‹ Histoire des états généraux et des libertés publiques en Franche-ComtéChapitre 8 sur 36 · PRIVÉ DES PAYS-BAS · texte numérisé non relu

PRIVÉ DES PAYS-BAS

Depuis le règne de Charles-Quint, il y eut presque tou jours un magistrat franc-comtois au conseil privé des Pays- Bas. C'était une grande garantie pour la nation. Charles- Quint l'avait ainsi réglé par des lettres patentes spéciales. Connaissant les usages, les privilèges et les intérêts de la Franche-Comté, ce magistrat, ainsi placé au siège même du gouvernement, pouvait beaucoup mieux qu'un étranger les soutenir et les défendre.

Nos Etats attachaient beaucoup de prix à cette institution. Le titulaire était nommé par le souverain, et, quand ce poste devenait vacant, les assemblées ne cessaient de réclamer, souvent dans les termes les plus pressants, une nomination nouvelle. Nuls recès ne sont plus précis que ceux de 1598 ï) (art. 16), et de 1614. Il a plu à vos alc tesses sérénissimes, disent les Etats dans cette dernière € circonstance, d'appeler devers elles, à leur réquisition, € un conseiller de Bourgogne, afin qu'elles fussent mieux € informées des coustumes, droits, usages et affaires par- € ticulières de leurs pays, et qu*en iceulx rien ne fût faic

« sans sa participation, selon Tordre qu*auroit esté donné c par l'invictissime empereur Charles cinquième (1). >

Grandjean, sieur de Romain, oncle de GoUut, le conseiller Belin, Jean de Grivel, historien et jurisconsulte célèbre, Jean de Broissia, depuis président du Parlement, correspondant intime du cardinal de Granvelle, Boyvin, dont le nom est si grand dans notre histoire, ont été membres du conseil privé des Pays-Bas, où ils ont rendu à leur pays les plus utiles services.

Le cardinal de Granvelle, à qui aucune affaire de la Bourgogne n'échappait dans son ministère, veilla lui-même, avec Yiglius son ami, aux intérêts de la Franche-Comté tant qu'il fut dans les Pays-Bas. Quand il les quitta pour n'y plus revenir (1564), il dut se reposer de ce soin sur le membre du conseil privé, et Ton voit par ses lettres à Jean de Broissia avec quelle sollicitude il s'en acquittait (2). Il connaissait l'indifférence des Flamands et le mépris des Espagnols pour tout ce qui n'était pas de leur nation ; il ne voulut jamais laisser en leurs mains les intérêts des Franc-<]lomtois.

Ce privilège a subsisté intact tant que les libertés de notre Bourgogne ont été respectées. Il a décliné au commencement du XVII® siècle, quand ce pays a eu contre lui les antipathies des ministres flamands. Tantôt on a cessé de nommer à cet emploi, malgré la réclamation des Etats, tantôt on a cherché par des suspicions calculées à écarter des délibérations un surveillant incommode (3).

L'avantage d*avoir un représentant bourguignon au conseil des Pays-Bas ne constituait pas, il faut le dire, un droit absolu. Nos Etats ne cessaient, il est vrai, de répéter que, dans son ordonnance, Charles-Quint avait voulu constituer,

(1) Detrote, Recèêf tome I, p. 274, et t. II, p. 42, 43.

(2) 11 écrivait notamment à Jean de Broiaaia en 1583 : € Vous retournes au oonaeil privé pour y tenir soin des affaires de Bourgongne spécialement... »

(3) Reeés de 1614, Ditrots, II, 43.

dans rintérêt de la Bourgogne, un défenseur de ses libertés (1). Mais l'ordonnance ne le dit pas ; et pour qui en pèse les termes, Fempereur a plutôt eu en vue la défense de ses hauteurs et prérogatives en Franche-Comté (2), que l'intérêt de la nation franc-comtoise.

PRIVILÈGE DES HABITANTS DU COMTÉ DE BOURGOGNE DE NE POUVOIR ÊTRE APPELÉS EN CAUSE HORS DE LEUR PAYS.

