‹ Histoire des enseignes d'hôtelleries: d'auberges et de cabaretsChapitre 107 sur 112 · LES MAISONS ET LES FILLES PUBLIQUES · texte numérisé non relu

LES MAISONS ET LES FILLES PUBLIQUES

-ooc^i^ye^cxxH

VANT de parler plus spécialement des enseignes de maiiSons publiques, nous croyons nécessaire d'entrer, comme bous Pavons fait pour les auberges, dans quelques détails sur les fiUes dejoye au moyen-âge.

La maison oii se trouvent les femmes communes (c'est ainsi que le bordel est désigné dans plusieurs actes du moyenftge) remonte à la plus haute antiquité.

Sans vouloir nous y arrêter, c'est un fait que nous signalons.

Dès que l'Europe commença à sortir du chaos de la barbarie, des règlements furent édictés en vue d'arrêter le libertinage des mœurs. C'est ainsi que d'après les capitulaires de Charlemagne,

les femmes dont le libertinage était scandaleux devaient parcourir pendant quarante jours la campagne, nues depuis la tète jusqu'à la ceinture, et portant sur leur front un écriteau où leur délit se trouvait désigné. C'est le premier germe de la montre, de la marque, de cette exposition publique des coupables, en quelque sorte, qui fut générale au moyen-âge.

Chose également caractéristique, la prostitution n'emportait point avec elle note d'infamie : elle était, pour ainsi dire, une profession reconnue. Les filles publiques formaient une corporation qui avait ses règlements, ses coutumes, ses privilèges. Chaque année, elles célébraient la fête de sainte Madeleine, leur patronne. Tout cela, avant qu*on eût pris

(1) Vq U lacune qui existait ici, dans le manuscrit de Blavignac, noos avons dû avoir reconrs à qnelqa^iin œû connût bien son cravre. Nons nous sommes donc adressés à on de nos littérateurs. M. John Grand- Carteret, directeur de la Bévue suisse des Beaux-Arts, q[ui a bien voulu rédiger ce chapitre spécial.

mSTOmE DES ENSEIONEd

des règlements contre elles, avant qu'on les eût forcées i porter certains habits qui devaient les distinguer des honnêtes femmes.

Deux faits caractérisent l'impudence des filles de joie d'un côté, et l'impudeur du moyen-âge d'un autre côté. Le cardinal de Vitry, peignant l'immoralité des Parisiens au treizième siècle, écrit :

i Les filles publiques, dans les rues, c dans les places, devant leur maison, ar- < rétaient effrontément les ecclésias-

• tiques qui y passaient et si, par hasard, c ils refusaient de les suivre, aussitôt

• elles criaient après eux, en les appec lant sodomites. i

Joinville nous rapporte que pendant la croisade de 1 270, après la prise de Damiette, les gens du roi établirent dans le camp même et près du pavillon royal des lieux de débauche dont ils tiraient profit. « Entour son pavillon > , dit-O, < ienoienUils leurs bordeaux. •

n y a plus : non-seulement les femmes publiques avaient leur règlement , mais, en France et en Allemagne, par exemple, elles furent plus d'une fois protégées par les souverains. Charles VI et Charles Vn ont laissé des témoignages authentiques de cette protection. En décembre 1389, Charles VI accorda des lettres portant privilèges en faveur des filles publiques de Toulouse qui habitaient, y est-il dit, c la maison nommée le bordel de notre ville de Toulouse, dit la grande Abbaye >.

Charles Vil confirma les privilèges ac-^ cordés par son prédécesseur i ce lieu de débauche que ses lettres du 1 3 février 1424 nomment : Hospitium vfdgariter voeatum Bordélum.

