‹ Histoire des ducs et des comtes de Champagne (volume 2)Chapitre 3 sur 42 · CHAPITRE II · texte numérisé non relu

CHAPITRE II

justice.

Section \™, — Législation.

L'autorité législative était exercée en Champagne par deux autorités différentes. Certaines ordonnances rendues par le roi de France, de concert avec ses barons, devenaient exécutoires en Champagne, et en môme temps le comte avait le droit de faire des lois applicables seulement à ses Etats.

La fameuse ordonnance de Philippe-Auguste sur les juifs, la première qui ait fixé le taux de l'intérêt, 1206, fut promulguée avec le concours de Blanche de Navarre et de Gui de Dampierre (658), qui donnèrent leur consentement à son exécution. Le môme roi ayant décidé que lorsqu'un duel judiciaire serait prescrit entre roturiers, les champions ne se battraient pas avec des bâtons longs de plus de trois pieds, notifia cette ordonnance à Blanche de Navarre, en l'invitant à la faire observer, 1215; et il paraît que Blanche obtempéra à cette invitation, puisque la lettre de Philippe-Auguste fut transcrite dans un des registres de Champagne (926). Les ordonnances financières qui établirent la dîmesaladine et l'impôt du vingtième pour subvenir aux frais delà guerre con tre les Albigeois furent appliquées en Champagne. (368 bis, 1332). Enfin, l'observation de l'ordon-

nance de décembre 1230 sur les juifs et sur l'usure fut jurée par Thibaut IV (2075). Mais on ne doit pas conclure de ces exemples que toutes les ordonnances royales eussent en Champagne force exécutoire. Ainsi, celle de novembre 1223 sur les juifs ne fut pas acceptée par Thibaut IV (1575), et la fameuse ordonnance par laquelle, en 1260, saint Louis prohiba le combat judiciaire (a), eut le même sort, car le là avril 1270 Thibaut V maintenait son droit de prescrire des duels dans le cloître de Saint-Etienne de Troyes (3637).

Les ordonnances royales se divisaient donc en deux catégories : les unes applicables à toute la France, les autres au domaine royal seulement. Les ordonnances des comtes de Champagne peuvent de même se distinguer en deux sortes : elles étaient les unes exécutoires dans la Champagne entière, les autres seulement dans le domaine de nos comtes.

A la première classe appartiennent les célèbres ordonnances de 1212 et de 1226, rendues par Blanche de Navarre et par Thibaut IV avec le concours de leurs barons.

L'ordonnance de 1212 a un double objet. D'abord elle détermine le mode de partage entre filles des successions qui comprennent soit un, soit plusieurs châteaux ou maisons-fortes; elle réduit le privilège de l'aînée au droit de prendre par préciput la forteresse, s'il n'en existe qu'une, ou de choisir une des

(a) Ordonnances, I, 86-93; Guillaume de Chartres, dans D. Bouquet, XX, 34 C D; Chronique anonyme, ibid., XXI, 84 G; Chron.de Saint-Denis, ibid., 123 C D; Beaumanoir, LXI,' 15, édit. Beugnot, II, 380; cf. Tillemont, V, 267-270.

forteresses s'il s'en trouve plusieurs dans la succession. Ensuite elle pose en matière de duel judiciaire un principe fort équitable : c'est que, lorsqu'après les gages donnés une partie ou son champion décédera avant le jour fixé pour le combat, le juge ne devra prononcer de condamnation par défaut ni contre le mort ni contre celui que le mort représentait, si l'héritier veut prendre la place de la partie défunte ou si la partie qui a perdu son champion en produit un nouveau (844, 815).

L'ordonnance de 1224 étendit au partage des successions entre mâles les dispositions de l'ordonnance de 1212 sur le partage des successions entre filles : c'était réduire le droit d'aînesse autant qu'il était possible de le faire, sans le supprimer complètement (1652).

