Art. 21. Voir plus haut, t. 111, p. 117 et
3. Une seule exception était admise à ce principe : elle s'aj)pliquait aux ecclésiastiques âgés et infirmes : le tiers état avait réclamé en leur faveur une dérogation qui s'appuyait sur les motifs les plus sages (T. 30). En prononçant l'interdiction de toutes pensions, l'ordonnance excepta celles qui seraient destinées par le roi aux ecclésiastiques : ce n'était jias exactement le vœu des cahiers, mais du moins les prélats devaient trouver, grâce à cette disposition, des ressources pour leur vieillesse fart. 15).
•i. Règlement du clergé, art. VI et Vil.
l'évêque par procuration et que tous les bénéficiers seraient obligés, sous les peines canoniques, de se trouver sur leur bénéfice au moment de la visite : s'ils étaient absents en vertu de congés réguliers, le vicaire chargé do Fadministration spirituelle devrait en tout cas recevoir en leur nom le prélat. Cette règle, adoptée par le clergé, fut contirmée par l'édit de 1095 (art. 14 et suiv.) : elle est parvenue jusqu'à nous, tant il est incontestable qu'elle tient à l'essence même des devoirs épiscopaux en assurant toute discipline K
m. Discipline du clergé régulier. — « T^us monastères, de quelque ordre qu'ils snient, tant de Religieux que de Religieuses, seront visitez, réglez et reformez selon les décrets du concile de Trente et les constitutions de leur ordre. » (C. 10-4.) Tel fut t^ur ce point le vd'u principal du clergé : tous les autres vœux ne furent ([ue le développement de celui-là : le règlement, inséré à la suite des cahiers, institue la juridiction des évèqucs et s'occupe de leurs visites. Le clergé séculier, dont il est aisé de deviner la sourde rivalité vis-à-vis des monastères, partageait sur ce point quelques-uns des sentiments qui animaient le tiers état. Aussi éprouvait-il une secrète satisfaction on pensant que les décrets du concile de Trente et l'œuvre si vaste do la réformation des couvents allaient armer les évéques et leur fournir l'occasion et le droit de s'ingérer dans les affaires des réguliers. Plus la hiérarchie ecclésiastique avait fait de progrès depuis le concile de Trente, plus elle avait acquis de puissance,
1. D'autres vtviix qui ne motivèrent aucune décision méritent ilu moins d'être signalés : ils ont trait aux liabiludes relâchées du clergé. Le tiers état voulait que « l'exercice de la chasse, port d'armes, sollicitations de procès, association de commerce, fermes et recettes fussent étroitement dcfendus ^aux ecclésiastiques (T. 42).
336 ÉTATS ET NOTABLES, Kil i-lOl'G
et plus les évèques se montraient jaloux d'assujettir les religieux à l'autorité du diocésain *. L'ordonnance sanctionna ces vœux et donna tout pouvoir aux évoques (art. i) : elle évita ainsi de s'occuper des détails déjà traités dans les précédents édils et sur lesquels l'initiative de l'ordinaire pouvait s'exercer librement -.
Il y eut cependant une question que résolut formellement l'ordonnance : le clergé décidait dans son règlement, conformément au concile de Trente, que les évé(jues seraient toujours avertis des professions religieuses pour qu'ils pussent vérifier la volonté du novice et « savoir si de son plein gré, sans impression, contrainte ou violence, il se ixtrtoità faire ladite profession » (art. XXXY). Le pouvoir civil, adoptant la loi canoniqiie, déclara obligatoire pour l'évéque ce devoir d'examen '. En vain le tiers état demanda-t-il que la limite de vingt-cinq ans fût reproduite (T. 43). L'ordonnance abandonna aux lois ecclésiastiques la fixation de l'àge.
Ce qui intéressait le plus vivement les trois ordres, dans cette question si grave des professions religieuses, c'était la capacité légale de celui qui pi'enait Ihabit. Nous avons vu plus haut la lutte qui s'était établie entre l'avidité des parents et celle des monastères cherchant tous les moyens, les uns de retenir, les autres d'absorber la fortune du novice. La même querelle se reproduisit en 1614, avec des traits plus nets que dans les précédents Etats ''.
La situation du clergé était fort délicate. Deman-