Pendant tout le moyen-ftge, les bandes armées qui parcouraient les contrées en pillant et dévastant tout sur leur pas* sage, traînaient après elles des femmes publiques. Nous savons, d'après les chroniques de l'époque, qu'un service spécial était organisé pour la cour de l'empereur d'Allemagne, Haximilien I**, et du roi de France, François P'. En France, cela avait même donné lieu à la création de* charges spéciales : les filles publiques qui suivaient la cour étaient sous la dépendance du roi des ribauds et étaient qualifiées de prostituées royales. Le roi des ribauds avait dans ses attributions l'inspection des maisons publiques et, suivant Ducange, il percevait une somme de cinq sous sur toutes les femmes adultères (c'est de là que les prostituées de bas étage furent appelées par la suite ribaudes, de même que ribaud signifia un débauché, un bandit, un homme qui procure et soutient des femmes de mau* vaise vie (1).

Disons encore, tandis que nous eu sommes aux généralités, que le moyenftge avait déjà considéré les filles pu-

(1) Un opuscule contenant tout ce qni a été écrit sur cette corieuse question vient justement d*6tre publiépar M. Clandin, libraire-éditeor, à Paris.

d'hôtelleries, d'auberges et de cabarets

bliques comme de puissants aoxilaires pour la police. La première chose que fit| en effet y Hugues Aubriot, nommé prévôt de Paris, fut d'aller visiter tous les bordeaux de la capitale pour purger •cette dernière des malandrins qui la dévastaient (quatorzième siècle).

Malgré les privilèges qui ont pu leur ^tre accordés quelquefois, les prostituées^ au moyen-âge, n'en étaient pas moins, comme les Juifs, parquées dans un quartier spécial, afin que la société ne fût point souillée de leur contact. Il suffit de consulter les archives nationales et les registres des assemblées pour avoir une idée des ordonnances multiples qui furent rendues sur la prostitution. Et cette idée était tellement générale, qu'on n'a pas d'exemple d'un pays où les choses se «oient passées différemment.

On sait quel cachet tout particulier présentaient les villes du moyen-âge :

Victor Hugo, dans Notre-Dame de Paris, en a donné une résurrection vivante.

Presque toujours, les rues étaient dénommées suivant les intentions ou les habitudes malfaisantes de ceux qui les habitaient; en sorte qu'il suffisait de citer leurs noms pour être immédiatement renseigné sur la nature du quartier.

Tire-Chappe, Vide-Gousset, Coupe-Gorge exprimaient clairement les habitudes de

ceux qui l'habitaient. La malpropreté des rues était telle qu'il n'est peut-être pas de ville, au moyen-âge, qui n'ait eu sa rue Breneuse, Punaise, ou Trou-Punais.

On conçoit facilement que les rues des quartiers affectés à la débauche ne devaient pas porter des noms moins expressifs. Qu'il nous suffise de citer Pute-y- Muce, Val d* Amour, renvoyant ceux qui voudraient en savoir plus au Dict des rues de Paris, de Guillot, pièce de vers du quatorzième siècle.

A Genève, les maisons publiques ne pouvaient se trouver que dans une seule rue, et si nous en croyons M. Galiffe, elles étaient groupées en un seul et même établissement^ entouré de murs élevés comme ceux d'un couvent. Après avoir été près de la porte Saint-Christophe, dite ensuite des Bettes-Filles (Ptdchrarum filiarum), il avait été transporté à l'intersection de la rue des Belles-Filles avec celle de Chausse-Coq, et cet endroit portait le nom significatif de Carreria luppanaris.

Nous possédons sur ce sujet un acte très-intéressant, soit un mandement du chapitre de Genève, qui a dû être rendu entre 1451 et 1458. Nous en extrayons les passages suivants :

< Toutes les femmes publiques qui résident actuellement ou résideront à l'avenir à Genève, devront habiter le lieu accoutumé et fixé pour la prostitution en cette ville, et aucun autre ; et de telles pécheresses seront tenues d'y résider,

HISTOIRE DBS ENSEIGNES

afin que leur conversation contagieuse n'infecte point les mœurs chastes des autres, et qu'elles soient plus facilement détournées de leurs péchés. Et pour ce, il est défendu à tout citoyen ou habitant, autre que ceux qui ont des maisons dans le quartier de la prostitution (qui domos in loco lupanaris habent) de louer, prêter, ou donner des maisons, des chambres ou des abris (recepiacula) à de telles femmes pour 7 résider. »

Cependant, si l'on en croit l'auteur du Moyen de Parvenir, Henry Estienne, et non Béroald de Verrille, comme le pré* tend M. Paul Lacroix, d'autres mes dont les noms étaient d'une énergique lubricité et qui avoisinaient également le quartier du Bourg-de-Four deyaient être habitées par des femmes publiques. M. Oaliffe se trouverait donc un peu en contradiction avec le savant écrivain du seizième siècle.

