‹ Histoire des États-Généraux (volume 2)Chapitre 154 sur 226 · DE L'ÉGLISE DE FRANGE · texte numérisé non relu

DE L'ÉGLISE DE FRANGE

l — Provision des offices ecclésiastiques.

I. Archevêques. Evèques. Afj/jés. — Le tiers étal '.emande seul les élections, p. 317. — Le clergé voulait la création d'un conseil supérieur, p. 318.

II. Bénéfices simples. — La noblesse et le tiers obtiennent l'examen et le concours, p. .'}19.

III. AOus : 7'ése)'ves, induits, simonies. — Les réserves ont pris la forme de coadjutoreries, p. .'H9. — Elles sont proscrites, p. ;i20. — Extension des induits du Parlement, p. .'f2t. — Grâces expectatives : droit de joyeux avènement, p. 323. — Vente des bénéfices : le tiers garde le silence sur ce point, p. 324. — L'ordre rentre progressivement dans l'organisatiou ecclésiastique, p. 324.

I. Archevéoues, évêques, abbés. — Dans les sessions tenues à Blôis, comme aux États d'Orléans, les députés avaient revendiqué le droit d'élection canonique et protesté contre les dispositions du concordat ; en 1G14, nous ne retrouvons plus dans le clerjj;é les mêmes aspirations. Vingt ans de pacification religieuse et politique avaient rendu aux députés du premier ordre la prudence et la raison que les éclats de la guerre civile avaient jadis bannies de leur esprit. On vit le tiers état persister seul à demander l'élection des évèques (T. Il), mais les termes modérés par lesquels il exprima sa pensée pourraient aisément démontrer combien les temps étaient changés '.

1. Le tiers continua à demander ce qu'il avait réclamé dans tous ses cahiers, la réélection des abbesses après trois années

318 ÉTATS ET NOTABLES, Hil'H-lG2G

Le clergé n'avait garde de réveiller les souvenirs irritants de la pragmatique : il avait vu que, malgré la nomination royale \ l'Eglise pouvait demeurer grande et respectée sous un prince sage et protecteur de la foi catholique. Aussi se borna-t-il à solliciter la création d'un conseil supérieur du clergé. 11 élaii en effet impossible ((uc le roi fût personnellement informé du mérite ilr chaque candidat; il fallait trouver un moyen de l'éclairer sur l'exercice de « la plus périlleuse de toutes ses prérogatives »'. C'était avec ce dessein que les députés demandaient «[ue six prélats et deux membres du conseil du roi fussent réunis en une commission qui serait seule chargée de juger la valeur des candidats et de recueillir les informations. L'enquête achevée, un rapport aurait été remis au roi, qui aurait signé la nomination (C. 6).

Tel était le projet du clergé, qui créait une organisation pratique véritablement capable d'éclairer le choix du prince et de donner aux catlioli(}ues des garanties sérieuses.

La noblesse s'en rapporta entièrement et sur tous les points aux dispositions de l'ordonnance de Blois, négligeant ainsi de réclamer aucune autre garantie

d'exercice (T. 13); mais depuis l'ordonnance d'Orléans farl. 3) aucun texte n'était venu renouveler cette disposition.

1. Elle était d'ailleurs tempérée, comme nous l'avons indiqué .plus haut, par les articles de l'ordonnance de Blois, remis eu vigueur par l'édit de décembre 1606, art. 1<^'" : « Que nostre intention et vouloir a toujours esté et est cncoros, avenant vacation de prélatures, abbayes et autres bénéfices consisloriaux qui sont de nostre nomination, de les pourveoir de personnes de mérite, qualité et suffiisance requise pour se bien et dignement acquitter de leurs charges. Voulons à ceste fin les articles 1, 2 et 0 de nos ordonnances des États tenus en la ville de Blois en 1319 et celles faites sur les remontrances du clergé assemblé à Melun estre exactement entretenus et observez. » Anciennes lois françaises, t. XV. p. 304.

(N. 20, 4'2) ; l'ordonnance de 102',) demeura absolument muette ' : le gouvernement crut sans doute que les dispositions du concordat contirmces par l'ordonnance de Blois n'avaient point besoin d'une nouvelle consécration.

II. Bi':néficI':s simples. — Les collations de cures et de bénélices simples donnèrent lieu à plus de débats : hors l'ordonnance d'Orléans et cjuelques articles présentés à Blois par la noblesse, la question avait été à peine eftleurée par les assemldées précédenles ; mais, après le règne de Henri IV, les députés comprenaient mieux les conditions nécessaires au bon ordre. Pendant que le clergé mnintenait son projet de conseil supérieur, la noblesse unie au tiers état réclamait ouvertement l'institution d'un concours pour les candiilats aux cures vacantes (N. ()i; T. t28). L'ordonnance promulgua ce voni en établissant un examen dans leipiel « le plus cai)able seroit préféré au moins » et à égalité de mérite « celui du diocèse et natif du lieu à l'étranger » (N. 04; Ord., art. li). Absolument conforme au concile de Trente, cette disposition fut admise sans ditlicnU/' parle clergé.