Pour faire apprécier au lecteur toute la valeur de celte législation, nous lui rappellerons qu'en 1185 la célèbre ordonnance rendue par Geofroi, duc de Bretagne, sur les successions féodales, porte que l'aîné héritera de tout le fief et ne devra à ses frères que ce qui est nécessaire pour vivre honorablement (a). Dans les pays du domaine royal, la législation était moins favorable à l'aîné qu'en Bretagne. Cependant il paraît y avoir été généralement admis que lorsqu'il y avait deux fils, l'aîné prenait, outre la principale forteresse à son choix, les deux tiers des fiefs; lorsque le nombre des enfants dépassait deux, la coutume dans certaines contrées continuait

(a) Nouveau Coutumier général, Paris, 1724, IV, 289; Teulet, Layettes du Trésor des chartes, I, 144-145.

d'attribuer les deux tiers à l'aîné (a), dans certaines autres en lui laissant son préciput elle réduisait du reste sa part à la moitié (6) : cette dernière législation était celle de Paris ; elle subsista dans cette ville jusqu'à la Révolution (c).

La loi des successions en Champagne au commencement du xme siècle était donc, comme on dirait vulgairement aujourd'hui, fort avancée; mais n'admirons pas outre mesure le génie libéral de nos comtes. En effet, chose remarquable, ces maximes nouvelles, qui devaient diminuer graduellement l'influence des maisons baronnales de Champagne en divisant et subdivisant à l'infini leur fortune, ne furent pas appliquéeslorsqu'il s'agit de la succession de Thibaut IV; car si la succession de ce prince s'était partagée également entre ses fils, le but de ces maximes, qui était l'agrandissement de la puissance du comte, n'aurait pas été atteint. Comme les légistes trouvent à tout des raisons doctrinales, on disait sans doute que nos comtes étant vassaux immédiats du roi de France, c'était d'après la coutume de France et non d'après celle de Champagne que leurs droits et ceux de leurs frères sur la succession paternelle devaient être déterminés (d).

(a) Beaumanoir, XIV, 5, édit. Beugnot, I, 226; Etablissements de Saint-Louis, livre I, chap. vm.

(b) Li livres dejostiee et dé plet, livre XII, chapitre xxi, § 7, édit. Rapetti, p. 252 ; Le grand contnmier, livre II, titre De saisine en fief, cité par Dupin et Laboulave, Inslitutes contumières, II, 62.

(c) Ancienne Coutume de Paris, art. 8, 9 et 10; Nouvelle Coutume, art. 13-17.

{d) On a déjà observé que l'âge de la majorité de nos comtes était

Un mot sur les ordonnances auxquelles les barons ne donnèrent pas leur concours terminera cette section.

Nous avons déjà cité deux de ces ordonnances rendues par les comtes de Champagne pour leur domaine seulement : ce sont les règlements forestiers de l'année 1165 (a). En 1201, nous trouvons dans le même genre le règlement fait par Blanche pour déterminer les droits de ses prévôts (554). Ce règlement fixe la part des prévôts dans les amendes qu'ils prononcent, et leur interdit en général de transiger sur le montant d'une amende toutes les fois que cette amende est fixée par la coutume à une somme qui dépasse 20 sous (6).

Section 2e. — Juridiction.

I 1er. — Juridiction contentieuse.

Nous avons déjà parlé de la composition du tribunal de nos comtes (c). Ce tribunal n'avait pas de résidence fixe et les accompagnait partout dans leurs Etats (d) ; en cas d'absence du comte, il siégeait auprès du gouverneur et il était présidé par lui («). La

tixé d'après l'usage de France et non d'après l'usage de Champagne.

(a) T. III, p. 269 et 453.

(b) Pour rendre intelligible le texte que nous avons de ce règlement, il faut y supprimer plusieurs négations.

(g) Voir plus haut, p. 557 et suivantes.

(d) Voir notre t. III, p. 157.

(e) Voir, par exemple, les n°' 5702, 3849, 3850, 3870, 3872 du Catalogue.

plupart des jugements de ce tribunal au xme siècle portent la date de Troyes (a); cependant on en rencontre qui ont été rendus ailleurs : par exemple, nous en citerons un de la comtesse Blanche de Navarre, qui est daté de Sainle-Menehould, 1211 (798). Les sessions du tribunal de nos comtes se nommaient jours. C'est en 1250 que nous trouvons pour la première fois cette expression; une charte du mois de novembre de cette année parle des jours qui devaient se tenir à Pont-sur-Seine le 7 décembre suivant (2953). En 1267, des jours commencèrent à Troyes le 2 mai, et ils continuaient encore le 6 (3406). Une charte du 9 juin 1274 annonce que des jours devaient avoir lieu à Troyes le 30 juillet (3798). Nous avons encore quelques arrêts des jours qui commencèrent dans celte ville après la Sainte-Catherine, 15 novembre 1284 (&). Les jours tenus à Troyes après la quinzaine de Pâques 1285 paraissent avoir duré onze jours (c). De là le nom des fameux grands jours de Champagne ou de Troyes (d).