Cette immunité, des plus importantes, et sans laquelle le pauvre, jeté au loin par des évocations ruineuses, n'eût pu se défendre contre le riche et le puissant, date du xv® siècle, et, selon toute apparence, du règne de Philippe le Bon. Les Franc-Comtois la perdirent, avec toutes leurs libertés,

à la conquête de Louis XI ; mais ils en obtinrent de son fils la restitution (3).

Dans son ordonnance du \^^ mars 1534, Charles-Quint sanctionna ce privilège comme un droit ancien du pays, et le protégea par des peines sévères, désirant , dit-il, les sub-

(1) Voir notamment jR^cè^ de 1598. Detroye, 1, 274.

(2) Voici les termes de l'ordonnance, rapportée par Courbouzon dans son Histoire du Parlement :

« Et pour ce que nostre comté de Bourgongne a esté longtemps « conduict et administré séparément des pays de par deçà et sans con- « noissance du dit conseil privé, sous la charge et administration de « nostre feue tante et son conseil, et qu*il échet particulière considéra- « tion, tant es choses concernant nos hauteurs et domaines et aussy • grâces civiles et criminelles qu*aultres provisions et dépesches, ayant « égard à Tétat d'icelluy et aussy à la situation et pour la forme et voi- « sinage avec les aultres non estant de nostre patrimoine et obéyssance, « et dont de toutes parts, comme dessus, il est environné..., voulons « qu^il intervienne toujours de nos conseillers du dit conté habituez et « expérimentez es dites affaires, afin de les dépescher mûrement, comme « il conviendra de nos hauteurs, droictures, et bien public et seurté « de .nos dits pays. »

(3) Mém, de Gollut, anc. édit. p. 937.

jets et habitants estre entretenus en leurs privilèges et libertés, et renouvelant icelles interdictions et défenses (i).

Cette immunité, si ancienne et si longtemps respectée, commença à être ébranlée dans les premières années du XYii^' siècle par la haine des ministres flamands, si antipathiques à toutes nos libertés. L'apostille des archiducs en réponse aux justes réclamations du pays, fut qu'en cette matière ils ne peuvent avoir les mains liées (2).

QUE LES GRANDES DIGNITÉS DU PAYS DEVAIENT ÊTRE AFFECTÉES AUX FRANC-COMTOIS.

« L'estat de nostre Bourgongne, disait Girardot de Beau- « chemin (3), est (comme estoit Rome) composé de trois a espèces d'Estats, savoir : monarchique en son roy, aristoa cratique en son parlement, et démocratique au point que a toutes sortes de personnes, avec la seule vertu, peuvent « parvenir à tous les offices. i>

Une des idées dominantes en Franche-Comté, c'est qu'elle se gouvernait par elle-même : d'où la conséquence que tous les emplois, surtout la dignité de gouverneur et les fonc-

(1) Voici le texte de Tordonnance : Charles, par la ditfine clémence y

empereur des Romains , que par cy-devani nos prédécesseurs, comtes

de Bourgonqne.. . ., désir ani les subjects hahitans au dit conté estre entrer tenus en leurs privilèges et libertés, et les garder d'indehues mokstations,

avaient par édit perpétuel et par leurs lettres-patentes interdit et def^

fendu à tous faire convenir et appeler en cause aulcungs de nos dits sub" jects hors iceluy conté y pareillement pour faire exécuter bulles et provisions apostoliques sans nos congés, licence etplacets , faisons savoir que désirant nos dits subjects estre entretenus en leurs dits privilèges, avons icelle deffense renouvelé et renouvelons

(Edits collectionnés par Delebibs ; Lyon, mdlxxx, p. 5,

(2) Recès de 1598, Dbtrote, I, p. 407.

(3) Guerre de dix ans, p. 11.

lions du parlement, devaient y être exclusivement réservées aux Bourguignons indigènes.