Innombrables sont les ordonnances qui furent rendues en France contre la prostitution. En 1259, Saint-Louis assigne aux prostituées des quartiers spéciaux. En 1868, en 1415, nouveaux règlements.

Défense aux femmes de vie dissolue de tenir bordeaux ailleurs que dans les rues désignées, sous peine d'être brûlées d'un fer chaud, tournées au pilori et mises hors la ville. D'autres ordonnances portaient qu'elles seraient emprisonnées au Chatelet.

Mais, sans cesse, les prostituées dépassaient, en plein jour, les limites qui leur avaient été assignées et commettaient publiquement toutes sortes de désordres. A Paris, une ordonnance de

police, du 17 mars 1S74» leur preserivit

d'être rentrées dès six heures du soir dans

les rues i elles désignées. La débauche

ne s*en étendait pas moins bien au delà

des bornes qu'on avait voulu lui imposer.

Le prédicateur Maillard, qui tempfttait

dans ses sermons contre l'immoralité des

Parisiens du seizième siècle, dit que les

lieux de débauche abondaient partout :

Eodii quis vicus non àbundat meretri"

cibuB.

Le mandement du chapitre de Oenève,

dont nous avons déji parlé, s^exprnne de

même :

• C'est pourquoi nous voulons.... forcer toutes les femmes de cette espèce à évacuer les maisons, chambres et autres habitations (habîtacula), qu'elles occupent et où elles fbnt leur métier, dans la ville et les faubourgs, autre que le lieu accoutumé. >

Les insoumises n'en existent pas moins.

Un acte de 1487 nous apprend qu'on fait payer une contribution de 3 gr. par tête i certaines femmes publiques qui demeurent dans la maison de Claude R. de Leluyet :

c Jana, mulier vitœsuœ ribaldœ, 3 gr.

c Mulier vocata coquœta^ 3 gr.

c Certœ meretrices qusQ omnes tazantur, 3 gr.

c QusBdam coquœta, 3 gr.

c Quœdam alia flUa, S gr. >

Genève devait être, au reste, une vffle

assez rigoleuse, pour nous servir d'tme

expression de Rabelais, si Ton en juge,

du moins, par cet extrait des Chronig[ue8y

de Bonivard. Tome II, sous la date 1517,

on lit, à propos d'an enfant de noble maison i

c Ce jeune homme se nommait Ândrien, lequel estoit asses desbauche comme sont communément ieunes gens et mesmement nourris en richesses dedans une ville plongée en délices iusques aux yeulx comme estoit lors Genève ou vous neussiez veu que ieux, dances, momerles, banquetz et paillardises conséquemment et a la fin noises et debatz. >

Un acte de 1518 nous apprend qu'une

bordélièrej la grande Jeanne, demeurait

à la Corraterie.

On ne se contentait pas de parquer les prostituées : il leur était non-seulement défendu de porter certaines étoffes (chose toute naturelle à une époque où les lois somptuaires étaient en vigueur), mais encore elles ne pouvaient se mêler parmi les femmes honnêtes et chastes dans les lieux publics, sans une marque distinctive et apparente. C'était, en quelque sorte, renseigne ambulante, comme pour les Juifs.

