‹ Histoire des États-Généraux (volume 2)Chapitre 125 sur 226 · Seconde proposition, l/jid., p · texte numérisé non relu

Seconde proposition, l/jid., p

266 ASSKMBLKK DES NOTABLES, 1617

conseillers fût consifléral)lompnt réduit et que les membres lussent choisis en nombre égal clans le haut clergé, dans la noblesse, et pai-mi les titulaires des principales charges. Elle admettait que de plein droit « les princes du sang, les cardinaux et autres princes, les ducs, pairs et officiers de la couronne, secrétaires d'État, le superintendant, contrôleur et les intendants des finances », eussent « entrée, séance et voix délibérative, pourvu qu'ils aient fait le serment au conseil et qu'il plaise à Sa Majesté les y appeler ». En dehors des conseillers ordinaires, il pouvait se faire que les gouverneurs, les lieutenants généraux, les archevêques ou évoques fussent mandés pour le fait de leurs charges : les formes qui (levaient régler leur entrée au conseil étaient minutieusement prévues.

Le mode de délibération et la manière de compter les voix furent également réglés. Dans toutes les affaires intéressantles particuliers, la simple majorité l'emportait; mais, dans les affaires (TÉtat. l'opinion du roi, quelle que fût celle émise par ses conseillers, était toujours prépondérante.

Aux mesures prises pour la rédaction et la publicité (les arrêts rendus par le conseil, l'assemblée ajoutait le vœu que « les parties fussent ouïes contradictoiremcnt ».

La réforme fondamentale que les Etats avaient si souvent sollicitée et la royauté toujours promise se trouvait accordée dès le début. Toute matière contentieuse était renvoyée de plein droit « aux parlements, grand conseil, cour des aides et autres juges ordinaires ». Les notables demandèrent que le roi ajoutât à cette déclaration une promesse de ne plus évoquer aucune cause à l'avenir.

Le conseil d'État et des finances, ainsi déchargé des

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