Ce fut même une question longtemps débattue aux Etats de 1614, si le prince avait pu choisir, pour le représenter devant eux, un président et deux conseillers de Flandres, nommés en même temps que le gouverneur Clériadus de Vergy et le président Thomassin. Ces étrangers ne furent admis qu'avec peine, le souverain ayant toujours, selon l'expression des Etats, choisi pour ses commissaires des Franc- Comtois pris parmi les principaux des minisires du pays (1).

Toutes les traditions de la Franche-Comté étaient que le gouverneur devait être un Franc-Comtois (2). Le règne agité et tragique de Charles le Téméraire interrompit, il est vrai, ces traditions, comme tant d'autres. Mais Philippe le Bon, son père, dont le gouvernement est le type auquel il faut toujours revenir, s'y conforma. Si, à côté de Jean de Côtebrune, de Jean et d'Antoine de Toulongeon, de Thibaut de Neufchâtel, maréchaux de Bourgogne, tous Franc-Comtois, il éleva à cette dignité Jean, comte de Neufchâtel et de Fribourg, il ne faut pas oublier que ce seigneur était du sang de Vergy par sa mère. Jean de Vergy, son grand-père, avait été maréchal de Bourgogne ; son grand-oncle, Antoine de Vergy, l'un des premiers chevaliers de la Toison d'or, avait gouverné le duché et le comté. L«i-même, comme les membres de cette famille, admis à la faveur la plus intime du duc Jean-sans-Peur, était à ses côtés avec deux seigneurs de Vergy, quand il fut assassiné sur le pont de Monter eau.

Sous la domination de la France, c'est-à-dire sous Louis XI et Charles VIII, on trouve des gouverneurs français nommés par eux pour gouverner la Franche-Comté ; mais cela

(i) Reeès de 1614, Dbtroyk, II, p. 29 et 30.

(2) Mém, de J. Chiklet, I, p. 343.

Dans leurs relations officielles avec l'Espagne, les Etats ne s*attribuaient ce pouvoir qu'avec une certaine réserve et sous les formes les plus respectueuses (1). Mais cette doctrine avait pleinement cours dans l'intérieur des assemblées et dans le parlement de Dole.

De graves précédents avaient amené cet ordre de chose, qui ne tendait à rien moins qu'à constituer vis-à-vis de la royauté la pleine indépendance du pays.

On voit ces précédents s'accentuer de plus en plus en suivant l'ordre des temps.

En 1459, Philippe le Bon avait publié les coutumes du comté de Bourgogne, mais elles avaient été rédigées à leur demande et avec leur concours.

En 1517, au temps du président Gatinara, les Etats, mécontents des ordonnances de l'archiduchesse Marguerite, rédigées par ce grand magistrat, avaient eux-mêmes et d'autorité nommé les commissaires chargés de les revoify semblant ainsi se placer au-dessus de la princesse, et sans qu'elle s'y opposât.

En 1531, même déférence de la part de Charles-Quint, comte de Bourgogne, roi d'Espagne. Il était alors en Flandre ; comme les députés, que lui avaient envoyés les Etats, repartaient pour la Franche-Comté, il leur remit les ordonnances qu'il avait faites et publiées pour les Pays-Bas; mais, craignant qu'elles ne s'adaptassent pas aux mœurs et aux usages de notre Bourgogne, il voulut qu'elles fussent

(1) € Les Ëstats ont reconnu et remarqué, dès les temps de Philippe € le Hardi, nos souverains princes et seigneurs avoir tant deiféré et eu € tant de respect aux sieurs des ti*ois Estats, aux bons et anciens per- € sonnaiges du pays et à leur cour de parlement et aultres officiera du € comté, que, à quantes fois, sur remonstrances du pays ou aultrement, € iceulx nos dits souverains princes avoient voulu faire ou introduire € édits ou ordonnances, y auroient pourvu après Tavis et participation € du pays. > {Recès de 1574, Dbtroye, I, p. 95. — Voy. aussi Remmirances du parlement en 1575, ibid,, p. 233.)

revues par les commissaires des Etats et les bons personnages du pays, chargés de lui adresser leurs observations écrites (1).