Ainsi, sous l'empire de l'ordonnance de 1029, les prélats étaient nommés par le roi après enquête de l'ordinaire, et les curés étaient choisis parmi les clercs âgés de vingt-cinq ans au moins, à la suite d'une dispute publi([ue.

III. Abus, réserves, indults, simonie. — Formellement défendues par le concile de Trente, les réserves avaient été sévèrement proscrites dans l'ordonnance de Blois (art. 7); mais ce déplorable abus avait tellement pénétré dans les mœurs, que trente ans de lutte

1. Le projet d'ordonnance de 1618 chargeait les conciles triennaux de dresser une liste de candidats entre lesquels le roi nommerait les évèques (art. 1).

320 ÉTATS ET NUTAliM'S, ll)ii-1620

n'étaient pns pnrvoniis à le faire disjjarailre : nous retrouvons en dOl^ les mêmes protestations des trois ordres; toutefois on doit remarquer que les réserves avaient subi une transformation. Pour échapper aux dispositions trop précises du concile et des ordonnances, on avait eu recours à la création de coadjuteurs avec promesse de succession future : celte institution, parfaitement légitime lorsque le prélat en possession était infirme ou accablé de vieillesse, n'était en réalité dans le cas contraire qu'une coutume sans utilité spirituelle et fort nuisible à la bonne administration des diocèses, où elle amenait des divisions et des rivalités fâcheuses. Dans les cahiers de Kili, les réserves sont donc plus rarement poursuivies sous leur ancien nom que sous la forme nouvelle ([u'elles avaient récemment affectée (C. 8; N. 7:2; T. 12). L'ordonnance admit pleinement le souhait unanime des États : le roi promit dans l'art. 3 de n'accorder aucune coadjutorerie d'évéchés ou d'abbayes, défendit formellement toute coadjutorerie de prébendes et de cures, et s'engagea à intercéder auprès du pape pour le retrait des bulles déjà expédiées *.

Il faut, toutefois, remarquer une distinction importante dans les dispositions de l'ordonnance : tandis que les coadjutoreries de prébendes et de cures étaient absolument et radicalement prohibées, les termes étaient moins précis en ce qui touchait les évêchés.

Le Parlement décida que l'article 3 serait entendu dans le sens admis par l'ordonnance d'Orléans, c'està-dire que des coadjuteurs ne seraient donnés qu'aux

i. Cette qucsliou de la rétroactivité devait faire l'objet d'une négociation avec Rome. Le Parlement s'y montrait contraire. En 1617, rien n'avait été fait : les notables discutèrent la question sans arriver à une solution nouvelle. 9^ proposition. Etafs Génerauj-, t. XVIll, p. SI.

piclats âgés et infirmes '. Nous trouvons en outre dans un mémoire qui fut pi'ésenté au garde des sceaux par le clergé de France, quelque temps après la publication de l'ordonnance, une nouvelle atténuation qui nous explique comment les coadjutureries survécurent. Le clergé demanda et obtint que la défense n'eût d'eftet que dans les termes du droit canon -. Ainsi la réforme tentée ne fut point absolue.

Le droit d'indu/t et sa récente extension attiraient davantage l'attention des députés. En général, l'induit était une dispense accordée par bulle du pape pour faire ou ol)teuir une faveur contraire au droit commun. Dans l'espèce, il s'agissait du droit de présentation à certains bénéticrs conféré à quelques membres du parlement de Paris. Vingt à vingt-quatre conseillers environ étaient jadis investis de ce privilège. Au commencement du règne de Louis Xlll, plus de trois cents l'exerçaient. Singulière inconséquence! Le plus gallican de tous les corps publics, le parlement de Paris, étendait à son profit un droit qu'il n'avait cessé de combattre quand il sapjtliquait aux personnes revêtues du caractère ecclésiastitpie. L'intérêt privé ou, pour mieux dire, l'amltitieuse avidité des familles parlementaires avait amené peu à peu celle étrange usurpatitm. Grâce aux induits, on assurait l'existence des cadets, comme on se délivrait par les couvents du soin de doter les filles. Le clergé ueiit garde de laisser échapper une occasion si favorable de protester contre les envahissements du Parlement : il fit ressortir les abus du droit de présentation, montra non seulement les magistrats en charge, mais les

1. Orléans, 7. Voir t. 11, p. 237. — Rogist. du parlement, 16 marâ

2. Recueil des actes coucernant les affaires du clergé de France, t. V, p. 661.

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