‹ Histoire des états généraux et des libertés publiques en Franche-ComtéChapitre 9 sur 36 · DON GRATUIT · texte numérisé non relu

DON GRATUIT

Jamais, disaient nos historiens du xvii® siècle, notre Bourgogne n'a ouï parler de taxes ni de tailles (2). De tous leurs privilèges, le libre consentement de l'impôt

(1) € Nous aTons peur, disait-il en parlant des Etats, là où il n^j a « aucun sujet de peur. Timemus timoré, ubi non est timor, » (Lettre du cardinal à Jean de Broissia, 15 mai 1583.)

(2) GiRARDOT DB Bkauchbmin, GuefTe de dix ans, p. 47.

était le plus ancien et le plus cher aux Franc-Comtois, celui dont ils disaient : plutôt perdre la vie que de le perdre (1). Les Etats le maintenaient en toute circonstance avec une sollicitude sans bornes, au besoin avec la plus énergique résolution, et c'est le dernier qui succomba.

Ce privilège, qu'ils appelaient fondamental (2), je le trouve en vigueur, non-seulement au temps de Philippe le Bon, mais dés le règne de Philippe le Hardi, qui, en nombre d'occasions, appelle le don gratuit un don libéralement accordéy et, dès 1384, par lettres de non-préjudice, scellées de son sceau, reconnaît cette complète liberté de la Bourgogne.

Ainsi ce privilège remonte à l'origine de nos Etats, il leur est même antérieur, puisque avant leur création et dans leurs besoins les plus pressants, nos comtes n'avaient le droit de lever d'autorité ni tailles ni subsides. Leurs officiers parcouraient le pays, s'adressant aux bonnes villes et aux maisons religieuses pour obtenir des secours pécuniaires ; et ce qui leur était accordé, ils le recevaient, non comme un droit, mais à titre de prêts ou de dons, et déclaraient déjà alors par lettres de non-préjudice que celte liberté volontaire n'engageait pas l'avenir.

A la difiFérence de la France, qui, sous le règne de Charles VU, abandonna avec tant d'imprévoyance un droit si précieux, le libre consentement de l'impôt était le droit le plus enraciné dans les mœurs de la nation.

Aussi, dans les plus mauvais jours, sous le poids de nécessités pressantes, le pouvoir le viola quelquefois, mais ne le nia jamais.

Toujours, chez nos aïeux, à l'exemple de ce qui se passait sous nos ducs, ces libres octrois du pays étaient invariablement suivis de lettres de non-préjudice, signées de la main du souverain.

( 1) Mémoires de J. Chiflbt, I, 493.

(2) Ibid., II, 167, 181.

En 1581, Philippe II reconnut, par un acte formel, que la Franche-Comté s'imposait librement elle-même, et que, sous aucun prétexte, nul, sous peine de forfaiture, ne pouvait y lever tailles ni subsides. De graves atteintes avaient été portées à cette immunité à l'occasion des passages de gens de guerre allant combattre dans les Pays-Bas. Le roi, dans son édit, réprime cet abus avec la dernière rigueur : c Compète, dit-il, au pays le droit de n'estre taillé, imposé « ni collecté sinon par les députés des Estats à l'également € des deniers, quand aulcunes fois ils nous accordent un

€ don gratuit deffendons et interdisons à tous, de quel-

c que qualité et condition qu'ils soient, tailler, cotiser et c imposer le dit pays, soit en général ou en particulier, c pour les levées, séjour, entretien et passaiges des gens de € guerre, à peine de, comme infracteurs de nos édits et € privilèges du dit pays, estre châtiez arbitrairement (1). ^

La Franche-Comté arriva graduellement à la liberté complète du don gratuit, et cette liberté fut telle que non-seulement il était voté avec une pleine indépendance par les Etats, mais encore levé par les agents de leur choix, et dépensé uniquement daiis l'intérêt de la nation (2).

Cette admirable liberté date du règne de Charles-Quint. Elle est un des bienfaits qui ont immortalisé le nom de ce prince parmi ce peuple auquel il était si tendrement attaché (3). Auparavant, le souverain qui obtenait le don gra-

(1) Voy. la charte dans le Recueil de M. Dubois de Jancigny, 1869, p. 90.

(2) En 1579, dans leurs instrnctions à leurs députés chargés de pré- ■enter le recès au souverain, les Etats reconnaissent que le roi < na oncquet voulu tirer aulcune chose des dons gratuits, ains à rimitaiion de messeigneurs ses prédécesseurs ^ les a destinez et employez de tout temps aux affaires du comté. » (Archives du Doubs, Papiers des Etats),

(3) Voy. ses instructions à son fils, où il lui recommande avec tant de sollicitude le comté de Bourgogne. {Papiers d'Etat du cardinal de Granve^, III, 294.)

tuit en faisait tel usage qu'il trouvait convenir, même dans un intérêt personnel, pour ses besoins, ses guerres, ses constructions, ses acquisitions de domaines. Charles-Quint déclara le premier que ce subside resterait dans le pays, uniquement employé à ses intérêts, à ses besoins, aux fortifications et à la défense de ses villes, tellement qu'en accordant le don au prince, la Franche-Comté se l'accordait réellement à elle-même, c Ce don doit subvenir à ses tiéces- € M7é5, disaient les Etats de 1598, et lui demeurer comme

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De ce principe du libre consentement de l'impôt résultait :

1° Que les Etats avaient le droit de le refuser (1), droit qu'ils affirmaient nettement dans leurs recès (3), et qu'ils exerçaient, j'en ai la preuve, dès le temps de Philippe le Bon;

2^ Celui de mettre à leur don volontaire telles conditions ou tels termes de paiement qu'ils jugeaient utiles (3);

3® Que le prix du sel à livrer chaque année à la nation sur les salines, principal trésor du prince en Franche- Comté, ne pouvait être surhaussé sans le consentement des Etats (4).

La noblesse, devant au prince l'impôt du sang et le service militaire pour les fiefs, était exempte du don gratuit (5).

(1) Ce droit, ils l'ont exercé. (Voy. dans les Mémoires du coreitna/ de Granvelle la correspondance de Morillon, tom. II, p. 180. Ce refus s'est produit plusiewi fois sans encourir IHndignation du prinu^ dit formellement le Recès de 1633 ; et les commissaires du roi le reconnaissaient en son nom.) {JRecès de 1629 et 1654. Voy. Detrots, II, 467.)

(2) Voy. Dbtbotb, Recès, I, p. 262.

(3) Voy. Bues de 1598, Dbtrotb, II, 282-83.

(4) Le cardinal de Granyelle le reconnaît sans hésiter dans ses lettres de 1583 à Jean de Broissia, p. 167.

(5) « La noblesse, dit Bonvalot, beau-frôre du cardinal de Granyelle, ne contribue à dons gratuits ni à autre chose quelconque. » Lettre de i551, dans les Papiers des Etats du cardinal, III, 617. — Voy. aussi hecès de 1598» Dbtrotb, 1, 274).

Cependant ce principe, dont je trouve la preuve dès le temps de Philippe le Hardi, fut plus d'une fois contesté; il le fut plus encore pour les anoblis.

En tout, le tiers-état portait pour les quatre cinquièmes la charge du don gratuit (1). Quant à la manière dont il se répartissait entre les trois bailliages d'Âmont, d'Aval et de Dole, question que je ne vois résolue par aucun historien, j'en trouve la solution dans les papiers des Etats (2). Le bailliage de Dole payait un sixième et un tiers de sixième de la somme totale. Le reste se levait par moitié sur les deux autres bailliages, qui étaient de plus grande étendue.

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