En France, de nombreux règlements leur défendaient de porter or^ argent, boutonnières d'or et d'argent sur leurs robes. Le 9 décembre 1484, il est décidé, en ville d'Amiens, que « les filles de vie malvaise et dissolute porteront, pour enseigne, une aiguillette rouge de quartier et demi de long sur le brach dextre, au dessus du queute, sans qu'elles puissoit avoir mantelles ou failles, pour eouirrîr ladite enseigne ny porter aussi

chaynture d'or ne d'argent, sur peine de confiscation et de bannissement. »

En 1379, 1386, 1395 et 1446 * la semaine avant l'Ascension, fut crié parmi Paris que les ribaudes ne porteront plus de ceintures d'argent, ni de collets renversés, ni de pennes (plumes) de gris (?) en leurs robes menuver (fourrures de diverses couleurs). >

A Genève, elles portaient un parement rouge à la manche droite, et l'usage des robes et capuchons de soie leur était interdit. Dans le Passevefii Parisien^ pamphlet catholique du seizième siècle, on lit, à propos de la belle Candide que Bèze aurait prise au Hideu (bordeau de Paris) : c Quand il dict qu'elle portoit un c crochet sus la poitrine, luy devoit plusc tôt mettre une aiguillette (qui est la < marque des putains). »

On peut croire que ces ordonnances sur le costume des prostituées n'étaient pas toujours strictement observées, car dans le même et curieux pamphlet, il est dit que la belle Marguerite de Lorraine tient un bordel à Lausanne c bien richec ment accoustrée, tant en robbes de fin c drap noir, escarlate, et violet, comme c en demy-ceint d'argent de valeur de c 25 ou 30 francs et avec dix ou douze c aneaux d'or garnis de pierrerie à ses c doigts : et les chausses violettes ou c rouges bien tirées. >

Il eût été bien étonnant que, parquées et marquées comme les Juifs, les femmes

publiques n'eussent pas été astreintes à certaines servitudes féodales. Un acte de 1462, à Genève, nous apprend qu'en cas d'incendie elles devaient se rendre avec les charpentiers, maçons et bouchers (1).

A Strasbourg, elles étaient frappôes d'un impôt et nous savons, par un acte de l'époque, qu'au quinzième siècle le nombre des maisons à elles afférées, y était de plus de cinquante-sept dans six rues différentes.

D'autre part, le tarit du péage de Lyon, en 1277 porte : c Chacuna peteresa (putereray d'où putana) de ceta villa doit III d. a festa Saint-Martin, t

L'ordonnance que la reine Jeanne publia, en 1347, sur les bordels d'Avignon, et que Roux-Ferrand donne comme inédite dans son Histoire de la dvilisation (2), mérite de prendre place ici comme étant une des plus curieuses :

P L'an mil très cent quarante et set aou hueit d'aou mes d'avous, nostro bono reino Jano a permés lou bordeou dins Avignoun e vol que toudos lés frémos débauchados non se tengoun dins la cioutat; mai que sian fermados din lou bourdeou e que per estre couneigudos que portoun une cigaletto rougeo sur l'espaulo dé la man esca'lro.

2^ Se qualuno a fach faouto e vuolgo continua de mal faire, lou clava'iré ou capitano deis sergeans la menara souto lou bras per la cioutat, lou tambourin

(1) Dans Tantiqaité, à Athènes et à Rome, nn impôt é\Àx mis sur les prostituées et le produit de cet impôt portait le nom a'J.urum lustrale. Parent Dunhatelet n^avait évidemment pas eu connaissance de la taxe que nous venons de citer, tandis que Larousse, dans son Dictionnaire, en cite plusieurs.

(SO Voir tome IY« p. 492.

batten et la lougeara din lou bourdeou ambé las aoutros, ly défendra de non si trouba foro per la ville, apéoa deis amarinos la premiera vegar da e lou foué e la bandido la segoundo fés.

8^ Nostro bono reino commando que lou bourdeou siego i la carrière de Pon* truoucat, proche lois paires augustins, et que siegue uno porto daou mémo cousta d'oii todos las gentos intraran e serrada à claou, per garda que gen de jouinesso non vegoun las dandos senza la permissioun dé la badesso ou baylouna que sara noumado per lous consouls, etc.

