‹ Histoire des dogmesChapitre 316 sur 426 · Epist. XI, 4S (col. H6i), :iO · texte numérisé non relu

Epist. XI, 4S (col. H6i), :iO

4. ScHMiTZ, Die Bussbûcher, II, p. -^29-531. V. p. l'>30, n" 7-2, la solution plus large encore qui autorise un mari dont la femme est devenue captive et qui ne peut la racheter, à en épouser une autre ; et la captive, une fois délivrée, à prendre un autre mari.

i^. On remarquera que Bède interprète Vexcepta fornicationis causa

mentionne un concile de Herutford, tenu en 673, dont le dixième canon porte : « Nullus coniugem propriam, nisi, ut sanclum evangelium docet, fornicationis causa, relinquat. Quod si quisquam propriam expulerit coniugem legitimo sibi matrimonio cuniunctam, si christianus esse recte voluerit, nulli alteri copuletur ; sed ita permaneat. aut propriae reconcilietur coniugi ^ » A plus forte raison, ne se firent-elles point accepter des églises du continent, A Rome, la doctrine était fixée ^. En Afrique, un concile de Carthage de 407 avait consacré la solution augustinienne ^. En Espagne, saint Isidore '* la reproduisait, faisant écho au concile d'Elvire (v. 305), qui déjà interdisait à la femme dont l'époux était adultère, de se remarier. En Gaule, le concile d'Arles de 314 avait déclaré que les jeunes époux séparés de leurs femmes pour cause d'adultère de ces dernières devaient être exhortés à ne pas se remarier^. Cette sévérité ne put que s'accentuer davantage avec saint Césaire. Toutefois, au nord de la France, la doctrine, influencée sans doute par les usages antérieurs, était moins ferme. Si un concile de Soissons (744) paraît se prononcer dans le sens d'une indissolubilité absolue ^, ceux de Verberie (756) ^ et de Compiègne (757) ^ se montrent moins exigeants. Longtemps encore, on devait voir à ce sujet se produire des résistances locales à la discipline romaine.

de « omnis concupisceniia vel avaritia vel idololatria quae hominem faciunt a lege Dei aberrare » [In Matth., cap. V, col. 28).

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