En 1538, ces commissaires exposent devant les Etats que de leur avis ont été œnçi^ et dressées nouvelles ordonnances; mais ils ajoutent qu'avant de les publier, l'empereur demande qu'elles soient revues, dans un but d'éclaircissement ou de correction, par neuf commissaires nommés par cette assemblée.

En 1573, le président du parlement, Pierre de Broissia, homme intelligent, laborieux et résolu, entreprit de réformer la justice, et rédigea dans ce but une ordonnance composée de nombreux articles. Il l'avait faite seul, sans avoir consulté ni la cour ni les Etats. Il ne la soumit point à la sanction du roi d'Espagne, et la publia en plein parlement, après l'avoir fait seulement approuver par le duc tf Albe, gouverneur des Pays-Bas.

Un acte d'autorité aussi hardi du chef de la magistrature souleva de violentes tempêtes. Les Etats y virent un attentat contre toute autorité ; lui-même fut presque regardé comme un ennemi public. Je raconterai, sous l'année 1574, la révolution qui éclata alors aux Etats assemblés à Dole. Le cardinal de Granvelle jugeait l'œuvre du président excellente. Elle n'en fut pas moins, article par article, dans le recès des trois ordres, l'objet de la critique la plus amére. Sous le coup de la plus vive émotion, des députés furent nommés et chargés par les Etals de porter en Espagne et en Flandre leurs énergiques protestations. Philippe II, alarmé d'une agitation si violente, céda, et les ordonnances furent révoquées.

Ces faits donnaient une grande force à la prétention des Etats, d'être les législateurs du pays, concurremment avec le roi.

(1) Voy. Detroye, Recès, de 1631, 1, p. 7.)

Mais le cardinal de Granvelle, nourri dans Texercice du pouvoir, était l'adversaire déclaré de ces prétentions qu'il jugeait excessives et dangereuses. Il n'aimait point les Etats, et les considérait comme un foyer d'agitations et de troubles.

L'assemblée de 1574 lui laissait encore, dix ans après, une impression ineffaçable. Sa conviction était que cette révocation des ordonnances, imposée par les Etats au roi d'Espagne, avait porté un coup funeste à la royauté. Répondant à leurs objections les plus fortes, c'est-à-dire à la révision des ordonnances de Marguerite et à la révocation de celles du président de Broissia, il considérait la première comme un malentendu (1), et la seconde comme une surprise faite au roi par la connivence salariée d'Hopperus (3). Il ne reconnaissait aux Etats de Franche-Comté que le droit d'être consultés sans que leur avis liât le prince, sauf à la nation, quand la loi ou l'ordonnance était publiée, la faculté d'intervenir en rectification, si elle le jugeait utile, mais seulement par humble requête (3).

(1) « Au regard des ordonnances, j^ay vea la copie de Textraict du livre rouge, que ne peut faire icy (pour établir le pouvoir législatif des Etats), et oyres qu*il fût autentique, Ton n'y peut à mon advis fonder ce qu*on a voulu prétendre ; car il est question des ordonnances que feit faire Madame Marguerite, comtesse de Bourgongne, ausquelles il y avoit changement de constume, et pour n*estre le feu chancelier (Mercurin de Gatinara) pour lors si bien formé en la langue françoise comme depuis fut avoir besoin d'aide ; et touteffoys le dit escript ne dit que, en la compilation les Etats ni la court de parlement ayent autorité, mais que la publication se lit en leur présence,. . . . permettant aux Estats et à la court de parlement de les revoir après la publication faite, pour remonstrer ce que sembleroit devoir y être changé. » (Lettre du cardinal à Jean de Broissia^ 1 juin 1^3, p. 168.)

(2) € HopperuB et de Nuctières firent une grande playe au public, ne Bçay si en leur bourse. » (Ihid.^ p. 169.)

(3) € S. M. peut donner la loi et ses ordonnances à ses ministres de justice quelle il luy plaist, sans advis ni consentement ny de la cour de parlement ni des Estais, synon où il seroit question de changer les coustumes ou les privilèges du pays. » (Lettre à Jean de Broissia, 13 mars 1583. Mémoires de la Soc. du Jura^ 1864, p. 95.)

