia comprennent l'apostasie et l'hérésie; les /lagitia sont les péchés contre soi-même (m seipsis immoderati atque obsceni ticrpiter vivunt) ; et enfin par les facinora il faut entendre les dommages causés au prochain : « quando alios aut damnis aut quibusjibet oppressionibus crudeliter laedunt » {De incarnatione, 36, 37). — On sait que saint Grégoire compte sept vices capitaux qui naissent de l'orgueil, leur racine : « inanis gloria, invidia, ira, tristitia, avaritia, ventiis ingluvies, luxuria » {Moral., XXXI, 87; cf. S. Isidore, Différent., II, 161-168).

Enfin le fait d'avoir reçu la pénitence même plénière, si d'ailleurs on n'a point confessé de crime scandaleux et si l'on n'a pas de fait accompli la pénitence publique, n'est plus un obstacle à l'entrée dans le clergé et à la réception des ordres supérieurs. Réciproquement, les clercs même des ordres supérieurs sont admis à la pénitence canonique, et ils conservent néanmoins leurs fonctions, si d'ailleurs les fautes commises par eux n'exigent pas qu'ils fassent publiquement pénitence et n'ont pas entraîné leur déposition.

§ 11. — L'extrême-onction, l'ordre, le mariage.

La mention de rextrême-onction, que nous avons rencontrée au commencement du v® siècle sous la plume du pape Innocent P^ écrivant à Decentius, se retrouve plus fréquemment à mesure que l'on descend dans le haut moyen âge, et presque toujours avec rappel du texte de saint Jacques, v, 14, 15, où Ton voit cette cérémonie clairement indiquée : « Quoties aliqua infirmitas supervenerit, écrit saint Césaire ', corpus et sanguinem Christi ille qui aegrotat accipiat : et inde corpusculum suum ungat; ut illud quod scriptum est impleatur in eo, Infirmatur aliquis, inducat preshyteros, et orent super eum ungentes eum oleo; et oratio fidei sah>abit iuflrmum, etalleviahit eum Dominus; et si in peccatis sitj dimittentur ei. » Des textes analogues reparaissent dans Cassiodore -, dans Sonnatius de Reims (600-631) *'', dans saint Éloi de Noyon (640-659) \ dans le vénérable

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