(a) Voir, par exemple, les n°s 604, 3406, 3467, 5830, 3849, 3850, 3870, 3872. Postérieurement aux jours qui se tinrent à Pont-sur-Seine en décembre 1250, nous ne voyons pas trace de sessions de la cour de nos comtes tenues hors de Troyes. On a déjà observé qu'à partir de l'année 1254, le parlement fut à peu près sédentaire à Paris : Beugnot, Olim, III, xx ; Pardessus, Mémoire sur l'organisation judiciaire et sur l'administration de la justice, éd. in-f°, p. 47 et suivantes; Boutaric, La France sous Philippe-le-Bel, p. 193.

(6) Brussel, p. 238-240.

(c) Voir notre t. II, p. lxxiv, art. 165.

{d) Sur cette institution, voir p. 566, et Brussel, p. 237-251.

Ici se présente la question de savoir si quelque exemple établit qu'on pût, au temps de nos comtes, appeler des sentences de la cour de Champagne.

On trouve dans la collection des Olim plusieurs arrêts rendus contre les comtes de Champagne ; mais la plupart sont intervenus entre nos comtes et d'autres vassaux immédiats du roi ou des sujets du roi, comme le chapitre de Langres ('a), l'abbaye de Notre-Dame de Soissons (6), l'abbaye de Saint-Denis (3827), le chapitre de la cathédrale de Troyes (c), l'évêque de Châlons-sur-Marne (d), l'archevêque de Reims (e), l'archevêque de Sens (/*), les juifs du roi (g). Toutefois, deux arrêts présentent un caractère différent; l'un prescrit d'enjoindre au maréchal de Champagne de faire payer des rentes que plusieurs chevaliers tenaient en fief du comte (/i), l'autre reçoit l'appel d'une sentence du bailli de Provins et rejette la réclamation du lieutenant du comte de Champagne, qui se disait, et à bon droit, seul compétent en cette matière (i). Si ces deux arrêts

(a) Olim, édit. Beugnot, I, 657-658, xix ; Boutaric, Actes du Parlement de Paris, p. 100, n° 1078.

(b) 1269, Olim, I, 298, vm; Boutaric, p. 125, n° 1397.

(c) 1269, Olim, I, 759-761, xix; Boutaric, p. 122-123, no 1373; Tillemont, Y, 90.

(d) 1277 (vieux style pour 1278), Olim, II, 105, xvm; Boutaric, p. 195, n° 2106.

(e) 1281, Olim, H, 178-179, xxm; Boutaric, p. 224, n°2539.

(f) 1281, Olim, II, 179, xxiv; Boutaric, p. 221, n° 2540.

(g) 1281, Olim, II, 185, xlii; Boutaric, p. 225, n3 2358.

(h) 1278, Olim, II, 119, xxxvii; Boutaric, p. 202, n° 2158.

(i) 1283, Olim, II, 228, vi; Boutaric, p. 237, n° 2490.

ne contiennent pas formellement le jugement en appel d'une cause déjà jugée par le tribunal de nos comtes, il nous paraît incontestable que de telles décisions sont fondées sur les principes qui ont servi de base au droit d'appel (a).

Le tribunal des comtes de Champagne recevait l'appel des jugements prononcés par les baillis et par les vassaux immédiats de Champagne (1935). Il jugeait aussi les contestations pendantes entre ces derniers; un procès entre Jean de Joinville et l'abbaye de Saint-Urbain ayant été porté devant la cour du roi de France, Thibaut V pria saint Louis de se déclarer incompétent (3388), et un arrêt du parlement renvoya les parties devant le tribunal de notre comte (6). Enfin, ce tribunal était par exception le juge immédiat de certains particuliers, exempts par privilège de la juridiction des baillis et des gardes des foires (c).

Au-dessous de lui se plaçaient ces deux juridictions subordonnées, et de la première des deux relevait celle des prévôts et des maires.

Ce serait ici le cas d'entrer datfs quelques détails sur la pénalité de cette époque. Nous avons déjà donné des exemples de la condamnation des hérétiques à la peine du feu (d). On se rappelle les condamnations à mort, à la mutilation et au bannisse-

(o) Sur le droit d'appel au xme siècle, voir la savante introduction placée par M. Beugnot en tête du tome II des Olim.

