‹ Histoire des États-Généraux (volume 2)Chapitre 155 sur 226 · IV · texte numérisé non relu

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anciens membres de la compagnie jouissant encore, au mépris de toute règle, d'une si exceptionnelle faveur*, et fit remarquer qu'avec un tel désordre les bénéfices de toute la France étaient à peine suffisants pour satisfaire aux exigences des induits * (C. 15).

Le cahier du clergé insista particulièrement sur la vente par les induitaires des droits au bénélice. En pareil cas, l'indultaire, qui en réalité cédait son droit volontairement et à prix d'argent, se prétendait dépossédé et réclamait du pareni (jui l'avait une première fois présenté ratliibutiun d'un nouveau bénéfice; de tels abus méritaient une prompte et absolue répression. La noblesse réclamait une abolition générale des induits (N. 54). L'article "20 de l'ordonnance ne répondit que faiblement aux vœux des Etats : il défendit aux induitaires toute transaction ou tout abandon de leurs bénéfices, les astreignit aux examens publics devenus nécessaires pour tous les ecclésiastiques, et les déclara incapables d'occuper aucun bénéfice ayant charge d'àmes : ce n'était qu'un faible progrès, mais la royauté, qui avait déjà réglementé huit ans auparavant les induits ^, n'avait pas osé

1. Aucun édil ne modifia celte siluation, mais, par un arrèl du Parlement presque contemporain de l'ordonnance et rendu en mars 1630, le droit des magistrats fut déclaré périmé avec leurs charges. AIL de M. de Bulliou, mailre des requêtes. Cet arrêt est cité dans Gohard, Traité des bcné/ica. Des induitaires du parlement de Paris, t. 111, p. 213.

2. Le clergé proposa tout un règlement en dix articles (G. lii) sur l'induit. Le projet de |ltil.S, art. 14, i'6 et 16, chercha à réformer les abus.

3. Le 9 décembre 1606, Henri IV rendit, à la suite d'une assemblée du clergé et sur ses remontrances, un édit portant règlement sur les induitaires. Gohard, Traité des bénéfices, t. V, p. 484. Sans porter une atteinte directe aux privilèges des magistrats, cet édit, rapproché de l'ordonnance de 1629, indique une tendance mauifeste à la restriction de leurs droits.

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mécontenter de nouveau le Parlement, et, faute d'une vigueur plus grande, le nombre des conseillers privilégiés demeura le môme jus({u'à la révolution ^

Un autre abus préoccupait non moins vivement le clergé : c'était le droit dejoi/cux avènement, qui obligeait tout coUateur et patron ecclésiastique à conférer d'avance au clerc désigné |)ar le i-oi le premier bénélice vacant : ce privilège, qui ne s'exerçait à l'égard de chaque collateur qu'une seule fois pendant la durée du règne, jetait, eouime toutes les réserves, li^ trouble dans l'administration ecclésiastique. Quoi- ([u'on n'eu retrouve pas l'origine, il est constant qu'il date du xv^ siècle : sous les Valois, il prit un caractère plus général; Charles IX nous parait être le premier roi qui ait cherché à le faire prévaloir dans tout le royaume au moment de son avènement-. Henri III publia aussi au commencement de son règne des letti'es ])a tentes afl'ectant et réservant aux chantres de sa chapelle les prébendes ([ui viendi-aient à vaquer ^. Les (It'putés du clergé protestèrent hautement ccmlre cet abus en 1(114, comme ils l'avaient fait en ioTG; ils obtinrent une importante restriction à ce droit presque illimité : seules, les églises cathédrales devaient recevoir à l'avenir des clercs designés par le roi. Le nombre de ces grâces expectatives se trouvait donc réduit à une par diocèse et par régne. Les ecclésiastiques qui seraient ainsi pourvus ne pourraient céder à nul nuire cette faveur toute personnelle (art. 17).

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