Aussi le cardinal, lorsqu'en 1583 il s'agissait de faire un recueil définitif des ordonnances pour la réformation de la justice en Franche-Comté, entendait qu'on se passât le plus possible des Etats et du parlement, dont le rôle se bornerait à de simples avis. Il voulait que cela fût bien compris, soit dans les Etats, soit dans les conseils du roi, et que la royauté, statuant de sa pleine puissance, après ces avis reçus et examinés, recouvrât le terrain qu'elle avait perdu en 4574. Lui-même s'apprêtait à recevoir, avec la dernière vigueur, les députations qui seraient envoyées en Espagne par les Etats, et qui tenteraient de recommencer les mutineries précédentes. Il y a là-dessus des détails fort intéressants et bien peu connus dans les lettres du cardinal à Jean de Broissia, à qui il écrivait alors avec toute ouverture de cœur(l). Ses conseils furent suivis par le roi, qui, après avoir reçu les avis de Bourgogne, statua de sa pleine autorité (2), sans se laisser gagner de vitesse par les Etats (3).

(1) Voy. passim les lettres sur ce sujet dans les Mémoires de la Société d^Emulation du Jura, 1864.

(2) En 1586, dans la publication des ordonnances dont nous venons de parler, Philippe II, tout en adhérant aux avis reçus de Bourgogne, tint à faire acte de puissance. Le préambule est significatif : c Nous

« avons ordonné et statué de noslre souveraine puissance et suprême

« autorité soiàbs expresse déclaration de, à toutes fois qu'il nous plaira^ y • ajouster, diminuer, changer, révoquer...,, comme nous jugerons mieux c convenir. »

(3) Dès 1581, ils avaient cherché à devancer le roi, et nommé des commissaires pour la rédaction du volume des ordonnances. J*en trouve la preuve dans une lettre du prince de Parmes au parlement. On j voit qu'ils avaient donné à neuf personnages nobles et des villes, commission pour revoir un volume dès longtemps imprimé, contenant les ordonnances et style de justice avec les édits sur la police du pays, pour le rédiger en meilleure forme, estant tellement confuz quil donne grande peine, voire à ceux qui sont bien exercés au train de justice.

Le prince requiert le parlement d* avoir à expliquer comment et par quelle voie se fera ce redressement, (Lettre du 8 mars 1581. Registre des lettres du i>arlement au roi. Archiv. de la préfecture du Doubs, -^ Voy. aussi Dbtrotb, I, 148.)

En droit strict, le ministre de Philippe II pouvait avoir raison ; aucun monument du passé ne justifiait ce pouvoir absolu des Etats en matière législative. Mais, dans la pratique, ce droit rigoureux n'était pas suivi, et plus nos souverains ont été puissants, moins ils en ont fait usage. Ainsi agirent Charles-Quint et Philippe II. Non-seulement la nation, c'est-à-dire les Etats et le parlement, étaient consultés pour toutes les lois et ordonnances à faire, mais le prince déférait toujours à leur vœu. Le sentiment qui, vis-à-vis de notre Bourgogne, dominait dans les conseils du roi et qui faisait la force des Etats, c'était la crainte de leur déplaire et d'aliéner le cœur d'une nation aimée et fidèle, défendue par son affection seule contre les convoitises ardentes de la France, à qui convenait si bien cette admirable frontière. Cette afiection et cette fidélité, l'Espagne savait qu'il fallait les conserver à tout prix ; et la préoccupation de ne pas faire assez allait, c'est l'expression du cardinal lui-même, jusqu'à une sorte d'effroi (i).

Ajoutons que c'est par suite de cette liberté qu'en divers temps le parlement de Dole a fait nombre d'ordonnances ; il les publiait au nom du roi, et souvent ce n'était pas de simples règlements de procédure, mais elles appartenaient réellement au domaine législatif.

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