(b) 1267, Olim, I, 677-678, vi; Boutaric, p. 103, n° 1156.

(c) Bourquelot, Y Italie aux foires de Champagne, p. 9.

((/) Voir plus haut, p. 84, 299; cf. Beaumanoir, XXX, 11; édit. Beugnot, 1, 413.

ment prononcées par Jean d'Acre contre les bourgeois de Provins révoltés (a), On a vu Pierre Goin puni de la confiscation (6), Gilebert de Chaumont frappé de cette peine et de celle du bannissement (ç). Des chartes de l'année 1215 nous montrent des officiers de justice de Blanche de Navarre faisant couper le pied d'un sergent du chapitre de Notre-Dame de Paris et obligés à faire réparation, non que la peine fût atroce ou injuste, mais parce qu'ils étaient incompétents (894, 903, 90/»). Une charte de l'année 1227 mentionne le pilori de Meaux et l'usage de marquer les malfaiteurs avec un fer chaud (1754). L'affaire d'Henri de Hans nous donne un exemple de prison préventive et de mise en liberté sous caution {d).

I 2. — Juridiction gracieuse.

Au commencement du xme siècle comme au xii°, les comtes de Champagne exerçaient la juridiction gracieuse directement et par eux-mêmes (e). Puis leurs sujets prirent peu à peu l'habitude de ne plus s'adresser si haut quand ils voulaient que leurs transactions fussent constatées dans la forme authen tique; et lorsqu'ils ne les faisaient pas sceller du sceau de l'official épiscopal, d'un doyen rural ou d'un autre

(a) "Voir plus haut, p. 451 .

(b) Voir plus haut, p. 504.

(c) Voir plus haut, p. 552.

(d) Voir plus haut, p. 403, et Catalogue, nos 3412-3416.

(e) Voir notre tome III, p. 158-160.

officier ecclésiastique de second ordre, ils se contentaient d'une charte émanée d'un bailli, d'un prévôt ou d'un maire : le nombre des affaires s'était trop multiplié pour que la chancellerie des comtes pût continuer à prêter d'une manière habituelle son ministère à des particuliers qui n'avaient à traiter que d'intérêts privés. Bientôt les baillis eux-mêmes ne purent suffire aux occupations accumulées autour d'eux par la juridiction contentieuse et la juridiction gracieuse. Ils se cantonnèrent dans la première, et avec l'assentiment du comte ils déléguèrent la seconde à un ou deux de leurs greffiers, qui prêtaient serment de ne rien écrire que de conforme aux déclarations des parties, et qui, pour donner aux actes rédigés par eux la force exécutoire, les faisaient sceller du sceau du bailliage. On nommait ces greffiers clercs jurés ou tabellions, et dans notre pays le notariat moderne doit reconnaître en eux ses ancêtres.

L'institution des clercs jurés près les juridictions séculières fut un emprunt fait aux juridictions ecclésiastiques. Dès 1241 l'official de l'archidiacre de Reims déléguait un clerc pour recevoir, de cent quarante-et-un habitants de Chaudardes, la déclaration qu'ils se retiraient de la commune de Trigny (a). Nous avons mentionné dans notre Catalogue (2866) une charte de l'année 1248 qui constate une acquisition d'immeuble faite au nom de Thibaut IV par

(a) Varin, Archives administratives de la ville de Reims, î, 644; voir des chartes analogues datées de juillet 1248, de janvier 1251, du 27 décembre 1258, du 28 octobre 1264, dans le môme volume du même ouvrage, p. 704, 719, 787, 875.

un de ses baillis devant un clerc de l'officialité archiépiscopale de Reims, et en 1256 les officiaux de l'archevêque se déchargeaient sur un de leurs clercs du soin d'entendre et de constater dans la forme authentique une transaction de l'abbaye de Saint- Thierry avec les jurés et le reste des habitants d'Hermonville (a). Nous rencontrons aussi dès le mois de septembre 1259 un acte émané de l'offîcial de Paris, et duquel il résulte qu'à cette date un clerc délégué par cet officiai reçut, à la place de cet officiai, les déclarations de plusieurs habitants de Sucy-en-Brie au sujet d'un traité conclu entre eux et le chapitre de Notre-Dame (6). On trouve dans notre Catalogue deux actes de l'année 1265, passés l'un pardevant un mandataire de l'official de Besançon (3366), l'autre pardevant un clerc de l'official de Langres (3372). En mai 1271, quand le seigneur et les habitants du Meix-Thiercelin donnèrent leur consentement à l'ordonnance épiscopale qui avait soumis leur Hôtel- Dieu à l'hôpital Saint-Nicolas de Troyes, le seigneur put seul pénétrer jusqu'à l'official de Troyes, et ce fut devant un clerc juré que les habitants firent connaître leurs intentions (c). Le 20 mars 1272, dans

