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dail-il que les ecclésiastiques et religieux eussent la pleine capacité de disposer, on l'accusait de cupidité. Subissait-il la déchéance que la noblesse voulait imposer aux clercs, la pauvreté absolue des ecclésiastiques les mettait à la charge des évêques et en faisait un embarras pour les diocèses. Entre ces deux écueils, il prit résolument son parti en demandant que les personnes « d'Église » ne pussent valablement renoncer à leur part héréditaire '. A ce vnui, les ordres laïques opposaient une demande toulr contraire : '"incapacité absolue de disposer ou de recevoir pour tout individu ([ui aurait passé plus de cinq ans dans un couvent *, Le pouvoir leur donna raison, et Tordonnance établit cette déchéance, qui constituait le religieux en un véri^ table état de mort civile et enrichissait sa famille d'une fortune dont il n'avait jamais eu la libre disposition (art. 9). Laugmentation progressive des liiens accumulés par les siècles entre les mains du clergé commençait à jeter l'inquiétude dans l'esprit des contemporains et servait de prétexte aux mesures les l)lus vexaloires.

IV. Discipline morale et religieuse. — Depuis les premiers États de Blois, le clergé réclamait l'établissement des séminaires diocésains, et cependant cette grande création n'était pas achevée. Les plaintes se

1. <( Il e?>t oontre les bonnes mœurs, disait le cahier du clergé, que les pères contraignent par autorité, ou autrement, leurs enfants qu'ils font d'Eglise, de renoncer à leur succession au profit de leurs frères, tant à cause que cela oblige et convie les parents à rechercher des bénéfices par voyes illicites, qui est une vraye simonie d'échanger son partage pour des bénéfices : pour à quoy remédier, vostre Majesté déclarera, s'il luy plaist, toutes lesdites renonciations faites par enfans de famille et ecclésiastiques, nulles et de nul efTet, et défendra aux pères d'en exiger desdits enfans à l'avenir. » Cahier du clergé, 81.

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renouvelèrent ; pour la première fois, les trois ordres furent unanimes : ils avaient pu constater les avantages d'une institution qui devait pontribuer plus qu'aucune autre à relever le niveau intellectuel du clergé de France. Le clergé réclamait Texécution de l'ordonnance de Blois (24) et déclarait les séminaires indispensables à l'instruction de la jeunesse. Le tiers état demandait que, dans un délai de deux ans. tout évéque fût tenu d'établir ces collèges, en prélevant, .s'il le fallait, une contribution sur les bénéfices produisant plus de six cents livres '. L'ordonnance confirma exactement ce vœu en y ajoutant une injonction aux cours souveraines de tenir la main à la création des séminaires (art. 6).

I. Revenus. A. Domaines fonciers. — Henri IV ayant consacré le droit de rachat, les plaintes dii clergé sont moins vives au sujet des restitutions, p. 3.39. — Mécontentement du tiers état, p. 340. — Le clergé et le tiers réclament une revision des titres et du terrier, p. 341. — Le tiers s'élève contre la main morte, p. 342. — Jurisprudence des parlements, p. 142. — B. Dîmes, p. 343. — Prétentions contraires du clergé et du tiers, p. 344. — C. Contribution spéciale : fabriques : marguillicrs, p. 344. — L'ordonnance confirme les coutumes locales, sans rien innover, p. 34y.

II. Ch.\rges Dr CLERGÉ. A. Contrjfjutions royales. — Les exemptions d'iui[)ùt confirmées dans chaque contrat avec le clergé; décime, p. 346. — Rentes, p. 346. — Le clergé demande en vain le taux du denier seize, p. 347. — La Régale : commencement des contestations, p. 348. — B. Contributions pontificales, p. 3n.

III. Inégale répartition des revenus ecclésl\tiques. — ToiU clerc ordonné doit jouir de 60 livres de revenu, p. 349. — Tout curé doit avoir un revenu curial de 300 livres, p. 350.

1. Revenus. A. Domaines fonciers. — En 1576, la restitution des domaines ecclésiastiques était un des

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vœux les plus ardents des députés du clergé : nous ne voyons plus apparaître en 1614 ([u'un écho affaibli de ces plaintes : l'ordre général une fois rentré dans le royaume, les atteintes ù la propriété avaient peu à peu disparu.

En 159G, Henri IV avait autorisé le clergé à poursuivre l'annulation des ventes dans lesquelles la lésion aurait dépassé le tiers ', mais cette voie de recours, d'un usage difficile, n'avait point produit de bons résultats. Aussi, en IGOO, un nouvel édit *. rendu sur les remontrances de l'assemblée de Paris, ouvrit-il ;uix ecclésiastiques un droit de rachat sur les propi'iétés, rentes et droits aliénés depuis quarantequatre ans : cette concession était considérable et troublait les propriétaires de bonne foi qui détenaient des biens régulièrement aliénés. En 1013, le délai de grâce accordé aux vendeurs devait expirer : il intervint une prorogation de deux ans, sur la double demande du clergé et du pape. On conçoit comment, à laide de la faculté de retrait, les revendications judiciaires avaient suffi à donner une pleine satisfaction aux intérêts de la propriété.

Dans cette situation, le clergé se gardait liien de demander aux États de se prononcer en faveur d'une prorogation qu'il espérait bien obtenir sans bruit ^;

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