Lorsque du Perron et Arnaud d'Ossat furent envoyés anprès
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avnil fait delà ri''i'i'|)l idii la rdiidii ion do ral)-riliili<iii du roi; à ccllf nouvcdle, un projet dûdil fui rt'digé dans le conseil; le clergé, réuni en lo!*6, joignit ses efforts à ceux du légat; mais, par une fatalité commune à toutes les guerres qui ont la religion pour prétexte, on confondit longtemps les décrets du concile avec les déplorables passions des ligueurs. Aussi la crainte d'irriter les esprits fit-elle abandonner tout projet de réception *. Dans l'assemblée de Rouen, les notables n'osèrent pas prruioneer un nom qui aurait réveillé d'anciennes querelles. En lOOo, le clergé se montra plus hardi. En 1014, enfin, vingt ans écoulés et la France renouvelée autorisaient une insistance que commandaient à la fois l'unité de l'Eglise et les intérêts de la discipline ecclésiastique.
Le premier article du cahier du clergé réclamait la réception du concile, tout en « réservant formellement les droits de la couronne » (C. 1) : la noblesse sassocia pleinement à ce vœu, qui était seul réalisable dans un temps où l'Église et l'Ëtat étaient unis par des liens si étroits fX. A). Ce fut le tiers état qui fit échouer le projet : lorsque les deux premiers ordres vinrent lui demander une adhésion qui eût inévitablement entraîné la décision royale, une grande discussion s'éleva entre les représentants des provinces : les uns vciulaient rejeter d'emblée les pro-
de Clément VIII pour solliciter l'absoliUion de Henri IV. le pape ne donna satisfaction au roi qu'à la conditioa expresse de la réception du concile, n'exceptant « que les choses qui ne se pourront exécuter sans troubler la tranquillité du royaume ». Mais les promesses faites à Kome ne reçurent pas d'exécution en France. Voyez les mémoires de Cheverny, Coll. Jlichaud, t. X, p. 347, et la correspondance du cardinal d'Ossat, édit. Amelot de la Houssaye, t. 1, p. 349.
1. Voir la minute de l'édit. Œuvrex mêlées du président Jodnnin. Collection Petitot, t. XVI, p. 13.
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position? du olorgr ; les anlros (''laionl d'avi?^ qu'uiu' confércneo fût étal)lie entre les deux ordres pour arriver à quelque accord. Les libertés de l'Église gallicane habilement défendues, les privilèges de la couronne, les droits des cours de justice, la crainte d'une intrusion du pouvoir ecclésiastique qui eût réveillé les souvenirs mal éteints des querelles de la Ligue, furent successivement développés et enlevèrent au parti de la conciliation toutes les provinces, moins la Bretagne, le Dauphiné et la Provence. Les efforts du clergé et la résistance obstinée du tiers se poursuivirent jusqu'au dernier jour de la session. Il faudrait faire un nouveau récit, si nous voulions suivre dans ses incidents une afï'aire qui soulevait de part et d'autre toutes les aniuiosités *.
Le clergé navait qu'une attitude à prendre : il n'hésita point. L'État lui refusait les moyens de l'aider à réformer la discipline; il se sentait par lui-même assez fort et assez uni poui- se passer du concours du pouvoir civil et ne demander ((u'aux armes ecclésiastiques les moyens de mener à bonne tin une onivre nécessaire. Il déclara donc que « s'il arrivoit que ladite publication fùl difTérée, les ecclésias/iques, à In di'-chargr df lour conscience, observeraient pour la réfornialion des mœurs et de la discipline ecclésiastique les saincts décrets et constitutions canoniques du concile, sans préjudi('(^ des droits, franchises et libertés de l'Église gallicane » iRèglemeiil. UI). Ainsi, pour la
\. Procès-vorbai <lu tiers, lirrueil dca pii'ies aullientiqi/ps, p. 198. 199. Le discours de Miron à l'évêque de Beauvais venu dans la chambre dn tiers pour demander la réception du concile est digue de remarque; après avoir indiqué son opinion, il ajouta : « Néanmoins MM. du clergé se peuvent mettre d'euxmêmes dans l'exécution et observation de ce concile; le prendre pour règle et modèle de leurs mœurs et actions, elc. » FI. Rapine, États GénéranT, t. XVII, p. 63.
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promii'Tc fois. l'Egliso so passait d'iuu- lulcllc dfiiil elle sentait le poids.
Le 15 mai 1015 s'ouvrit l'assombliM' gc'-iirrale du clergé. Le premier soin des députés fut de reprendre l'affaire du concile. Après diverses tentatives, l'assemblée, comprenant qu'elle échouerait si elle voulait vaincre la force d'inertie du pouvoir, décida que le clergé publierait le concile. Lue déclaration solennelle fut rédigée et aussitôt signée de tous les membres présents '.
Cette démarche fut le signal de violentes protestations de la part des princes * et du Parlement. Les protestants du Midi et Condé, levant le drapeau de la révolte, faisaient entendre les mêmes plaintes. Un an plus tard, le traité secret de Loudun mai 1016) contint un article qui leur donnait une pleine satisfaction : après avoir déclaré « que l'Église gallicane seroit conservée en ses libertés » (art. l'''"), le traité portait que le roi « n'avoit point approuvé ce qui avoit été fait par le clergé au sujet du concile et (piil défendoit qu'il y fût donné suite ^ ».
Malgré cette concession à l'alliance des princes et des protestants, le concile de Trente n'a cessé d'être unanimement accepté et mis en pratique par le clergé français dans tout ce qui touche à la doctrine catholique et à la hiérarchie ecclésiastique. Quant aux questions qui se rattachent aux rapports de l'État et de l'Église, la controverse née de la coexistence de deux pouvoirs d'origine si diverse dure encore aujour- (riiui. Elle pourra changer de forme, mais elle existera luujours avec des alternatives de violences sans
1. 7 juillet 161.J. Coll. des ijrocrs-vprljaux des As^. du clergé, t. 11, p. 242.
2. Mercure François, t. IV, p. 108. Conf. de Loudun. p. 398, n. 1.
3. Art. 2. Conf.de Loudun, p. 74.j. — Ane. lois franc. ,t.XW\, p. 92.
DISCII'LINI; ECCLKSIASTIOUE ^KH
prolil nii (II' trêvos f(''con(lf's pour rirKh'pondanno de la socirlé rclifiieuse et le l)on orilre de l'Elat.
Après la clôture des Etats de Kili, le clergé s'empressa de présenter au roi une suite d'articles en l'orme de Règlement contenant les principales questions dont la solution élail indispensable au maintien de la discipline '.
11 était très nécessaire de rétablir et de régulariser la coutume des conciles provinciaux; le clergé qui avail obtenu, (ui 1580, des conciles triennaux, décidait quils deviendraient annuels (G. Régi. II). Le tiers ne s'occupait pas des conciles diocésains et demandait que les assemblées du clergé si fréquentes depuis quelques années n'eussent lieu que tous les dix ans (T. 75). L'ordonnance prescrivit une réunion ([uinquennale, ayant soin d'ajouter que deux députés seulement seraient délégués par province, dont l'un du second ordre (art. 36). Ainsi se trouvait constituée pour le clergé une indépendance ({ui pouvait garantir sa liberté d'action ; c'est à ces assemblées que fut due, en France, l'exécution complète des réformes sur la discipline -.