(à) Archives administratives de la ville de Reims, I, 769. Des chartes analogues, datées du 3 octobre 1262, du mois de novembre de la même année, et d'avril 1271, se trouvent dans le même volume du même ouvrage, p. 810, 812 et 914.

{b) Cartulaire de Notre - Dame de Paris, II, 171. Des actes analogues, datés de novembre 1263 et du 1er octobre 1265, se trouvent dans le même ouvrage, même volume, p. 9 et 136.

(c) Etudes sur les documents antérieurs à l'année 1285, conservés dans les archives des quatre petits hôpitaux de la ville de Troyes, p. 50.

l'acte constatant une vente faite à Henri III, nous

voyons la femme du vendeur comparaître devant un délégué de l' officiai de Sens (3701). En janvier 1273, l'official de Châlons-sur-Marne envoya à Vitry-en- Perlhois un clerc juré recevoir un consentement à une vente (a). Notre Catalogue mentionne un acte de février 127/», reçu par un tabellion de l'official de Meaux (3789).

Le plus ancien acte connu de nous qui émane de clercs jurés près une juridiction séculière de Champagne est bien postérieur; il date du 8 juin 1284; il porte la suscription de Guillaume du Cbâtelet, bailli de Troyes, qui i'a fait sceller sur la déclaration de Gillebert du Plessis et de Jean de Vertus, « jurez et » establis à ce faire de par madame la roine de Na- » varre , de Champaigne et de Brie contesse pala- » zine (b). » Cette reine de Navarre est Jeanne, qui, par un traité du 17 mai précédent, avait été mise en possession du comté de Champagne (c), et qui, au bout de seize mois, allait monter sur le trône de France. Mais l'institution des clercs jurés près les juridictions séculières de Champagne devait remonter quelques années plus haut. En effet, un arrêt du parlement de Paris nous apprend qu'en 1282 le comte de Champagne Edmond ou ses gens venaient d'établir à Meaux un tabellion, et que ce tabellion signait les lettres avant qu'elles ne fussent scellées

(a) Voir ie même ouvrage , p. 60. Ce clerc prend le titre de notaire.

(b) Voir le même ouvrage, p. 26-27.

(c) Voir plus haut, p. 452.

du sceau du bailli. Sur la plainte de l'évêque de Meaux, il fut enjoint aux gens du comte de mettre un terme à cetle innovation (a).

En effet, elle était une violation d'un des principes fondamentaux du droit coutumier alors en vigueur dans le nord de la France. Ce principe était que l'affirmation d'un seul témoin ne prouvait rien en justice, et que la preuve testimoniale, pour mériter la confiance du juge, devait résulter des déclarations concordantes de deux personnes au moins (6). L'ordonnance de Philippe le Hardi sur le notariat était conforme à ce principe, car en établissant dans « ças- » cune bone vile là u on tient assize » des «prodomes » eslis por oïr les marciés et les convenences dont » on veut avoir lettres de baillie, » non-seulement

(a) Olim, édit. Beugnot, II, 197, iv; Boutaric, p. 230, n° 2406. Le titre de tabellion existait à Meaux dès 1274; il était à cette date porté par un agent de l'official (3789).

(6) « Voix d'un, voix de nun » dit Loisel, Institutes contumières, liv. V, tit. v, art. 10, ou, comme s'exprimait déjà un jurisconsulte célèbre du xiuc siècle, en parlant de la preuve testimoniale : « En ceste manière de proeve convient il deux loiax tes- » moins au mains, li quel s'entresivent sans varier ès demandes » qui lor sunt fêtes après lor seremcns. » Beaumanoir, xxxix, 5, édit. Beugnot, II, 93. Ce principe se lit déjà dans le Décret de Gratien, seconde partie, cause XXXIII, question h, canon 8, qui reproduit une lettre de Paulin, archevêque d'Aquilée vers l'année 794, quoniam nec evangelium nec ulla divina humanaque lex unius tcslimonio etiam idoneo quempiam condemnat vel justifîcat, La même maxime se retrouve dans les Décrétâtes de Grégoire IX, livre II, litre xx, chapitre 10, où nous lisons ces mots : Nec unius lesUmonium ad condemnalionem sufflciat alicujus. Le droit canon avait emprunté cet axiome à la Bible et au droit romain. On lit dans le Dentéronome, XIX, 15 : Non stabit testis unus contra