4^ La Reina vol que toudos lous samdis la baylouna et un barbier députats das consuls visitoun toudos las fiUas débauchadas que saran aou bourdeou. Se sen trova qualuno qu'abia mal, vengut de paillardisa, que sian séparados per évita lou mal que la jouinesso pourié prendre.

5^ Se se trobo qualco fillio que siego estado impegnado, la baylouno n'en prendra gardo que l'enfan noun se perdo.

6<^ La baylouno noun permettera a gis d'amos d'intra dins lou bourdeou lous jours vendre e samdé san né lou jour de Pasquas a peno d'avé lou foué. . . .

1^ La baylouno noun dounara entrado a gis de Jasious (Juifs ?). Que se per finesse se trobo que qualoun sié intrat cagué agut counouissence dé qualuna donda, que avé lou foué. . . •

On le voit, tout a été prévu dans cette ordonnance , une des plus complètes que nous possédions sur la matière, surtout pour l'époque reculée. Elle est suffisamment compréhensible pour que nous jugions inutile d'en donner une traduction.

Cette ordonnance, ainsi que le mandement du chapitre de Genève dont nous avons déjà parlé, ne laisse aucun doute sur l'organisation des maisons à femmes

D'HOTELLERIES, D'AUBERGBS ET DE CABARETS

communes au moyen^âge. Nous lisons encore dans ce dernier :

c Et pour que, suivant Tancienne coutume, ces pécheresses soient mieux dirigées, elles pourront élire et se constituer une reine (tel était le cas, on sait, pour les truands qui avaient leur roi), ou bien le vidomne et les syndics leur en choisiront une, à leur défaut, laquelle prêtera serment en leurs mains, sur les saints Evangiles, d'exercer ledit emploi de reine bien et fidèlement de tout son pouvoir sans affection ni haine (neminem indebite supportanâo vel àlicm detrahendo). Il sera de son devoir d'avoir soin que les femmes de sa classe ne soient point accompagnées d'agents et de gouvernantes qui gagnent leur vie par leurs péchés.... Nous avertissons, tant la reine que lesdits officiers (vidomne, syndics, huissiers et guets de la ville)^ de ne pas essayer de profiter de ce statut salutaire pour en tirer de l'argent ou pour d'autres abus. >

Les protocoles du notaire Fusier (1410 à 1413) contiennent un acte de la reine du bordel : c'est de là que nous avons extrait le curieux portrait qui figure parmi les planches jointes à ce volume. La reine du bordel tient un perroquet à la main et porte le costume de la fin du quatorzième siècle. Nous n'avons pu trouver aucun document qui nous renseignât d'une manière certaine sur la durée des fonctions de ce singulier magistrat. Galiffe, dans ses Maté-

riaux pour Vhistoire de Oehève, n'en dit absolument rien jusqu'en 1503. A cette date, on lit : c Arrêté d'élire une reine « du bordel après une conférence avec c Révérend Seigneur TEvêque de Nice, c Le 14 mars on élit Louise, ffeue P. C.

c de la Bonneville, et elle prête le serc ment suivant la formule accoutumée, « après quoi on lui donne 6 sous pour c elle et ses suivantes (sequaces). i

Quelque singulière que puisse paraître cette façon de faire prêter serment sur les Evangiles à une femme de mauvaise vie, elle n'a rien qui doive nous étonner; elle est, au contraire, parfaitement conforme aux traditions du moyen-âge.

Cette reine du bordel ne nous parait pas avoir eu les mêmes privilèges que le roi des ribauds, qui se retrouve dans les principales villes de France, et principalement dans le Nord. Ainsi, la coutume de Cambrai porte : > Ledit roy doit avoir,

• prendre et recepvoir, sur chacune c femme qui s'accompagne de homme c camelement en wagnant son argent, < pour tout, tant qu'elle ait terme ou t tiegne maison à- louage en la cité :

« cinq sols parisis pour une fois. Item c sur toutes femmes qui viennent en la

• cité, qui sont de l'ordonnance, pour la c première fois, deux sols tournois, etc. »

Nous ne possédons en tout cas aucun acte qui énumère d'une façon aussi précise les droits de la reine du bordel.

Page 1