‹ Histoire des États-Généraux (volume 2)Chapitre 160 sur 226 · II. DlSCU'LINE DU CLERGÉ SÉCULIER. — NouS a\0ns VU · texte numérisé non relu

II. DlSCU'LINE DU CLERGÉ SÉCULIER. — NouS a\0ns VU

que les bénéliciers, quelle que fût leur dignité, étaient tenus de résider dans leurs diocèses; cette obligation était mise au premier rang de leurs devoirs. La saisie du revenu était le seul moyen de contrainte qui appartînt au pouvoir laïque : aux évéques était laissé le soin de choisir les peines ecclésiastiques et de prononcer au besoin la suspension du titulaire. Cette

1. Voir à l;i suite du cahier du clergé. RcnicU des cahiers, 1614, p. 150. Ce règlement en 36 articles porte la date du 9 mars 1615. Il a été rédigé par la chambre du clergé pendant la session. Voir plus haut : Cahiers et ordonnances, page 296.

2. Voir plus haut, la liste de ces assemblées, page 31o, n. 3.

.{32 KTATS ET NOTAHI.ES, Ul I r -1 OJC,

législnliuii, i'niifVirnii' (l';iilliMir> aiiv dr-ci-ions «lu concilf (le TriMito, ('lait (l('iii('iir(''f (^n vi^iK'iir ijcndaiil tout le iMl'gne de Henri IV. Etait-elle rifioureiiseiiient appli(iuée? Nous li(''sitons à le croire. De nombreuses exceptions avaient aflaihli la règle : la non-résidence dans les églises cathédrales des chanoines pensionnés par le roi et revendi(|uant à ce titre une dispense absolue (G. 48), ainsi (jue les congés illimités des curés servirent de textes aux doléances du clergé qui réclamait en de tels cas Finstallation d'un vicaire à la charge du bénéfice et l'intervention des conciles provinciaux lors([u"il s'agirait de l'absence des prélats '.

La noblesse et le tiers état protestèrent contre l'établissement de vicaires, exigèrent la présence en personne du titulaire et demandèrent en un mot la confirmation pure et simple de l'ordonnance de Blois, insistant particulièrement poui' donner aux officiers royaux une pleine et efficace autorité (N. ^7; T. I!>). L'ordonnance réalisa ce vœu en consacrant le dr^il de saisie un mois après la sommation de r('si(ler. Les procureurs généraux étaient chargés de la poursuite et les pauvres admis à en recueillir les fruits (art. 11). Enfin, pour empêcher toute dispense abusive, il était défendu aux curés d'accepter une charge d'official ou une prébende quelconque (pii pût servir de prétexte à la non-i'ésidenee (T. '.iï\ Ord., art. 14).

.\insi. (Ml cas d'absence, saisie, a|)rès sommation, du revenu temporel par le p(»uv(tir laïque, voilà sur cette question le dernier mot des Etats Généraux; telle fut aussi la législation qui se maintint pendant tout le xvH'' siècle. En IfiOo, le clergé, qui n'avait cessé de protester, obtint quelques adoucissements -

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