elle fixa le nombre de ces « prodomes » à deux dans chacune des localités où elle les institua, mais elle exigea qu'ils agissent toujours conjointement, et elle fît de leur présence simultanée une condition de la validité des actes qu'ils devaient présenter au bailli pour les faire sceller du sceau du bailliage (a).

L'acte notarié du 8 juin 1284, que Gillebert du Plessis et Jean de Vertus firent sceller du sceau du bailliage de Troyes, est conforme à l'ordonnance de Philippe le Hardi, puisque le sceau du bailliage n'y fut suspendu que sur la déclaration des deux « prodomes » exigés par cette ordonnance.

Dans le midi de la France, on était beaucoup moins scrupuleux, et dès la fin du xne siècle le notarial y existait dans certaines grandes villes comme

aliquem..., sed in ore duorum aut trium testium stabit omne verbum, et cet article du Code hébraïque est rappelé dans l'Evangile de saint Maihieu, XV11I, 16; dans celui de saint Jean, VIII, 17, et par saint Paul , Deuxième aux Corinthiens, XIII , 1 , E pitre aux Hébreux, X, 28. Le jurisconsulte romain Paul, Decretorum lib. 3, s'exprime dans le même sens : Imper ator pronuntiavit... unius testimonio non esse credendum, voir ce passage au Digeste lib. XLVIII, tit. xviii, 1. 20. Cette disposition fut confirmée par une constitution de Constantin le Grand, datée du 25 août 334 : Manifeste sancimus ut unius omnino teslis responsio non audiatur etiam si prœclarœ curiœ honore prœfulgeat ; celte constitution a été insérée dans le code Thcodosien, livre XI, tit. xxxix, 1. 3; dans le code Justinien , livre IV, tit. xx, 1. 9. On retrouve ces principes dans la loi du 25 ventôse an ix, qui sert encore de base à l'organisation du notariat français (article 9 de cette loi). Mais ils n'étaient pas toujours observés au xme siècle devant nos juridictions ecclésiastiques; voir cependant des actes des années 1282 et 1283, dans le Cart. de N.-D. de Paris, 111, 53, 38. (a) Beaumanoir, I, 40; édit. Beugnot, I, 42.

fonction publique indépendante de l'autorité judiciaire (a). Nous trouvons, par exemple, un « notaire » public » à Marseille en 1196 (b). II serait hardi, peut-être, d'attribuer un caractère officiel aux notaires ou écrivains que nous rencontrons dans le môme siècle à Nîmes (c), à Narbonne (d), à Mon tpellier (e), à Toulouse (/"), mais dès le commencement du xmesiècle nous voyons des « notaires publics » ou «communaux » jusque dans de petits bourgs, tels que Penne

(a) M. de Wailly, Eléments de paléographie, I, 215, dit même que, dès le xe siècle , il y avait des notaires dans quelques localités du midi de la France, et il prend ici le mot notaire dans le sens que nous lui donnons aujourd hui.

{b) Cartulaire de Saint- Victor de Marseille, T. II, p. 588, n° 1112.

(c) Nous signalerons pour cette ville Pierre de Rothenis, qui, de 1144 à '1167, a écrit vingt-trois chartes conservées encore au Trésor des chartes, et que M. Teulet, Layettes du Trésor des chartes, a reproduites ou analvsées sous les nos 85, 88, 101-105, 112, 113, 119, 120, 150, 135, 136, 140, 142, 145, 155-158, 195, 196, 198, 204; il ne prend nulle part le titre de notaire, mais à partir de l'année 1174, ce titre fut porté par Pierre Petit, qui paraît lui avoir succédé, et qui, de 1167 à 1191, écrivit vingt-sept actes conservés au Trésor des chartes : Teulet, Layettes du Trésor des chartes, nos 211, 213, 224, 226, 228-255, 259, 250, 260, 269, 275, 285, 309, 511, 316, 331-533, 339, 350, 395.

(d) Cartulaire de Saint-Victor de Marseille, t. II, p. 401, n°961, charte de l'année 1185, écrite par un notaire de Narbonne.

(e) Layettes du Trésor des chartes, n° 417, charte de l'année 1194, écrite par le notaire Guillaume Rémond.

(f) Les Layettes du Trésor des chartes, nos 91, 105, 114, 122, 149, nous fournissent cinq chartes écrites dans cette ville par Ponce Vital, de 1146 à 1158, mais cet écrivain ne prend pas le titre de notaire.

(Lot-et-Garonne), en $201 (a), et Lisle (Dordogne), en 1204(6). Dès les premières années de ce siècle, le notariat, à Marseille, était assez complètement constitué pour que les notaires eussent déjà l'usage de transcrire sur un registre les actes qu'ils recevaient; ce registre portait le nom de Cartulaire (c), et on appelait ouvroir, en latin operalorium, la salle que chaque notaire consacrait à son travail (d).

Outre les notaires qui tenaient leurs pouvoirs de l'autorité locale, on trouve à Marseille un notaire impérial dès 1225 (e).

Les notaires du Midi agissaient isolément comme le tabellion établi à Meaux en 4282 par le comte Edmond, et n'étaient même pas comme lui astreints à faire sceller leurs actes du sceau d'un autre fonctionnaire, comme les clercs jurés du nord de la France.

D'ailleurs, quelque inférieure que fût la condition du notariat dans nos contrées septentrionales, le notariat existait dans ces contrées antérieurement à l'époque où il pénétra dans notre province. Tout près de la Champagne, le duc de Lorraine, Mathieu II, contemporain de Thibaut IV, avait, bien avant le comte Edmond, et dès 1232,

(a) Layettes du Trésor des chartes, n° 618. (6) Layettes du Trésor des chartes, n° 719.

(c) Chartes des années 1212 et 1229, dans le Cartulaire de Saint-Victor de Marseille, t. II, p. 293, 363.

(d) Charte de l'année 1204, dans le Cartulaire de Saint -Victor de Marseille, t. II, p. 400, n° 960.

(e) Cartulaire de Saint- Victor de Marseille, t. II, p. 382 ; cf. 347-348.

établi des notaires dans ses Etats (a). Il y eut aussi, dit-on, des notaires royaux à Paris dès le régne de saint Louis (6). De tous ces faits il résulte que, si en certaines matières, nos comtes ont devancé leurs voisins, celle-ci n'est pas du nombre; et quelque téméraire qu'ait pu être la tentative avortée d'Edmond, elle n'a été qu'une imitation plus ou moins adroite de ce qui se pratiquait ailleurs, et à côté d'eux, depuis longtemps.

Cependant le notariat avait existé en germe dans la Champagne pendant quelques années au début du xme siècle. L'ordonnance royale du mois de septembre 1206 rendue avec l'assistance de Blanche de Navarre, et par conséquent exécutoire dans notre province, avait établi dans chaque ville un écrivain des actes des juifs, un sceau et un contre-sceau des juifs, confiés dans chaque ville à la garde de deux bourgeois. Les titres constatant les créances des juifs devaient, pour être valables, être dressés par l'écrivain des juifs, scellés du sceau et du contre-sceau des juifs (658). Nous ne savons pas combien de temps dura en Champagne cette institution, qui est encore mentionnée en 1222 (1422), et qui fut supprimée en France par l'ordonnance de novembre 4223 (1575).

Généraliser celte institution et en étendre le béné-

(a) Rogéville, Dict. hist. des ordonnances de Lorraine, II, 165- 167; cf. Digot., Hist. de Lorraine, II, 68, et Noël, Recherches historiques sur l'origine du Notariat dans le ci-devant duché de Lorraine, p. 103-106.

(b) Delamarre, Traité de la police, liv. I, tit. vin, ch. 2; cf. Nouveau traité de Diplomatique, V, 68.

fice à d'autres actes que ceux des juifs aurait été Pintroduclion du notariat dans notre province; mais les greffiers qui, dès le commencement du xme siècle, étaient attachés à chaque prévôté (554) suffisaient alors sans doute à l'expédition des actes de la juridiction gracieuse comme aux besoins du service contentieux; et, comme nous l'avons dit, ce fut seulement vers la fin de ce siècle que l'augmentation du nombre des affaires provoqua l'institution du notariat en Champagne.

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